Code de la route


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Version consolidée au 1er janvier 2022 (version 8c6e129)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2021.

6641 6641
###### Article R312-4
6642 6642

                                                                                    
6643 6643
I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
6644 6644

                                                                                    
6645 6645
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :
6646 6646

                                                                                    
6647 6647
19 tonnes ;
6648 6648

                                                                                    
6649 6649
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
6650 6650

                                                                                    
6651 6651
3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
6652 6652

                                                                                    
6653 6653
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;
6654 6654

                                                                                    
6655 6655
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :
6656 6656

                                                                                    
6657 6657
38 tonnes ;
6658 6658

                                                                                    
6659 6659
6° Autocar articulé : 28 tonnes.
6660 6660

                                                                                    
6661 6661
II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser :
6662 6662

                                                                                    
6663 6663
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
6664 6664

                                                                                    
6665 6665
44
40
 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
6666 6666

                                                                                    
6667 6667
3° 42 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds) ;
6668 6668

                                                                                    
6669 6669
4° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds).
6670 6670

                                                                                    
6671 6671
II bis.-Pour l'application du II, il faut entendre par opération de transport intermodal :
6672 6672

                                                                                    
6673 6673
1° Les opérations de transports combinés comprenant des transports de marchandises entre Etats membres effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), qui utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer, une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau.
6674 6674

                                                                                    
6675 6675
Le trajet initial ou terminal routier est effectué, soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal, soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement ;
6676 6676

                                                                                    
6677 6677
2° Les opérations de transport de marchandises par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres.
6678 6678

                                                                                    
6679 6679
La distance de 150 kilomètres mentionnée au précédent alinéa peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour les véhicules mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II.
6680 6680

                                                                                    
6681 6681
III.-
Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de
Par dérogation aux dispositions du 2°, 3° et 4° du II, le poids total roulant autorisé d'un ensemble comportant plus de quatre essieux peut dépasser
 40 tonnes, 
après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences
sans excéder 44 tonnes, pour un transport routier réalisé entièrement sur le territoire national
.
6682 6682

                                                                                    
6683 6683
IV.-Les véhicules à gazogène, gaz naturel pour véhicules, accumulateurs électriques ou systèmes de propulsion alternatifs bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit du gaz naturel pour véhicules et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires, soit des stockages d'énergie mécaniques et de leurs accessoires. Ces dérogations peuvent être portées jusqu'à la limite maximale de deux tonnes pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, dans les configurations mentionnées aux 1°, 2° et 6° du I, ainsi que dans les configurations mentionnées aux II et III, lorsque le véhicule à moteur est à émission nulle.
6684 6684

                                                                                    
6685 6685
Les véhicules munis d'un ralentisseur bénéficient, dans la limite maximale de 0,5 tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids de cet équipement.
6686 6686

                                                                                    
6687 6687
Les ensembles routiers comportant au moins six essieux bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids du sixième essieu.
6688 6688

                                                                                    
6689 6689
V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
6690 6690

                                                                                    
6691 6691
VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.
6692 6692

                                                                                    
6693 6693
VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.
6694 6694

                                                                                    
6695 6695
VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6696 6696

                                                                                    
6697 6697
IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
6698 6698

                                                                                    
6699 6699
X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
8726 8726
###### Article R323-6
8727 8727

                                                                                    
8728 8728
I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.
8729 8729

                                                                                    
8730 8730
II. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme :
8731 8731

                                                                                    
8732 8732
1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;
8733 8733

                                                                                    
8734 8734
2° Véhicules lourds :
8735 8735

                                                                                    
8736 8736
a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;
8737 8737

                                                                                    
8738 8738
b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;
8739 8739

                                                                                    
8740 8740
c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22 ;
8741 8741

                                                                                    
8742 8742
d) Les navettes urbaines mentionnées au 6.13. de l'article R. 311-1 et les remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes
 ;
8743

                                                                                    
8742 8744
3° Véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e
.
   

