Code de la route


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Version consolidée au 18 juin 2022 (version 88ee90c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2022.

4221 4221
###### Article R213-2
4222 4222

                                                                                    
4223 4223
I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière et pour les exploitants des établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes :
4224 4224

                                                                                    
4225 4225
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;
4226 4226

                                                                                    
4227 4227
2° Justifier de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire :
4228 4228

                                                                                    
4229 4229
- soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;
4230 4230
- soit du certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l'automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
4231 4231
- soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions définies à l'article R. 213-2-1 ;
4232 4232

                                                                                    
4233 4233
3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;
4234 4234

                                                                                    
4235 4235
4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ;
4236 4236

                                                                                    
4237 4237
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et les modalités d'organisation de la formation ;
4238 4238

                                                                                    
4239 4239
6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :
4240 4240

                                                                                    
4241 4241
- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;
4242 4242
- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire 
soit 
du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM
), soit du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières (FMESR
). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.
4243 4243

                                                                                    
4244 4244
II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes :
4245 4245

                                                                                    
4246 4246
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;
4247 4247

                                                                                    
4248 4248
2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
4249 4249

                                                                                    
4250 4250
3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ;
4251 4251

                                                                                    
4252 4252
4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ;
4253 4253

                                                                                    
4254 4254
5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ;
4255 4255

                                                                                    
4256 4256
6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2.
4257 4257

                                                                                    
4258 4258
Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.