Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 juillet 2021 (version cd03297)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2021.

... ...
@@ -6500,6 +6500,38 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e
6500 6500
 
6501 6501
 7.4. Train urbain : ensemble routier, conçu et construit pour le transport de personnes en agglomération, composé d'un véhicule automoteur destiné au transport de personnes tractant au plus trois véhicules non automoteurs.
6502 6502
 
6503
+8. Véhicule à délégation de conduite : véhicule à moteur des catégories M, N, L, T ou C, telles que définies aux 1,2,4 et 5.1, ou navette urbaine telle que définie au 6.13, équipé d'un système de conduite automatisé.
6504
+
6505
+Le véhicule à délégation de conduite peut être partiellement, hautement ou totalement automatisé ;
6506
+
6507
+8.1. Véhicule partiellement automatisé : véhicule équipé d'un système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique du véhicule dans un domaine de conception fonctionnelle particulier, devant effectuer une demande de reprise en main pour répondre à certains aléas de circulation ou certaines défaillances pendant une manœuvre effectuée dans son domaine de conception fonctionnelle ;
6508
+
6509
+8.2. Véhicule hautement automatisé : véhicule équipé d'un système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique d'un véhicule dans un domaine de conception fonctionnelle particulier, pouvant répondre à tout aléa de circulation ou défaillance, sans exercer de demande de reprise en main pendant une manœuvre effectuée dans son domaine de conception fonctionnelle. Ce véhicule peut être intégré dans un système technique de transport routier automatisé tel que défini au 1° de l'article R. 3151-1 du code des transports ;
6510
+
6511
+8.3. Véhicule totalement automatisé : véhicule équipé d'un système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique d'un véhicule pouvant répondre à tout aléa de circulation ou défaillance, sans exercer de demande de reprise en main pendant une manœuvre dans le domaine de conception technique du système technique de transport routier automatisé auquel ce véhicule est intégré, tels que définis aux 1° et 4° de l'article R. 3151-1 du code des transports.
6512
+
6513
+##### Article R311-1-1
6514
+
6515
+Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
6516
+
6517
+1. Système de conduite automatisé : système associant des éléments matériels et logiciels, permettant d'exercer le contrôle dynamique d'un véhicule de façon prolongée ;
6518
+
6519
+2. Contrôle dynamique : exécution de toutes les fonctions opérationnelles et tactiques en temps réel nécessaires au déplacement du véhicule. Il s'agit notamment du contrôle du déplacement latéral et longitudinal du véhicule, de la surveillance de l'environnement routier, des réactions aux événements survenant dans la circulation routière et de la préparation et du signalement des manœuvres ;
6520
+
6521
+3. Reprise en main : action du conducteur aux fins d'exercer le contrôle dynamique du véhicule. Les modalités de la reprise en main sont définies dans les conditions d'utilisation du système de conduite automatisé ;
6522
+
6523
+3.1. Demande de reprise en main : requête du système de conduite automatisé aux fins de reprise en main du conducteur avant expiration de la période de transition ;
6524
+
6525
+3.2. Période de transition : délai maximal dont le conducteur est informé entre une demande de reprise en main et une manœuvre à risque minimal ;
6526
+
6527
+4. Domaine de conception fonctionnelle : conditions notamment géographiques, météorologiques, horaires, de circulation, de trafic et d'infrastructure dans lesquelles un système de conduite automatisé est spécifiquement conçu pour exercer le contrôle dynamique du véhicule et en informer le conducteur ;
6528
+
6529
+5. Manœuvre à risque minimal : manœuvre ayant pour finalité la mise à l'arrêt du véhicule en situation de risque minimal pour ses occupants et les autres usagers de la route, automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé, suite à un aléa non prévu dans ses conditions d'utilisation, à une défaillance grave ou un défaut de reprise en main à expiration de la période de transition ;
6530
+
6531
+6. Manœuvre d'urgence : manœuvre automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé en cas de risque imminent de collision, dans le but de l'éviter ou de l'atténuer ;
6532
+
6533
+7. Dispositif d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite : dispositif de stockage de données permettant de déterminer les interactions entre le conducteur et le système de conduite automatisé.
6534
+
6503 6535
 ##### Article R311-2
6504 6536
 
