Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2022 (version 87723b9)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2022.

2128 2128
##### Article L321-1-1
2129 2129

                                                                                    
2130 2130
Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d' une contravention de la cinquième classe.
2131 2131

                                                                                    
2132 2132
Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt-cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret
. Lorsqu'un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d'identification du véhicule mentionné à l'article L. 321-1-2 et le numéro d'immatriculation du véhicule servant à le transporter
.
2133 2133

                                                                                    
2134 2134
Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l' objet d' une location-vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d' une association sportive agréée est autorisée.
2135 2135

                                                                                    
2136 2136
Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d' une contravention de la cinquième classe.
2137 2137

                                                                                    
2138 2138
Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d' une association sportive agréée.
2139 2139

                                                                                    
2140 2140
Est puni d' une contravention de la cinquième classe le fait d' utiliser ou de favoriser l' utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions.
2141 2141

                                                                                    
2142 2142
La confiscation, l' immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.
2143 2143

                                                                                    
2144 2144
La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l' infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.
   

                    
2146 2146
##### Article L321-1-2
2147 2147

                                                                                    
2148 2148
Tout propriétaire d'
Toute personne qui vend
 un véhicule
 neuf
 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 
doit déclarer
déclare ce véhicule auprès de l'autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d'un véhicule d'occasion mentionné au même deuxième alinéa déclare
 ce véhicule auprès de l'autorité administrative.
 Un
2149

                                                                                    
2148 2150
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article délivre au vendeur ou à l'acquéreur un
 numéro d'identification
 lui est délivré
, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule.
2149 2151

                                                                                    
2150 2152
Chacun de ces véhicules doit être muni 
d' une
d'une
 plaque fixée en évidence et portant le numéro d'identification délivré. Cette plaque peut être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.
2151 2153

                                                                                    
2152 2154
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
2153 2155

                                                                                    
2154 2156
Les informations fournies lors de la déclaration peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
2358 2360
##### Article L325-7
2359 2361

                                                                                    
2360 2362
Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
2361 2363

                                                                                    
2362 2364
La notification est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation
 ou l'identification
 des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
2363 2365

                                                                                    
2364 2366
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
2365 2367

                                                                                    
2366 2368
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules estimés d'une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s'il s'agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 et au troisième alinéa de l'article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine.
2367 2369

                                                                                    
2368 2370
Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.
2371

                                                                                    
2372
Le délai prévu au premier alinéa du présent article est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l'expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.
2373

                                                                                    
2374
Les véhicules ayant servi à commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives à l'immatriculation ou à l'identification n'ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l'absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction.