Code de la route


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... ...
@@ -2258,14 +2258,6 @@ II.-Toute personne physique coupable de ce délit encourt également les peines
2258 2258
 
2259 2259
 III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
2260 2260
 
2261
-##### Article L325-6
2262
-
2263
-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en état ou en conformité.
2264
-
2265
-Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.
2266
-
2267
-En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.
2268
-
2269 2261
 ##### Article L325-7
2270 2262
 
2271 2263
 Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
... ...
@@ -2274,7 +2266,7 @@ La notification est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement a
2274 2266
 
2275 2267
 Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
2276 2268
 
2277
-Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné par l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
2269
+Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules estimés d'une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s'il s'agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 et au troisième alinéa de l'article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine.
2278 2270
 
2279 2271
 Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.
2280 2272
 
... ...
@@ -2288,7 +2280,7 @@ II.-La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, sel
2288 2280
 
2289 2281
 ##### Article L325-9
2290 2282
 
2291
-Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
2283
+Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
2292 2284
 
2293 2285
 Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.
2294 2286
 
... ...
@@ -2298,7 +2290,7 @@ Le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tie
2298 2290
 
2299 2291
 ##### Article L325-11
2300 2292
 
2301
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-6 à L. 325-9.
2293
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-7 à L. 325-9.
2302 2294
 
2303 2295
 ##### Article L325-12
2304 2296
 
... ...
@@ -2422,7 +2414,7 @@ Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du s
2422 2414
 
2423 2415
 ##### Article L327-4
2424 2416
 
2425
-Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.
2417
+Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis un véhicule a été mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12, l'officier ou l'agent mentionné à l'article L. 325-2 qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.
2426 2418
 
2427 2419
 En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
2428 2420
 
... ...
@@ -8927,6 +8919,12 @@ III.-La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécutio
8927 8919
 
8928 8920
 2° A partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.
8929 8921
 
8922
+####### Article R325-12-1
8923
+
8924
+Il est institué, sous l'autorité et le contrôle du ministre chargé de la sécurité routière, un système d'information permettant l'enregistrement, la gestion et le suivi par les autorités compétentes des procédures relatives aux véhicules mis en fourrière. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont mis en place un ou plusieurs services publics de fourrière pour automobiles en application de l'article L. 325-13 peuvent avoir recours à ce système d'information.
8925
+
8926
+Celui-ci centralise notamment les données enregistrées par les gardiens de fourrière en application de l'article R. 325-25. Il permet l'échange d'informations entre les différentes autorités concernées par la procédure de mise en fourrière des véhicules et leur gestion et les gardiens de fourrière.
8927
+
8930 8928
 ####### Article R325-13
8931 8929
 
8932 8930
 Toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé.
... ...
@@ -8935,12 +8933,11 @@ Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son
8935 8933
 
8936 8934
 ####### Article R325-14
8937 8935
 
8938
-I.-Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d'une immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 325-11 :
8939
-
8936
+I. - Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d'une immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 325-11 :
8940 8937
 - soit par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;
8941
-- soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, de sa propre initiative ou sur proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction justificative de mise en fourrière.
8938
+- soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, et, à Paris, par un agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes et exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique de sa propre initiative ou sur proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction justificative de mise en fourrière.
8942 8939
 
8943
-II.-Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès.
8940
+II. - Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès.
8944 8941
 
8945 8942
 ####### Article R325-15
8946 8943
 
... ...
@@ -8948,19 +8945,19 @@ En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétiqu
8948 8945
 
8949 8946
 Un officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent.
8950 8947
 
8951
-Les dispositions du II de l'article R. 325-16 sont appliquées.
8948
+Les dispositions de l'article R. 325-16 sont appliquées.
8952 8949
 
8953 8950
 ####### Article R325-16
8954 8951
 
8955 8952
 I.-(abrogé)
8956 8953
 
8957
-II.-L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, ou l'agent placé sous leur autorité :
8954
+II. - L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, l'agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes et exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique ou l'agent placé sous leur autorité :
8958 8955
 
