Code de la route


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Version consolidée au 16 avril 2021 (version d376ae1)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 2021.

... ...
@@ -140,6 +140,46 @@ Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre n'en est pas le propriétaire, la
140 140
 
141 141
 " Art. 6.-Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. "
142 142
 
143
+#### Chapitre 3 : Responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite
144
+
145
+##### Article L123-1
146
+
147
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables au conducteur, pour les infractions résultant d'une manœuvre d'un véhicule dont les fonctions de conduite sont déléguées à un système de conduite automatisé, lorsque ce système exerce, au moment des faits et dans les conditions prévues au I de l'article L. 319-3, le contrôle dynamique du véhicule.
148
+
149
+Le conducteur doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main du système de conduite automatisé.
150
+
151
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-1 sont à nouveau applicables :
152
+
153
+1° Dès l'instant où le conducteur exerce le contrôle dynamique du véhicule à la suite d'une reprise en main de celui-ci ;
154
+
155
+2° En l'absence de reprise en main du véhicule par le conducteur à l'issue de la période de transition faisant suite à une demande du système de conduite automatisé dans les conditions prévues au II de l'article L. 319-3 ;
156
+
157
+3° Au conducteur qui ne respecte pas les sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires prévues au présent code.
158
+
159
+##### Article L123-2
160
+
161
+Pendant les périodes où le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, est pénalement responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal lorsqu'il est établi une faute, au sens de l'article 121-3 du même code.
162
+
163
+Sauf dans les cas prévus au 3° de l'article L. 123-1, lorsqu'une manœuvre effectuée par le système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, est redevable pécuniairement de l'amende encourue.
164
+
165
+##### Article L123-3
166
+
167
+I.-Sans préjudice des dispositions des articles 60-1,60-2,77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale, ont accès aux données du dispositif d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite :
168
+
169
+1° Les fonctionnaires du corps de commandement ou d'encadrement de la police nationale mentionnés aux articles L. 130-1 et L. 130-3 du présent code, lorsque le véhicule est impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel ;
170
+
171
+2° Les agents compétents pour constater les contraventions au présent code en application de l'article L. 130-4, à l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs ;
172
+
173
+3° Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou les personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-3, en cas de constatation d'une des contraventions mentionnées à cet article.
174
+
175
+II.-Pour les fins précisées au I, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, garantit l'intégrité des données mentionnées au premier alinéa ainsi que leur accès.
176
+
177
+Dans le cas où le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, a accès à ces données à distance, lorsque le véhicule est équipé de moyens de communication permettant de les échanger avec l'extérieur de celui-ci, les modalités de cet accès et de conservation des données, dont la durée ne peut dépasser six ans à compter de la date de l'accident dans le cas prévu au 1° du I, ou un an à compter de la date des faits dans les autres cas, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
178
+
179
+##### Article L123-4
180
+
181
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
182
+
143 183
 ### Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.
144 184
 
145 185
 #### Article L130-1
... ...
@@ -2039,6 +2079,32 @@ III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les condit
2039 2079
 Les mesures prévues aux articles L. 121-4,
2040 2080
 L. 325-1 à L. 325-3 et L. 325-6 à L. 325-9 sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 318-1 et L. 318-3 ou aux textes pris pour leur application.
2041 2081
 
2082
+#### Chapitre 9 : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite
2083
+
2084
+##### Article L319-1
2085
+
2086
+Le système de conduite automatisé est soumis à des conditions d'utilisation définies par le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
2087
+
2088
+##### Article L319-2
2089
+
2090
+Les obligations d'information, préalables à la mise à disposition d'un véhicule à délégation de conduite, en cas de vente ou de location, sont fixées par l'article L. 224-68-1 du code de la consommation.
2091
+
2092
+##### Article L319-3
2093
+
2094
+I.-La décision d'activer un système de conduite automatisé est prise par le conducteur, préalablement informé par le système que ce dernier est en capacité d'exercer le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation.
2095
+
2096
+II.-Lorsque son état de fonctionnement ne lui permet plus d'exercer le contrôle dynamique du véhicule ou dès lors que les conditions d'utilisation ne sont plus remplies ou qu'il anticipe que ses conditions d'utilisation ne seront vraisemblablement plus remplies pendant l'exécution de la manœuvre, le système de conduite automatisé doit :
2097
+
2098
+1° Alerter le conducteur ;
2099
+
2100
+2° Effectuer une demande de reprise en main ;
2101
+
2102
+3° Engager et exécuter une manœuvre à risque minimal à défaut de reprise en main à l'issue de la période de transition ou en cas de défaillance grave.
2103
+
2104
+##### Article L319-4
2105
+
2106
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2107
+
2042 2108
 ### Titre 2 : Dispositions administratives
2043 2109
 
2044 2110
 #### Chapitre 1er : Réception et homologation.