                    
8756 8758
###### Article R323-8
8757 8759

                                                                                    
8758 8760
Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports.
8759 8761

                                                                                    
8760 8762
Pour être agréé
 pour le contrôle technique des véhicules légers
, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements.
 
8763

                                                                                    
8760 8764
Un réseau ne peut être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds que s'il exploite lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés et s'il en compte au moins trente situés dans au moins treize collectivités parmi les régions de métropole, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
8761 8765

                                                                                    
8766
Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements.
8767

                                                                                    
8762 8768
Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique.
   

                    
8776 8782
###### Article R323-11
8777 8783

                                                                                    
8778 8784
Le réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs et toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile 
ou de motocycles 
et ne soient pas salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité.
   

                    
8786 8792
###### Article R323-13
8787 8793

                                                                                    
8788 8794
I. - Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
8789 8795

                                                                                    
8790 8796
II. - L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile 
ou de motocycles 
et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.
8791 8797

                                                                                    
8792 8798
III. - Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle met l'une ou plusieurs de ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. Une convention à titre onéreux est passée entre l'exploitant et l'administration.
   

                    
8824 8830
###### Article R323-14
8825 8831

                                                                                    
8826 8832
I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre.
8827 8833

                                                                                    
8828 8834
La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement.
8829 8835

                                                                                    
8830 8836
L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile
 ou de motocycles
. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle.
8831 8837

                                                                                    
8832 8838
Le dossier de demande comporte, en outre, l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l'avis de l'organisme technique central dans le cas contraire.
8833 8839

                                                                                    
8834 8840
II. - (Abrogé).
8835 8841

                                                                                    
8836 8842
III. - Les agréments des installations de contrôle, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
8837 8843

                                                                                    
8838 8844
IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
8839 8845

                                                                                    
8840 8846
En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
   

                    
8852 8858
###### Article R323-16
8853 8859

                                                                                    
8854 8860
I.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des locaux abritant une activité de réparation ou de commerce automobile
 ou de motocycles
 ou communiquant avec un lieu abritant une telle activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
8855 8861

                                                                                    
8856 8862
II.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de ne pas transmettre les données relatives à un contrôle technique effectué dans ces installations dans le délai fixé par l'arrêté prévu au I de l'article R. 323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
8857 8863

                                                                                    
8858 8864
III.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des installations ou au moyen d'équipements non conformes à l'agrément délivré ou aux dispositions définies par l'arrêté visé au I de l'article R. 323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
8859 8865

                                                                                    
8860 8866
IV.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique par un contrôleur agréé ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 ne possédant pas la qualification requise pour ce contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
8862 8868
###### Article R323-17
8863 8869

                                                                                    
8864 8870
I. - Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour chaque catégorie de contrôle technique.
8865 8871

                                                                                    
8866 8872
II. - Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou le commerce automobile
 ou de motocycles
, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié.
8867 8873

                                                                                    
8868 8874
III. - (Abrogé).
8869 8875

                                                                                    
8870 8876
IV. - Lorsqu'il est réalisé par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1, le contrôle technique prévu par le présent chapitre ne peut être réputé avoir été réalisé que si, pour la prestation considérée, ce prestataire n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance avec des personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de réparation ou de commerce dans le secteur automobile
 ou de motocycles
.
   

                    
8872 8878
###### Article R323-18
8873 8879

                                                                                    
8874 8880
I.-L'agrément d'un contrôleur est délivré par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché.
8875 8881

                                                                                    
8876 8882
Cet agrément permet d'exercer sur tout le territoire.
8877 8883

                                                                                    
8878 8884
Un même contrôleur peut être titulaire d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules légers
, d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
 et d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules lourds.
8879 8885

                                                                                    
8880 8886
II.-La demande d'agrément précise à quel centre de contrôle le contrôleur est rattaché et les catégories de contrôles techniques qu'il pourra effectuer.
8881 8887

                                                                                    
8882 8888
Elle est accompagnée de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau ou de l'avis de l'organisme technique central dans le cas contraire.
8883 8889

                                                                                    
8884 8890
III.-Les agréments des contrôleurs, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
8885 8891

                                                                                    
8886 8892
IV.-L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur.
8887 8893

                                                                                    
8888 8894
La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
8889 8895

                                                                                    
8890 8896
En cas d'urgence, l'agrément d'un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
8891 8897

                                                                                    
8892 8898
Un contrôleur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait.
   