8959 8956
 1° Désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ;
8960 8957
 
8961 8958
 2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;
8962 8959
 
8963
-3° Remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 ;
8960
+3° Remet, le cas échéant, à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6. La fiche mentionnée au 2° relative à l'état du véhicule est transmise au conducteur ou au propriétaire, à sa demande, par tout moyen ;
8964 8961
 
8965 8962
 4° Relate sur le procès-verbal de constatation ou le rapport les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement.
8966 8963
 
... ...
@@ -8996,19 +8993,19 @@ La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propr
8996 8993
 
8997 8994
 ####### Article R325-22
8998 8995
 
8999
-I.-Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions qui prescrit cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.
8996
+I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ou, à Paris, de l'agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique qui prescrit cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.
9000 8997
 
9001
-II.-Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
8998
+II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
9002 8999
 
9003 9000
 1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ;
9004 9001
 
9005 9002
 2° Soit le préfet, dans les autres cas.
9006 9003
 
9007
-III.-Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l'Etat qui a prescrit cette mesure.
9004
+III. - Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l'Etat qui a prescrit cette mesure.
9008 9005
 
9009 9006
 ####### Article R325-23
9010 9007
 
9011
-Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 325-36.
9008
+Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée.
9012 9009
 
9013 9010
 ####### Article R325-24
9014 9011
 
... ...
@@ -9020,16 +9017,15 @@ La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfa
9020 9017
 
9021 9018
 Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni à la personne occasionnellement requise comme gardien de fourrière ni au propriétaire qui garde son véhicule dans les conditions prévues à l'article R. 325-22.
9022 9019
 
9023
-Le préfet établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières de son département.
9024
-
9025 9020
 ####### Article R325-25
9026 9021
 
9027
-Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise à l'administration chargée des domaines ou à une entreprise de destruction.
9022
+Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise à l'administration chargée des domaines ou à une entreprise de destruction.
9023
+
9024
+L'autorité dont relève la fourrière peut prescrire au gardien de fourrière d'enregistrer dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1, outre les données mentionnées à l'alinéa précédent, celles relatives à l'enlèvement, la garde, la vente ou la destruction des véhicules. Ces données sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
9028 9025
 
9029 9026
 ####### Article R325-26
9030 9027
 
9031 9028
 Les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure de mise en fourrière a été prise sont relatées :
9032
-
9033 9029
 - soit dans un procès-verbal de mise en fourrière, consécutivement à la commission d'une infraction. Ce procès-verbal est transmis au procureur de la République et au préfet ;
9034 9030
 - soit dans un rapport de mise en fourrière, dans les autres cas. Ce rapport est transmis au préfet.
9035 9031
 
... ...
@@ -9037,7 +9033,7 @@ Une copie de ce document est transmise sans délai à l'autorité ayant compéte
9037 9033
 
9038 9034
 En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, un double de la fiche descriptive remplie par l'agent de constatation est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière.
9039 9035
 
9040
-Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière.
9036
+Un autre double de cette fiche descriptive est remis par tout moyen au gardien de fourrière.
9041 9037
 
9042 9038
 ####### Article R325-27
9043 9039
 
... ...
@@ -9064,15 +9060,21 @@ Peuvent procéder au transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à ce
9064 9060
 
9065 9061
 I.-Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :
9066 9062
 
9067
-1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise sous réserve de l'application du IV de l'article R. 325-30 et de l'alinéa 3 de l'article R. 325-35, et de vente ou de destruction du véhicule ;
9063
+1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière et de vente ou de destruction du véhicule ;
9068 9064
 
9069
-2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.
9065
+2° Lorsque le véhicule qui a été remis à l'administration chargée des domaines a été récupéré par son propriétaire avant son aliénation, les frais de mise en vente dans les conditions prévues à l'article R. 325-41 ;
9070 9066
 
