Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 16 décembre 1958 (version fa5f532)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 1958.

7
#### Article L5
8

                        
9
Ceux qui auront organisé des courses de véhicules à moteur mécanique sans autorisation [*infraction*] de l'autorité administrative seront punis [*sanction*] d'un emprisonnement de dix jours à six mois [*durée*] et d'une amende de 2 000 F à 120 000 F (2), ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
11
#### Article L6
12

                        
13
(texte non reproduit).
   

                    
15
#### Article L7
16

                        
17
Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle [*infraction*] sera puni [*sanction*] d'un emprisonnement de trois mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 1 000 F à 30 000 F (2), ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
21
#### Article L8
22

                        
23
(texte non reproduit).
   

                    
25
#### Article L9
26

                        
27
Sera punie [*sanction*] d'un emprisonnement de six mois à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 500 F à 20 000 F (2), ou de l'une de ces deux peines seulement : [*infraction*]
28

                        
29
1° Toute personne qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé ;
30

                        
31
2° Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par les règlements et qui, en outre, aura sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire du véhicule ;
32

                        
33
3° Toute personne qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur.
34

                        
35
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule.
   

                    
37
#### Article L11
38

                        
39
(texte non reproduit).
   

                    
43
#### Article L13
44

                        
45
La suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire peuvent constituer, sous réserve des mesures prévues à l'article L. 18, des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police.
46

                        
47
Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.
48

                        
49
Lorsque sont encourues les peines prévues au présent article, les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel dans les mêmes conditions que lorsque sont encourues les peines de la 4e classe de contraventions.
   

                    
51
#### Article L16
52

                        
53
Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ; la durée de cette peine est déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent.
54

                        
55
En cas d'infraction aux articles 319 et 320 du code pénal, le dernier alinéa de l'article précédent est applicable.
   

                    
57
#### Article L20
58

                        
59
Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
   

                    
63
#### Article L29
64

                        
65
Les infractions aux dispositions réglementaires concernant l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur seront punies d'une amende [*sanction*] de 500 F à 15 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 F à 20 000 F (2).
66

                        
67
La privation du droit d'enseigner, à titre temporaire ou définitif, et la confiscation du matériel ayant servi à la pratique illégale de l'enseignement pourront en outre être prononcées.
68

                        
69
[*NOTA : (1) Taux résultant de l'article 8 de la loi n° 85-835 du 7 août 1985.
70

                        
71
(2) Taux résultant de l'article 16 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977.*]
   

                    
75
### Article L22
76

                        
77
Par dérogation aux dispositions du code pénal, la récidive des contraventions de police en matière de police de la circulation routière est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.
78

                        
79
Les modes de preuve de la récidive de ces contraventions seront déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
81
### Article L23
82

                        
83
Toutes les infractions aux lois et règlements concernant la police de la circulation publique sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
   

                    
85
### Article L24
86

                        
87
Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre chargé de l'Algérie et du ministre du Sahara, détermine les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police en matière de police de la circulation routière.
88

                        
89
Ce décret détermine la formule du serment qui est prêté par ces agents lors de leur commission.
   

                    
99
##### Article R2
100

                        
101
Tout véhicule doit avoir un conducteur, sous réserve des cas prévus à l'article R. 204 du présent code.
   

                    
103
##### Article R3
104

                        
105
Les animaux de trait, de charge ou de selle et les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un conducteur.
   

                    
107
##### Article R9
108

                        
109
Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule, doit être contourné par la droite.
   

                    
113
##### Article R12
114

                        
115
Les croisements s'effectuent à droite et les dépassements à gauche.
   

                    
117
##### Article R16
118

                        
119
Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un tramway à l'arrêt pendant la montée ou la descente des voyageurs et du côté où elle s'effectue.
   

                    
121
##### Article R19
122

                        
123
Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement doit revenir sur sa droite après toutefois s'être assuré qu'il peut le faire sans inconvénient.
   

