Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 décembre 2022 (version 60f3e11)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2022.

411 411
##### Article L143-1
412 412

                                                                                    
413 413
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les articles du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
414 414

                                                                                    
415 415
<table border="1"><tbody>
416 416
 <tr>
417 417
  <th>Dispositions applicables</th>
418 418
  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
419 419
 </tr>
420 420
 <tr>
421 421
  <td align="justify">Article L. 121-6</td>
422 422
  <td align="justify">la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale</td>
423 423
 </tr>
424 424
 <tr>
425 425
  <td align="justify">Article L. 130-9</td>
426 426
  <td align="justify">la loi n° 
2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
</td>
427 427
 </tr>
428 428
</tbody></table>
429 429

                                                                                    
430 430
II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 130-9, les mots : “ lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou ” sont supprimés.
431

                                                                                    
432
III.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 :
433

                                                                                    
434
1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ” ;
435

                                                                                    
436
2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”.
437

                                                                                    
438
IV.-Pour l'application en Polynésie française, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 :
439

                                                                                    
440
1° Les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française, les communes ” ;
441

                                                                                    
442
2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”.
443

                                                                                    
444
V.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 :
445

                                                                                    
446
1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Le territoire des îles Wallis et Futuna peut ” ;
447

                                                                                    
448
2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”.