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@@ -3701,6 +3701,28 @@ Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à p |
3701 | 3701 |
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3702 | 3702 |
12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2. |
3703 | 3703 |
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3704 |
+### Titre III bis : Conseil national de la sécurité routière |
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3705 |
+ |
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3706 |
+### Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation |
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3707 |
+ |
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3708 |
+#### Article R130-12 |
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3709 |
+ |
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3710 |
+I.-L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation mentionnée à l'article L. 130-11 est prise par le préfet, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales. |
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3711 |
+ |
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3712 |
+Le cas échéant, pour les contrôles routiers mentionnés à l'article L. 130-11 autres que ceux visant à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2, cette interdiction peut être prise par le ministre de l'intérieur. |
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3713 |
+ |
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3714 |
+La décision d'interdiction de rediffusion précise les voies ou portions de voies concernées et définit la date et les heures de commencement et de fin de cette interdiction. |
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3715 |
+ |
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3716 |
+II.-Les informations relatives à l'interdiction de rediffusion, à l'exclusion de toute information relative aux motifs du contrôle routier concerné, sont communiquées aux exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation au moyen d'un système d'information permettant de garantir leur confidentialité et leur intégrité lors de la transmission. Les informations relatives aux heures de commencement et de fin de l'interdiction font l'objet d'une communication distincte. |
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3717 |
+ |
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3718 |
+Les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation accusent réception des informations communiquées au moyen du système d'information mentionné à l'alinéa précédent. La communication ainsi opérée vaut mise à disposition de la décision d'interdiction de rediffusion mentionnée au I. |
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3719 |
+ |
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3720 |
+La sécurité des informations échangées, notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que l'identification des exploitants destinataires de ces informations sont assurées conformément au référentiel général de sécurité mentionné à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et aux dispositions prises pour son application. |
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3721 |
+ |
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3722 |
+III.-Les informations communiquées au moyen du système d'information mentionné au premier alinéa du II sont détruites par ces exploitants dès la fin de la durée de l'interdiction de rediffusion. |
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3723 |
+ |
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3724 |
+IV.-Les modalités techniques d'échanges avec les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation et de traçabilité des informations adressées ainsi que les moyens à mettre en place pour en assurer la protection et la destruction après utilisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. |
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3725 |
+ |
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3704 | 3726 |
### Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. |
3705 | 3727 |
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3706 | 3728 |
#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
... | ... |
@@ -7603,6 +7625,28 @@ Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, muni de pneumatiques, de cont |
7603 | 7625 |
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7604 | 7626 |
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial muni de bandages métalliques, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7605 | 7627 |
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7628 |
+##### Article D314-8 |
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7629 |
+ |
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7630 |
+I. - Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet de département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en circulation s'appliquent en période hivernale. Des dérogations aux obligations d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département sur certaines sections de routes et certains itinéraires de délestage. |
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7631 |
+ |
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7632 |
+II. - Les obligations d'équipement en période hivernale sont les suivantes : |
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7633 |
+ |
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7634 |
+1° Pour les véhicules de catégorie M1 et N1 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “hiver” ; |
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7635 |
+ |
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7636 |
+2° Pour les véhicules de catégorie M2 et M3 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “hiver” ; |
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7637 |
+ |
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7638 |
+3° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, sans remorque ni semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “hiver” ; |
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7639 |
+ |
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7640 |
+4° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, avec remorque ou semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices. |
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7641 |
+ |
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7642 |
+III. - Les dispositions des 1° à 4° du II ne sont pas applicables aux véhicules portant des dispositifs antidérapants inamovibles définis par arrêté du ministre chargé des transports. |
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7643 |
+ |
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7644 |
+IV. - La période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de l'année suivante. |
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7645 |
+ |
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7646 |
+V. - Pour l'application du présent article, les pneumatiques “hiver” sont identifiés par l'un des marquages “M+S”, “M.S” ou “M&S” ou par la présence conjointe du marquage du “symbole alpin” et de l'un des marquages “M+S”, “M.S” ou “M&S”. |
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7647 |
+ |
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7648 |
+VI. - Le présent article s'applique sans préjudice des interdictions, restrictions et conditions de circulation prises par le préfet de département ou par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation au titre des articles R. 411-17 à R. 411-21-1. |
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7649 |
+ |
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7606 | 7650 |
#### Chapitre V : Freinage. |
7607 | 7651 |
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7608 | 7652 |
##### Article R315-1 |