Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6641 | 6641 |
###### Article R312-4 |
6642 | 6642 | |
6643 | 6643 |
I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes : |
6644 | 6644 | |
6645 | 6645 |
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : |
6646 | 6646 | |
6647 | 6647 |
19 tonnes ; |
6648 | 6648 | |
6649 | 6649 |
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ; |
6650 | 6650 | |
6651 | 6651 |
3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ; |
6652 | 6652 | |
6653 | 6653 |
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ; |
6654 | 6654 | |
6655 | 6655 |
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : |
6656 | 6656 | |
6657 | 6657 |
38 tonnes ; |
6658 | 6658 | |
6659 | 6659 |
6° Autocar articulé : 28 tonnes. |
6660 | 6660 | |
6661 | 6661 |
II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser : |
6662 | 6662 | |
6663 | 6663 |
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ; |
6664 | 6664 | |
6665 | 6665 |
2° 44 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux. |
6666 | 6666 | |
6667 | 6667 |
3° 42 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds) ; |
6668 | 6668 | |
6669 | 6669 |
4° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds). |
6670 | 6670 | |
6671 | 6671 |
II bis.-Pour l'application du II, il faut entendre par opération de transport intermodal : |
6672 | 6672 | |
6673 | 6673 |
1° Les opérations de transports combinés comprenant des transports de marchandises entre Etats membres effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), qui utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer, une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau. |
6674 | 6674 | |
6675 | 6675 |
Le trajet initial ou terminal routier est effectué, soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal, soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement ; |
6676 | 6676 | |
6677 | 6677 |
2° Les opérations de transport de marchandises par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres. |
6678 | 6678 | |
6679 | 6679 |
La distance de 150 kilomètres mentionnée au précédent alinéa peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour les véhicules mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II. |
6680 | 6680 | |
6681 | 6681 |
III.- Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de Par dérogation aux dispositions du 2°, 3° et 4° du II, le poids total roulant autorisé d'un ensemble comportant plus de quatre essieux peut dépasser 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences sans excéder 44 tonnes, pour un transport routier réalisé entièrement sur le territoire national . |
6682 | 6682 | |
6683 | 6683 |
IV.-Les véhicules à gazogène, gaz naturel pour véhicules, accumulateurs électriques ou systèmes de propulsion alternatifs bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit du gaz naturel pour véhicules et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires, soit des stockages d'énergie mécaniques et de leurs accessoires. Ces dérogations peuvent être portées jusqu'à la limite maximale de deux tonnes pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, dans les configurations mentionnées aux 1°, 2° et 6° du I, ainsi que dans les configurations mentionnées aux II et III, lorsque le véhicule à moteur est à émission nulle. |
6684 | 6684 | |
6685 | 6685 |
Les véhicules munis d'un ralentisseur bénéficient, dans la limite maximale de 0,5 tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids de cet équipement. |
6686 | 6686 | |
6687 | 6687 |
Les ensembles routiers comportant au moins six essieux bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids du sixième essieu. |
6688 | 6688 | |
6689 | 6689 |
V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes. |
6690 | 6690 | |
6691 | 6691 |
VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal. |
6692 | 6692 | |
6693 | 6693 |
VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé. |
6694 | 6694 | |
6695 | 6695 |
VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
6696 | 6696 | |
6697 | 6697 |
IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
6698 | 6698 | |
6699 | 6699 |
X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
8726 | 8726 |
###### Article R323-6 |
8727 | 8727 | |
8728 | 8728 |
I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé. |
8729 | 8729 | |
8730 | 8730 |
II. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme : |
8731 | 8731 | |
8732 | 8732 |
1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ; |
8733 | 8733 | |
8734 | 8734 |
2° Véhicules lourds : |
8735 | 8735 | |
8736 | 8736 |
a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ; |
8737 | 8737 | |
8738 | 8738 |
b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ; |
8739 | 8739 | |
8740 | 8740 |
c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22 ; |
8741 | 8741 | |
8742 | 8742 |
d) Les navettes urbaines mentionnées au 6.13. de l'article R. 311-1 et les remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes ; |
8743 | ||
8742 | 8744 |
3° Véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e . |
8756 | 8758 |
###### Article R323-8 |
8757 | 8759 | |
8758 | 8760 |
Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports. |