                    
125
##### Article R20
126

                        
127
Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure.
   

                    
131
##### Article R23
132

                        
133
Tout conducteur de véhicules ou d'animaux s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, marcher à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions qui peuvent être prévues par application de l'article R. 34 du présent code.
   

                    
137
##### Article R31
138

                        
139
L'usage des signaux sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.
   

                    
141
##### Article R32
142

                        
143
Sous réserve des dispositions des articles R. 95, R. 96 et R. 181, l'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.
   

                    
145
##### Article R34
146

                        
147
Dans les agglomérations, l'emploi de l'avertisseur sonore est interdit en dehors du cas de danger immédiat.
148

                        
149
En ce cas, les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.
   

                    
153
##### Article R35
154

                        
155
Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie lorsqu'ils se rendent sur les lieux où une intervention urgente est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu'elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé.
   

                    
159
##### Article R42
160

                        
161
Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositifs d'éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent code, sinon ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l'objet d'une réglementation particulière.
162

                        
163
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
164

                        
165
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.
   

                    
169
##### Article R53
170

                        
171
Toute course ou épreuve sportive se déroulant en tout ou en partie sur une route ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par un décret contresigné par les ministres de l'intérieur, de la défense nationale et des forces armées, des travaux publics, des transports et du tourisme, de l'éducation nationale et des finances.
172

                        
173
L'autorisation administrative nécessaire, délivrée dans les conditions prévues par le décret susvisé, ne peut être donnée aux organisateurs des courses ou épreuves que si ces derniers ont contracté une police d'assurance couvrant les risques d'accidents aux tiers.
174

                        
175
Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance et de voirie dans les conditions et sous les garanties prévues par le décret susvisé.
   

                    
183
###### Article R56
184

                        
185
L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.
   

                    
189
###### Article R58
190

                        
191
Sur les véhicules automobiles ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, pour deux essieux consécutifs, la charge de l'essieu le plus chargé ne doit jamais dépasser, en fonction de la distance existant entre ces deux essieux, le maximum fixé par le barème ci-après :
192

                        
193
DISTANCE entre les deux essieux consécutifs : 0,90 mètre
194

                        
195
CHARGE maximum de l'essieu le plus chargé : 7,350 tonnes
196

                        
197
DISTANCE entre les deux essieux consécutifs : 1,35 mètre
198

                        
199
CHARGE maximum de l'essieu le plus chargé : 10,500 tonnes
200

                        
201
OBSERVATIONS :
202

                        
203
A toute augmentation de 5 cm de la distance entre les deux essieux consécutifs et dans la limite de 45 cm peut correspondre un accroissement de 350 kg de la charge maximum.
   

                    
207
###### Article R63
208

                        
209
(texte non reproduit).
   

                    
213
###### Article R65
214

                        
215
Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger. Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.
   

                    
217
###### Article R66
218

                        
219
Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 et R. 64, la largeur du chargement d'un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,50 mètres.
   

                    
221
###### Article R68
222

                        
223
Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.
   

                    
227
###### Article R70
228

                        
229
Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Notamment, les moteurs doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route. L'échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux.
   

                    
233
###### Article R75
234

                        
235
Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doivent être munis de dispositifs de marche arrière.
   

                    
239
###### Article R79
240

                        
241
Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule ou l'ensemble de véhicules. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
242

                        
243
L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.
   

                    
245
###### Article R80
246

                        
247
Seules sont dispensées de l'obligation des freins les remorques uniques sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kg ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.
   

                    
251
###### Article R93
252

                        
253
Dispositions générales relatives à l'éclairage
254

                        
255
et à la signalisation
256

                        
257
1° Deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.
258

                        
259
2° Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction.
260

                        
261
3° Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués, et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.
262

                        
263
Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.
   

                    
267
###### Article R96
268

                        
269
Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article R. 94 ci-dessus, être munies de timbres spéciaux.
   

