Code de la route


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Version consolidée au 18 octobre 2021 (version 048eb9e)
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... ...
@@ -5639,11 +5639,11 @@ Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, p
5639 5639
 
5640 5640
 ##### Article R234-3
5641 5641
 
5642
-Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.
5642
+Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.
5643 5643
 
5644 5644
 ##### Article R234-4
5645 5645
 
5646
-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
5646
+Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du présent code, ainsi que par l'article L. 3354-1 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
5647 5647
 
5648 5648
 1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
5649 5649
 
... ...
@@ -5705,9 +5705,9 @@ Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un ac
5705 5705
 
5706 5706
 ###### Article R235-3
5707 5707
 
5708
-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
5708
+Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
5709 5709
 
5710
-Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
5710
+Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
5711 5711
 
5712 5712
 ###### Article R235-4
5713 5713
 
... ...
@@ -5890,7 +5890,7 @@ III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encour
5890 5890
 
5891 5891
 " Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. "
5892 5892
 
5893
-" Art. R. 234-4.-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
5893
+" Art. R. 234-4.-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
5894 5894
 
5895 5895
 1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
5896 5896
 
... ...
@@ -6016,7 +6016,7 @@ III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encour
6016 6016
 
6017 6017
 " Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. "
6018 6018
 
6019
-" Art. R. 234-4.-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
6019
+" Art. R. 234-4.-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
6020 6020
 
6021 6021
 1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
6022 6022
 
... ...
@@ -6064,7 +6064,7 @@ Sont également applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptati
6064 6064
  </tr>
6065 6065
  <tr>
6066 6066
   <td align="justify">R. 235-3</td>
6067
-  <td align="justify">résultant du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012</td>
6067
+  <td align="justify">résultant du décret n° 2021-1351 du 15 octobre 2021</td>
6068 6068
  </tr>
6069 6069
  <tr>
6070 6070
   <td align="justify">R. 235-4</td>
... ...
@@ -6142,7 +6142,7 @@ III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encour
6142 6142
 
6143 6143
 " Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. "
6144 6144
 
6145
-" Art. R. 234-4.-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
6145
+" Art. R. 234-4.-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
6146 6146
 
6147 6147
 1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
6148 6148
 
... ...
@@ -9111,7 +9111,7 @@ II. - Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être ide
9111 9111
 
9112 9112
 En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés, la mise en fourrière peut être également prescrite par le maire ou, à Paris, par le préfet de police.
9113 9113
 
9114
-Un officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent.
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+Un officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent. Un garde champêtre peut également être chargé d'exécuter une telle mesure.
9115 9115
 
9116 9116
 Les dispositions de l'article R. 325-16 sont appliquées.
9117 9117