Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 décembre 2021 (version 3f852f5)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2021.

2192 2192
##### Article L323-1
2193 2193

                                                                                    
2194 2194
I.-Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat
.
2195

                                                                                    
2196
Cet agrément peut
2194
 dans des installations agréées.
2195

                                                                                    
2196 2196
Ces agréments peuvent
 être 
délivré
délivrés
 soit à des contrôleurs
 et installations
 indépendants, soit à des contrôleurs
 et installations
 organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve 
qu'ils
que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l'exploitation de l'installation
 n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
2197 2197

                                                                                    
2198 2198
Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux
 et installations
 sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
2199 2199

                                                                                    
2200 2200
Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.
2201 2201

                                                                                    
2202 2202
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa.
2203 2203

                                                                                    
2204 2204
II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
2205 2205

                                                                                    
2206 2206
Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.
2207 2207

                                                                                    
2208 2208
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.