                    
273
###### Article R99
274

                        
275
Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques, dites plaques d'immatriculation, portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule en application de l'article R. 111 du présent code ; ces deux plaques doivent être fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
   

                    
277
###### Article R101
278

                        
279
La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article précédent, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.
280

                        
281
La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
   

                    
287
###### Article R107
288

                        
289
Lorsque le fonctionnaire du service des mines a constaté que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, il dresse de ces opérations un procès-verbal de réception visé par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué et dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
   

                    
293
###### Article R129
294

                        
295
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis.
296

                        
297
Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application de l'article R. 128 ci-dessus.
   

                    
309
##### Article R140
310

                        
311
Pour les véhicules et appareils agricoles non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage.
   

                    
313
##### Article R141
314

                        
315
Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles et les chaînes d'adhérence employées sur les bandages pneumatiques des tracteurs agricoles ou machines agricoles automotrices sont fixées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, après avis du ministre de l'agriculture.
   

                    
319
##### Article R143
320

                        
321
Les dispositions des articles R.61 à R. 64 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.
322

                        
323
Toutefois, les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R. 61 (1°).
   

                    
325
##### Article R144
326

                        
327
Les dispositions des articles R. 61 à R. 64 du présent code sont également applicables aux matériels de travaux publics.
328

                        
329
Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre sans les excéder les limites ci-après :
330

                        
331
- pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises, 15 mètres ;
332
- pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques, 22 mètres.
333

                        
334
Des dérogations aux dispositions des articles R. 61 à R. 64 visés ci-dessus peuvent, en outre, être accordées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
   

                    
336
##### Article R145
337

                        
338
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et matériels visés au présent titre doivent être repliées dans les trajets sur route.
   

                    
342
##### Article R146
343

                        
344
Les dispositions des articles R. 65 à R. 68 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics.
345

                        
346
Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R. 66, sous réserve que la largeur du chargement n'excède en aucun cas celle du véhicule tracteur.
   

                    
350
##### Article R147
351

                        
352
Les dispositions des articles R. 69 à R. 71 [*fumées - gaz toxiques - échappement - antiparasites*] du présent code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices ainsi qu'aux matériels de travaux publics.
353

                        
354
Toutefois, les dispositions de l'article R. 70 ne leur sont pas applicables lorsqu'ils sont équipés de moteurs semi-Diesel.
   

                    
358
##### Article R148
359

                        
360
Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n'est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.
361

                        
362
Les dispositions des articles R. 73 à R. 76 du présent code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices et aux matériels de travaux publics.
363

                        
364
Toutefois, le miroir rétroviseur prévu à l'article R. 76 n'est pas exigible sur ceux de ces véhicules ou matériels qui ne comportent pas de cabine fermée.
365

                        
366
En outre, les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions de l'article R. 75.
367

                        
368
Dans le cas où l'un de ces véhicules est muni d'un parebrise, il doit porter un essuie-glace.
   

                    
372
##### Article R149
373

                        
374
Les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics sont déterminées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
   

                    
378
##### Article R153
379

                        
380
Tout véhicule ou appareil agricole, tout matériel de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d'appareils d'éclairage autres que ceux visés au présent paragraphe. Il ne doit pas en être fait usage sur les routes.
   

                    
382
##### Article R154
383

                        
384
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics, éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.
385

                        
386
Pour ce qui concerne les véhicules et appareils agricoles, le ministre de l'agriculture doit être consulté.
   

                    
390
##### Article R157
391

                        
392
Toute remorque ou semi-remorque agricole doit porter en évidence pour un observateur placé à droite l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
   

                    
394
##### Article R160
395

                        
396
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions d'application du présent paragraphe aux matériels de travaux publics.
   

                    
400
##### Article R161
401

                        
402
Les dispositions de l'article R. 103 du présent code sont applicables aux remorques agricoles, aux machines et instruments agricoles remorqués, ainsi qu'aux matériels remorqués de travaux publics, lorsque le poids total autorisé en charge de ces véhicules excède 1,5 tonne.
   