                    
8990
###### Article R323-27
8991

                        
8992
A compter du 1er janvier 2023, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur font l'objet :
8993

                        
8994
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
8995

                        
8996
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
8997

                        
8998
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;
8999

                        
9000
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation.
   

                    
13812 13830
##### Article A121-1
13813 13831

                                                                                    
13814 13832
Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction 
donnant lieu à retrait de points du permis de conduire 
a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenu d'adresser, en application
 du premier alinéa
 de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :
13815 13833

                                                                                    
13816 13834
1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
13817 13835

                                                                                    
13818 13836
2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.
   

                    
13838
##### Article A121-1-1
13839

                        
13840
Les informations que la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenue d'adresser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :
13841

                        
13842
1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
13843

                        
13844
2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure ;
13845

                        
13846
3° Soit les éléments permettant d'établir que le véhicule est immatriculé à son nom.
   

                    
13820 13848
##### Article A121-2
13821 13849

                                                                                    
13822 13850
I.- 
Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale.
13823 13851

                                                                                    
13824 13852
Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales.
13825 13853

                                                                                    
13826 13854
II.- 
Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée.
13827 13855

                                                                                    
13828 13856
Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs.
13857

                                                                                    
13858
III.- Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° de l'article A. 121-1-1.
13859

                                                                                    
13860
Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 121-1-1, la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale doit joindre à l'envoi la copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi à son nom.
   

                    
13830 13862
##### Article A121-3
13831 13863

                                                                                    
13832 13864
I.- 
Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis de contravention, à l'aide du formulaire en ligne figurant sur ce site.
13833 13865

                                                                                    
13834 13866
Cet envoi produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article L. 121-6.
13835 13867

                                                                                    
13836 13868
II.- 
Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.
13837 13869

                                                                                    
13838 13870
Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale :
13839 13871

                                                                                    
13840 13872
- soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
13841 13873
- soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés.
13842 13874

                                                                                    
13875
III.-Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° de l'article A. 121-1-1.
13876

                                                                                    
13877
Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 121-1-1, la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi à son nom.
13878

                                                                                    
13843 13879
IV.- 
Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la transmission est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé les informations demandées. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.
   

                    
13857 13893
##### Article A143-1
13858 13894

                                                                                    
13859 13895
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13860 13896

                                                                                    
13861 13897
<table border="1"><tbody>
13862 13898
 <tr>
13863 13899
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13864 13900
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13865 13901
 </tr>
13866 13902
 <tr>
13867 13903
  <td
 align="justify"
>A. 121-1</td>
13868 13904
  <td align="justify">Résultant de l'arrêté du 
15 décembre 2016
13 octobre 2021
</td>
13869 13905
 </tr>
13870 13906
 <tr>
13871 13907
  <td
 align="justify">A. 121-1-1</td>
13908
  <td align="justify">Résultant de l'arrêté du 13 octobre 2021</td>
13909
 </tr>
13910
 <tr>
13871 13911
  <td align="justify"
>A. 121-2</td>
13872 13912
  <td align="justify">Résultant de l'arrêté du 
15 décembre 2016
13 octobre 2021
</td>
13873 13913
 </tr>
13874 13914
 <tr>
13875 13915
  <td
 align="justify"
>A. 121-3</td>
13876 13916
  <td align="justify">Résultant de l'arrêté du 
15 décembre 2016
13 octobre 2021
</td>
13877 13917
 </tr>
13878 13918
</tbody></table>