8759 | 8761 | |
8760 | 8762 |
Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules légers , un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. |
8763 | ||
8760 | 8764 |
Un réseau ne peut être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds que s'il exploite lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés et s'il en compte au moins trente situés dans au moins treize collectivités parmi les régions de métropole, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion. |
8761 | 8765 | |
8766 |
Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. |
|
8767 | ||
8762 | 8768 |
Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique. |
8776 | 8782 |
###### Article R323-11 |
8777 | 8783 | |
8778 | 8784 |
Le réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs et toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles et ne soient pas salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité. |
8786 | 8792 |
###### Article R323-13 |
8787 | 8793 | |
8788 | 8794 |
I. - Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports. |
8789 | 8795 | |
8790 | 8796 |
II. - L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité. |
8791 | 8797 | |
8792 | 8798 |
III. - Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle met l'une ou plusieurs de ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. Une convention à titre onéreux est passée entre l'exploitant et l'administration. |
8824 | 8830 |
###### Article R323-14 |
8825 | 8831 | |
8826 | 8832 |
I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. |
8827 | 8833 | |
8828 | 8834 |
La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. |
8829 | 8835 | |
8830 | 8836 |
L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles . Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle. |
8831 | 8837 | |
8832 | 8838 |
Le dossier de demande comporte, en outre, l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l'avis de l'organisme technique central dans le cas contraire. |
8833 | 8839 | |
8834 | 8840 |
II. - (Abrogé). |
8835 | 8841 | |
8836 | 8842 |
III. - Les agréments des installations de contrôle, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
8837 | 8843 | |
8838 | 8844 |
IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. |
8839 | 8845 | |
8840 | 8846 |
En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois. |
8852 | 8858 |
###### Article R323-16 |
8853 | 8859 | |
8854 | 8860 |
I.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des locaux abritant une activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles ou communiquant avec un lieu abritant une telle activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
8855 | 8861 | |
8856 | 8862 |
II.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de ne pas transmettre les données relatives à un contrôle technique effectué dans ces installations dans le délai fixé par l'arrêté prévu au I de l'article R. 323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
8857 | 8863 | |
8858 | 8864 |
III.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des installations ou au moyen d'équipements non conformes à l'agrément délivré ou aux dispositions définies par l'arrêté visé au I de l'article R. 323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
8859 | 8865 | |
8860 | 8866 |
IV.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique par un contrôleur agréé ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 ne possédant pas la qualification requise pour ce contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
8862 | 8868 |
###### Article R323-17 |
8863 | 8869 | |
8864 | 8870 |
I. - Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour chaque catégorie de contrôle technique. |
8865 | 8871 | |
8866 | 8872 |
II. - Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles , que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié. |
8867 | 8873 | |
8868 | 8874 |
III. - (Abrogé). |
8869 | 8875 | |
8870 | 8876 |
IV. - Lorsqu'il est réalisé par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1, le contrôle technique prévu par le présent chapitre ne peut être réputé avoir été réalisé que si, pour la prestation considérée, ce prestataire n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance avec des personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de réparation ou de commerce dans le secteur automobile ou de motocycles . |
8872 | 8878 |
###### Article R323-18 |
8873 | 8879 | |
8874 | 8880 |
I.-L'agrément d'un contrôleur est délivré par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché. |
8875 | 8881 | |
8876 | 8882 |
Cet agrément permet d'exercer sur tout le territoire. |
8877 | 8883 | |
8878 | 8884 |
Un même contrôleur peut être titulaire d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules légers , d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules lourds. |
8879 | 8885 | |
8880 | 8886 |
II.-La demande d'agrément précise à quel centre de contrôle le contrôleur est rattaché et les catégories de contrôles techniques qu'il pourra effectuer. |
8881 | 8887 | |
8882 | 8888 |
Elle est accompagnée de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau ou de l'avis de l'organisme technique central dans le cas contraire. |
