Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 avril 2021 (version 1e60a2e)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2021.

111 111
##### Article L121-6
112 112

                                                                                    
113 113
Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
114 114

                                                                                    
115
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l'obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom.
116

                                                                                    
115 117
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
365 367
##### Article L143-1
366 368

                                                                                    
367 369
Les
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les
 articles 
L. 121-6 et L. 130-9
du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
. Pour l'application
 dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
370

                                                                                    
371
<table border="1"><tbody>
372
 <tr>
373
  <th>Dispositions applicables</th>
374
  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
375
 </tr>
376
 <tr>
377
  <td align="justify">Article L. 121-6</td>
378
  <td align="justify">la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale</td>
379
 </tr>
380
 <tr>
381
  <td align="justify">Article L. 130-9</td>
382
  <td align="justify">la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités</td>
383
 </tr>
384
</tbody></table>
385

                                                                                    
367 386
II.-Au deuxième alinéa
 de l'article L. 130-9, les mots : 
"
 lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou 
"
 sont supprimés.