Code de la route


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Version consolidée au 2 décembre 2022 (version 395a63b)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2022.

8674 8674
###### Article R322-9
8675 8675

                                                                                    
8676 8676
I. – Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette
 ou d'un cyclomoteur à
, d'un véhicule à moteur à deux roues ou
 trois roues
 et d'un quadricycle à moteur
 qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU 
agréé, au sens des dispositions du 3
mentionné au 7
° de l'article R. 543-
155
154
 du code de l'environnement
,
 en application de l'article R. 543-
162 du code de l'environnement
155 du même code
. A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.../.../... " ou " cédé le.../.../... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature. Lorsque ce document comporte un coupon, il le complète, le découpe et le conserve dans les conditions fixées à l'article R. 353. Lorsqu'il comporte, dans la partie supérieure droite, l'indication du coin à découper, il le découpe et le détruit.
8677 8677

                                                                                    
8678 8678
Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre 
de véhicules hors d'usage agréé
VHU
 soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule.
8679 8679

                                                                                    
8680 8680
II. – Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU 
agréé 
délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU
 agréé
 adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.
8681 8681

                                                                                    
8682 8682
III. – Le centre VHU 
agréé 
qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU
 agréé
 adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.
8683 8683

                                                                                    
8684 8684
IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU
 agréé
.
8685 8685

                                                                                    
8686 8686
V. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8687 8687

                                                                                    
8688 8688
VI. – Le fait, pour tout centre VHU
 agréé
, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8689 8689

                                                                                    
8690 8690
VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
9497 9497
####### Article R325-44
9498 9498

                                                                                    
9499 9499
L'administration chargée des domaines informe l'autorité dont relève la fourrière de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou, lorsqu'il s'agit 
de véhicules soumis aux dispositions
d'un véhicule hors d'usage, au sens du 2°
 de l'article R. 543-154 du même code, 
que dans des centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés conformément au 3° de l'article R. 543-155 de ce code.
la destruction est opérée par un centre VHU tel que défini au 7° de cet article.
   

                    
9501 9501
####### Article R325-45
9502 9502

                                                                                    
9503 9503
I.-Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.
9504 9504

                                                                                    
9505 9505
II. - L'autorité dont relève la fourrière peut transmettre au gardien de fourrière le bon de destruction afin que celui-ci puisse remettre le véhicule au responsable de l'entreprise chargée de la destruction. Le gardien de fourrière transmet à l'autorité dont il relève les informations relatives à cette entreprise et notamment sa raison sociale, son numéro SIREN, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'agrément en tant que centre VHU
 ou son numéro de dossier figurant dans l'accusé de réception délivré dans le cadre de la demande mentionnée à l'article R. 512-46-3 du code de l'environnement 
.
9506 9506

                                                                                    
9507 9507
III. Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21, peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules.
9508 9508

                                                                                    
9509 9509
IV.-Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :
9510 9510

                                                                                    
9511 9511
1° Obligations de l'entreprise contractante :
9512 9512

                                                                                    
9513 9513
L'entreprise s'engage sur le territoire de (...) :
9514 9514

                                                                                    
9515 9515
a) A retirer et détruire les véhicules mis en fourrière et désignés par l'autorité dont relève cette fourrière ;
9516 9516

                                                                                    
9517 9517
b) A retirer de fourrière les véhicules ainsi désignés dans le délai maximal de quinze jours à compter de la demande de retrait ;
9518 9518

                                                                                    
9519 9519
c) A adresser au service de police ou de gendarmerie, dès la destruction complète du véhicule et dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la demande, le certificat d'immatriculation revêtu de la mention " Détruit " (suivie du cachet de l'entreprise et de la signature de son représentant) ou, si elle n'a pu entrer en possession de ce titre, une attestation certifiant cette impossibilité ;
9520 9520

                                                                                    
9521 9521
2° Obligations de l'autorité cocontractante dont relève la fourrière
9522 9522

                                                                                    
9523 9523
L'autorité publique s'engage :
9524 9524

                                                                                    
9525 9525
a) A désigner et réserver à la seule entreprise contractante toutes opérations d'enlèvement ou de destruction de véhicules auxquelles elle entendra faire procéder dans les conditions prévues par les articles L. 325-1 et suivants à moins que le propriétaire du véhicule n'ait demandé à le faire retirer de la fourrière par un réparateur de son choix, conformément aux dispositions de l'article L. 325-6 ;
9526 9526

                                                                                    
9527 9527
b) Paragraphe supprimé ;
9528 9528

                                                                                    
9529 9529
c) Paragraphe supprimé ;
9530 9530

                                                                                    
9531 9531
3° Droits de l'entreprise contractante :
9532 9532

                                                                                    
9533 9533
En contrepartie de ses obligations, l'entreprise a le droit :
9534 9534

                                                                                    
9535 9535
a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules hors d'usage mentionnés à l'article R. 543-154 du code de l'environnement, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157 du même code ;
9536 9536

                                                                                    
9537 9537
b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer tout accessoire et toute pièce détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état ;
9538 9538

                                                                                    
9539 9539
c) Après démolition et si l'entreprise effectue elle-même la destruction complète du véhicule, de disposer librement des matières ayant une valeur marchande (fer, cuivre, etc.).