Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8674 | 8674 |
###### Article R322-9 |
8675 | 8675 | |
8676 | 8676 |
I. – Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à , d'un véhicule à moteur à deux roues ou trois roues et d'un quadricycle à moteur qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3 mentionné au 7 ° de l'article R. 543- 155 154 du code de l'environnement , en application de l'article R. 543- 162 du code de l'environnement 155 du même code . A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.../.../... " ou " cédé le.../.../... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature. Lorsque ce document comporte un coupon, il le complète, le découpe et le conserve dans les conditions fixées à l'article R. 353. Lorsqu'il comporte, dans la partie supérieure droite, l'indication du coin à découper, il le découpe et le détruit. |
8677 | 8677 | |
8678 | 8678 |
Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre de véhicules hors d'usage agréé VHU soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule. |
8679 | 8679 | |
8680 | 8680 |
II. – Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule. |
8681 | 8681 | |
8682 | 8682 |
III. – Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule. |
8683 | 8683 | |
8684 | 8684 |
IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU agréé . |
8685 | 8685 | |
8686 | 8686 |
V. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
8687 | 8687 | |
8688 | 8688 |
VI. – Le fait, pour tout centre VHU agréé , de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
8689 | 8689 | |
8690 | 8690 |
VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article. |
9497 | 9497 |
####### Article R325-44 |
9498 | 9498 | |
9499 | 9499 |
L'administration chargée des domaines informe l'autorité dont relève la fourrière de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou, lorsqu'il s'agit de véhicules soumis aux dispositions d'un véhicule hors d'usage, au sens du 2° de l'article R. 543-154 du même code, que dans des centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés conformément au 3° de l'article R. 543-155 de ce code. la destruction est opérée par un centre VHU tel que défini au 7° de cet article. |
9501 | 9501 |
####### Article R325-45 |
9502 | 9502 | |
9503 | 9503 |
I.-Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police. |
9504 | 9504 | |
9505 | 9505 |
II. - L'autorité dont relève la fourrière peut transmettre au gardien de fourrière le bon de destruction afin que celui-ci puisse remettre le véhicule au responsable de l'entreprise chargée de la destruction. Le gardien de fourrière transmet à l'autorité dont il relève les informations relatives à cette entreprise et notamment sa raison sociale, son numéro SIREN, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'agrément en tant que centre VHU ou son numéro de dossier figurant dans l'accusé de réception délivré dans le cadre de la demande mentionnée à l'article R. 512-46-3 du code de l'environnement . |
9506 | 9506 | |
9507 | 9507 |
III. Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21, peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules. |
9508 | 9508 | |
9509 | 9509 |
IV.-Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes : |
9510 | 9510 | |
9511 | 9511 |
1° Obligations de l'entreprise contractante : |
9512 | 9512 | |
9513 | 9513 |
L'entreprise s'engage sur le territoire de (...) : |
9514 | 9514 | |
9515 | 9515 |
a) A retirer et détruire les véhicules mis en fourrière et désignés par l'autorité dont relève cette fourrière ; |
9516 | 9516 | |
9517 | 9517 |
b) A retirer de fourrière les véhicules ainsi désignés dans le délai maximal de quinze jours à compter de la demande de retrait ; |
9518 | 9518 | |
9519 | 9519 |
c) A adresser au service de police ou de gendarmerie, dès la destruction complète du véhicule et dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la demande, le certificat d'immatriculation revêtu de la mention " Détruit " (suivie du cachet de l'entreprise et de la signature de son représentant) ou, si elle n'a pu entrer en possession de ce titre, une attestation certifiant cette impossibilité ; |
9520 | 9520 | |
9521 | 9521 |
2° Obligations de l'autorité cocontractante dont relève la fourrière |
9522 | 9522 | |
9523 | 9523 |
L'autorité publique s'engage : |
9524 | 9524 | |
9525 | 9525 |
a) A désigner et réserver à la seule entreprise contractante toutes opérations d'enlèvement ou de destruction de véhicules auxquelles elle entendra faire procéder dans les conditions prévues par les articles L. 325-1 et suivants à moins que le propriétaire du véhicule n'ait demandé à le faire retirer de la fourrière par un réparateur de son choix, conformément aux dispositions de l'article L. 325-6 ; |
9526 | 9526 | |
9527 | 9527 |
b) Paragraphe supprimé ; |
9528 | 9528 | |
9529 | 9529 |
c) Paragraphe supprimé ; |
9530 | 9530 | |
9531 | 9531 |
3° Droits de l'entreprise contractante : |
9532 | 9532 | |
9533 | 9533 |
En contrepartie de ses obligations, l'entreprise a le droit : |
9534 | 9534 | |
9535 | 9535 |
a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules hors d'usage mentionnés à l'article R. 543-154 du code de l'environnement, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157 du même code ; |
9536 | 9536 | |
9537 | 9537 |
b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer tout accessoire et toute pièce détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état ; |
9538 | 9538 | |
9539 | 9539 |
c) Après démolition et si l'entreprise effectue elle-même la destruction complète du véhicule, de disposer librement des matières ayant une valeur marchande (fer, cuivre, etc.). |