Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
111 | 111 |
##### Article L121-6 |
112 | 112 | |
113 | 113 |
Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. |
114 | 114 | |
115 |
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l'obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom. |
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116 | ||
115 | 117 |
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
365 | 367 |
##### Article L143-1 |
366 | 368 | |
367 | 369 |
Les I.-Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les articles L. 121-6 et L. 130-9 du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna . Pour l'application dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
370 | ||
371 |
<table border="1"><tbody> |
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372 |
<tr> |
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373 |
<th>Dispositions applicables</th> |
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374 |
<th>Dans leur rédaction résultant de</th> |
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375 |
</tr> |
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376 |
<tr> |
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377 |
<td align="justify">Article L. 121-6</td> |
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378 |
<td align="justify">la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale</td> |
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379 |
</tr> |
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380 |
<tr> |
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381 |
<td align="justify">Article L. 130-9</td> |
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382 |
<td align="justify">la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités</td> |
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383 |
</tr> |
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384 |
</tbody></table> |
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385 | ||
367 | 386 |
II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 130-9, les mots : " “ lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou " ” sont supprimés. |