8883 | 8889 | |
8884 | 8890 |
III.-Les agréments des contrôleurs, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
8885 | 8891 | |
8886 | 8892 |
IV.-L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. |
8887 | 8893 | |
8888 | 8894 |
La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. |
8889 | 8895 | |
8890 | 8896 |
En cas d'urgence, l'agrément d'un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois. |
8891 | 8897 | |
8892 | 8898 |
Un contrôleur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait. |
8990 |
###### Article R323-27 |
|
8991 | ||
8992 |
A compter du 1er janvier 2023, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur font l'objet : |
|
8993 | ||
8994 |
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ; |
|
8995 | ||
8996 |
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ; |
|
8997 | ||
8998 |
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ; |
|
8999 | ||
9000 |
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation. |
|
13812 | 13830 |
##### Article A121-1 |
13813 | 13831 | |
13814 | 13832 |
Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenu d'adresser, en application du premier alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser : |
13815 | 13833 | |
13816 | 13834 |
1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ; |
13817 | 13835 | |
13818 | 13836 |
2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure. |
13838 |
##### Article A121-1-1 |
|
13839 | ||
13840 |
Les informations que la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenue d'adresser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser : |
|
13841 | ||
13842 |
1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ; |
|
13843 | ||
13844 |
2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure ; |
|
13845 | ||
13846 |
3° Soit les éléments permettant d'établir que le véhicule est immatriculé à son nom. |
|
13820 | 13848 |
##### Article A121-2 |
13821 | 13849 | |
13822 | 13850 |
I.- Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale. |
13823 | 13851 | |
13824 | 13852 |
Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales. |
13825 | 13853 | |
13826 | 13854 |
II.- Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée. |
13827 | 13855 | |
13828 | 13856 |
Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs. |
13857 | ||
13858 |
III.- Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° de l'article A. 121-1-1. |
|
13859 | ||
13860 |
Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 121-1-1, la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale doit joindre à l'envoi la copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi à son nom. |
|
13830 | 13862 |
##### Article A121-3 |
13831 | 13863 | |
13832 | 13864 |
I.- Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis de contravention, à l'aide du formulaire en ligne figurant sur ce site. |
13833 | 13865 | |
13834 | 13866 |
Cet envoi produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article L. 121-6. |
13835 | 13867 | |
13836 | 13868 |
II.- Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales. |
13837 | 13869 | |
13838 | 13870 |
Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale : |
13839 | 13871 | |
13840 | 13872 |
- soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ; |
13841 | 13873 |
- soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés. |
13842 | 13874 | |
13875 |
III.-Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° de l'article A. 121-1-1. |
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13876 | ||
13877 |
Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 121-1-1, la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi à son nom. |
|
13878 | ||
13843 | 13879 |
IV.- Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la transmission est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé les informations demandées. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne. |
13857 | 13893 |
##### Article A143-1 |
13858 | 13894 | |
13859 | 13895 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
13860 | 13896 | |
13861 | 13897 |
<table border="1"><tbody> |
13862 | 13898 |
<tr> |
13863 | 13899 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
13864 | 13900 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
13865 | 13901 |
</tr> |
13866 | 13902 |
<tr> |
13867 | 13903 |
<td align="justify" >A. 121-1</td> |
13868 | 13904 |
<td align="justify">Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016 13 octobre 2021 </td> |
13869 | 13905 |
</tr> |
13870 | 13906 |
<tr> |
13871 | 13907 |
<td align="justify">A. 121-1-1</td> |
13908 |
<td align="justify">Résultant de l'arrêté du 13 octobre 2021</td> |
|
13909 |
</tr> |
|
13910 |
<tr> |
|
13871 | 13911 |
<td align="justify" >A. 121-2</td> |
13872 | 13912 |
<td align="justify">Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016 13 octobre 2021 </td> |
13873 | 13913 |
</tr> |
13874 | 13914 |
<tr> |
13875 | 13915 |
<td align="justify" >A. 121-3</td> |
13876 | 13916 |
<td align="justify">Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016 13 octobre 2021 </td> |
13877 | 13917 |
</tr> |
13878 | 13918 |
</tbody></table> |