                    
406
##### Article R164
407

                        
408
Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixe les conditions d'application des articles R. 118 à R. 122 du présent code aux matériels de travaux publics et après avis du ministre de l'agriculture, aux véhicules et appareils agricoles.
   

                    
412
##### Article R167
413

                        
414
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions spéciales d'immatriculation des matériels de travaux publics.
   

                    
420
##### Article R170
421

                        
422
Les dispositions des articles R. 59 et R. 60 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
   

                    
426
##### Article R172
427

                        
428
Les dispositions des articles R. 69, R. 70 et R. 71 [*fumées - gaz toxiques - échappement - antiparasites*] du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
   

                    
432
##### Article R174
433

                        
434
Les dispositions des articles R. 79 et R. 81 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
435

                        
436
Les remorques sont dispensées de l'obligation des freins à la condition que leur poids total en charge n'excède pas 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule tracteur.
   

                    
440
##### Article R179
441

                        
442
Les dispositions de l'article R. 93 sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
   

                    
446
##### Article R181
447

                        
448
Les véhicules des services de police et de gendarmerie et les véhicules servant à la lutte contre l'incendie peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.
   

                    
452
##### Article R183
453

                        
454
Les remorques attelées aux véhicules visés au présent titre doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
   

                    
458
##### Article R184
459

                        
460
Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 [*homologation*] sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
461

                        
462
Toutefois, la réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules répondent aux définitions de l'article R. 169 et satisfont aux seules prescriptions des articles R. 170 et R. 172 [*fumées, gaz toxiques, pollution atmosphérique, bruit échappements*] à R. 183 en ce qui concerne, pour l'article R. 182, l'application de l'article R. 97.
   

                    
466
##### Article R185
467

                        
468
Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
   

                    
474
##### Article R189
475

                        
476
Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent jamais rouler de front ni les cyclistes rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ces derniers doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, et notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Il est interdit aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.
477

                        
478
Les cyclistes qui circulent avec un side-car ou une remorque, ainsi que les conducteurs de tricycles ou de quadricycles, doivent se mettre en file simple.
   

                    
480
##### Article R192
481

                        
482
En outre, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues est tolérée en dehors des agglomérations sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.
   

                    
486
##### Article R194
487

                        
488
Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.
   

                    
492
##### Article R197
493

                        
494
Lorsque au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article R. 196 ci-dessus et, en outre, d'un feu rouge si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière du véhicule.
   

                    
498
##### Article R198
499

                        
500
Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à cinquante mètres au moins [*distance*]. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
501

                        
502
Toutefois, les cyclomoteurs peuvent être munis d'autres avertisseurs sonores, sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications prévues à l'article R. 94.
   

                    
506
##### Article R199
507

                        
508
Tout cycle ou cyclomoteur doit porter l'indication du nom et de l'adresse de son propriétaire. Cette indication doit être gravée soit sur une plaque métallique fixée au véhicule, soit sur le cadre de celui-ci.
509

                        
510
Outre ces indications, les cyclomoteurs doivent porter d'une manière apparente sur une plaque métallique fixée à demeure au véhicule le nom de constructeur, l'indication du type du véhicule, de la cylindrée du moteur, du lieu et de la date de réception du véhicule par le service des mines, ainsi que de la mention du niveau sonore de référence et du régime correspondant de rotation du moteur et de la référence d'homologation attribuée au dispositif silencieux d'échappement d'origine.
511

                        
512
De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée d'une manière apparente sur le moteur.
513

                        
514
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
   

                    
520
##### Article R201
521

                        
522
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 48, R. 51 et R. 204 du présent code, il ne peut être attelé :
523

                        
524
1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicule à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;
525

                        
526
2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.
   