6505 6537
 La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles à moteur et des cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent titre.
... ...
@@ -8093,6 +8125,30 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement e
8093 8125
 
8094 8126
 III.-Le respect des dispositions des I et II ci-dessus est vérifié lors de la réception communautaire prévue par les articles R. 321-6 à R. 321-14 du présent code.
8095 8127
 
8128
+#### Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite
8129
+
8130
+##### Article R319-1
8131
+
8132
+I.-Les conditions d'utilisation du système de conduite automatisé mentionnées à l'article L. 319-1 précisent notamment :
8133
+
8134
+1° Le domaine de conception fonctionnelle du véhicule ;
8135
+
8136
+2° L'état et la position dans lesquels le conducteur doit se maintenir, afin notamment de répondre à une demande de reprise en main du système de conduite automatisé, et de respecter les sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires en application de l'article L. 123-1 ;
8137
+
8138
+3° Les conditions dans lesquelles une demande de reprise en main est adressée au conducteur par le système, notamment la période de transition et les modalités d'information du conducteur ;
8139
+
8140
+4° Les conditions dans lesquelles le système est, le cas échéant, en mesure d'exécuter le contrôle dynamique du véhicule sans effectuer de demande de reprise en main, quelles que soient les conditions de circulation, les situations de conduite et les défaillances rencontrées ;
8141
+
8142
+5° Les modalités de reprise en main du véhicule par le conducteur ;
8143
+
8144
+6° Les fonctions du système de conduite automatisé permettant de présumer que le conducteur est en état et en position de répondre à une demande de reprise en main ;
8145
+
8146
+7° Les conditions dans lesquelles une manœuvre à risque minimal est activée par le système de conduite automatisé, ainsi que les conditions dans lesquelles une reprise en main est possible pendant l'exécution de cette manœuvre ;
8147
+
8148
+8° Les conditions dans lesquelles une manœuvre d'urgence est activée par le système de conduite automatisé, ainsi que les conditions dans lesquelles une reprise en main est différée jusqu'à sa complète exécution pour des raisons de sécurité.
8149
+
8150
+II.-Sous réserve des dispositions du 8° du I, le système de conduite automatisé doit pouvoir être désactivé à tout moment par une reprise en main du conducteur.
8151
+
8096 8152
 ### Titre II : Dispositions administratives.
8097 8153
 
8098 8154
 #### Chapitre Ier : Réception et homologation
... ...
@@ -11270,6 +11326,30 @@ Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent artic
11270 11326
 
11271 11327
 L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
11272 11328
 
11329
+##### Section 2 bis : Dispositions applicables à la délégation de conduite
11330
+
11331
+###### Article R412-17
11332
+
11333
+Lorsque le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément aux conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 319-3, les dispositions de l'article R. 412-6 ne sont pas applicables au conducteur.
11334
+
11335
+###### Article R412-17-1
11336
+
11337
+I.-Lorsque le véhicule est partiellement ou hautement automatisé, le conducteur doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
11338
+
11339
+II.-En application du 3° de l'article L. 123-1 et dans les conditions mentionnées au I, le conducteur doit également se tenir en état et en position d'effectuer sans délai une reprise en main afin d'exécuter les manœuvres qui lui incombent en application des dispositions du présent code afin :
11340
+
11341
+1° D'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
11342
+
11343
+2° De respecter les indications données par les agents réglant la circulation en application des dispositions de l'article R. 411-28 ;
11344
+
11345
+3° De faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général en application des dispositions des articles R. 414-2 et R. 414-9 ;
11346
+
11347
+4° De céder le passage à un véhicule d'intérêt général prioritaire en application de l'article R. 415-12.
11348
+
11349
+III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.
11350
+
11351
+IV.-En cas d'infraction aux dispositions du présent article, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
11352
+
11273 11353
 ##### Section 3 : Matérialisation des voies de circulation.
11274 11354
 
11275 11355
 ###### Article R412-18