                    
528
##### Article R202
529

                        
530
Quand le nombre de bêtes de trait est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur.
   

                    
532
##### Article R203
533

                        
534
La limitation du nombre des animaux d'attelage fixée à l'article R. 201 ci-dessus n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.
   

                    
538
##### Article R204
539

                        
540
Un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.
   

                    
542
##### Article R205
543

                        
544
Le conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.
   

                    
546
##### Article R206
547

                        
548
Si le convoi ne comprend que deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier véhicule et deux, attelés de front, pour le deuxième.
   

                    
550
##### Article R207
551

                        
552
Si le convoi comprend trois véhicules, seul le premier véhicule peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième véhicules ne devant en comporter qu'un seul.
   

                    
554
##### Article R208
555

                        
556
Les animaux attelés au deuxième et, éventuellement, au troisième véhicule doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.
   

                    
560
##### Article R209
561

                        
562
Pour les véhicules à traction animale non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kg par centimètre de largeur du bandage.
   

                    
564
##### Article R210
565

                        
566
Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.
   

                    
570
##### Article R211
571

                        
572
Les dispositions de l'article R. 61 (1°) du présent code sont applicables aux véhicules à traction animale.
573

                        
574
En outre, sur tout véhicule à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues, le point le plus saillant de la fusée, du moyeu, des organes de freinage, toutes pièces accessoires comprises, ne doit pas faire saillie de plus de 20 centimètres sur le plan passant par le bord extérieur du bandage.
   

                    
578
##### Article R212
579

                        
580
Les dispositions des articles R. 65 à R. 68 du présent code sont applicables aux véhicules à traction animale.
581

                        
582
Toutefois, les véhicules à traction animale, à usage agricole, transportant des récoltes, de la paille ou du fourrage sur le parcours des champs à la ferme, et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 km, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R. 66.
   

                    
586
##### Article R213
587

                        
588
Si le relief de la contrée l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage.
   

                    
592
##### Article R214
593

                        
594
Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route doivent être munis pendant la nuit, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, des dispositifs suivants :
595

                        
596
- à l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune ;
597
- à l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.
598

                        
599
Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.
600

                        
601
S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement.
602

                        
603
Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu unique placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge :
604

                        
605
1° Les voitures à bras ;
606

                        
607
2° Tous les véhicules à traction animale à un seul essieu ;
608

                        
609
3° Les véhicules à traction animale à usage agricole. Le feu doit être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule ;
610

                        
611
4° Les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.
612

                        
613
Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi dans les conditions fixées aux articles R. 204 à R. 208, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux à lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux à lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage.
   

                    
615
##### Article R215
616

                        
617
Les véhicules à traction animale doivent, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 214, porter à l'arrière deux dispositifs réfléchissant une lumière rouge.
618

                        
619
Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule qui doit porter, en outre, à l'avant deux dispositifs réfléchissant vers l'avant une lumière blanche et placés également à la limite de son gabarit.
620

                        
621
Les voitures à bras doivent porter à l'arrière un dispositif réfléchissant une lumière rouge, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule.
622

                        
623
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs réfléchissants ainsi que leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur les véhicules.
   

                    
625
##### Article R216
626

                        
627
Les feux et dispositifs visés aux articles R. 214 à R. 215 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.
628

                        
629
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des bois en grume ou des pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules.
   

                    
635
##### Article R221
636

                        
637
La conduite de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.
   

                    
639
##### Article R224
640

                        
641
Sans préjudice des dispositions du code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur les routes un animal quelconque et d'y laisser à l'abandon des animaux de trait, de charge ou de selle.
642

                        
643
Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée.
   

                    
649
##### Article R226
650

                        
651
Les contraventions aux dispositions du présent code sont constatées par des procès-verbaux et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
   

                    
655
##### Article R230
656

                        
657
Véhicules des parcs civils de l'Etat
658

                        
659
Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 (Immatriculation) ne sont pas applicables aux véhicules des parcs civils de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales.
660