9071
-II.-Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.
9067
+3° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.
9068
+
9069
+II. - Le propriétaire du véhicule rembourse sur présentation d'une facture détaillée :
9070
+
9071
+1° Les frais mentionnés au 1° et au 3° du I au gardien de la fourrière ;
9072
+
9073
+2° Les frais mentionnés au 2° du I à l'administration chargée des domaines.
9072 9074
 
9073 9075
 III.-Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.
9074 9076
 
9075
-IV.-Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.
9077
+IV.-Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, de mise en vente et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.
9076 9078
 
9077 9079
 V.-Les frais de vente par l'administration chargée des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat.
9078 9080
 
... ...
@@ -9086,23 +9088,17 @@ A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais é
9086 9088
 
9087 9089
 ####### Article R325-30
9088 9090
 
9089
-I.-L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes :
9090
-
9091
-1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ;
9092
-
9093
-2° Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou après avoir satisfait aux obligations de contrôles techniques ;
9091
+I. - L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des deux catégories suivantes :
9094 9092
 
9095
-3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.
9093
+1° Véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, à l'expiration du délai d'abandon prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 ;
9096 9094
 
9097
-II.-Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article L. 326-3, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale.
9095
+2° Véhicule à livrer à la destruction, à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.
9098 9096
 
9099
-III.-L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité. Si le véhicule ne remplit pas ces conditions, l'expert définit les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.
9100
-
9101
-IV.-Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés.
9097
+II. - Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été classés.
9102 9098
 
9103 9099
 ####### Article R325-31
9104 9100
 
9105
-La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure à l'adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d'infraction ou le rapport de mise en fourrière.
9101
+La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 à l'adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d'infraction ou le rapport de mise en fourrière.
9106 9102
 
9107 9103
 Lorsque le véhicule n'est pas identifiable, il n'est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière.
9108 9104
 
... ...
@@ -9110,13 +9106,11 @@ Lorsque le véhicule n'est pas identifiable, il n'est pas procédé à cette for
9110 9106
 
9111 9107
 I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
9112 9108
 
9113
-Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.
9114
-
9115 9109
 II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
9116 9110
 
9117 9111
 1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;
9118 9112
 
9119
-2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
9113
+2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 ;
9120 9114
 
9121 9115
 3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
9122 9116
 
... ...
@@ -9126,19 +9120,19 @@ II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
9126 9120
 
9127 9121
 5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :
9128 9122
 
9129
-a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
9123
+a) De dix jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ;
9130 9124
 
9131
-b) De trente jours dans les autres cas,
9132
-
9133
-ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;
9125
+b) De quinze jours à compter de la date de notification pour un véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ;
9134 9126
 
9135 9127
 6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;
9136 9128
 
9137 9129
 7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;
9138 9130
 
9139
-8° Enoncé des voies de recours.
9131
+8° Faculté de demander une copie de la fiche descriptive à l'autorité prescriptrice ;
9140 9132
 
9141
-III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5,6 et 7) fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires.
9133
+9° Enoncé des voies de recours.
9134
+
9135
+III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5,6 et 7) fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires.
9142 9136
 
9143 9137
 ####### Article R325-33
9144 9138
 
... ...
@@ -9150,33 +9144,11 @@ Toute personne se trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un vé
9150 9144
 
9151 9145
 L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certificat d'immatriculation.
9152 9146
 
9153
-####### Article R325-35
9154
-
9155
-En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 325-30, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise.
9156
-
9157
-La contre-expertise est faite par un expert choisi sur la liste visée à l'article R. 325-30.
9158
-
9159
-Dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale, les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière.
9160
-
9161
-####### Article R325-36
9162
-
9163
-L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux travaux reconnus indispensables par l'expert. Il en est de même lorsque le propriétaire du véhicule fait procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé.
9164
-
9165
-Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.
9166
-
9167
-Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application du 2° du I de l'article R. 325-30.
9168
-
9169
-####### Article R325-37
9170
-
9171
-L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité.
9172
-
9173
-En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière.
9174
-
9175 9147
 ####### Article R325-38
9176 9148
 
9177 9149
 I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
9178 9150
 
9179
-II.-Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure.
9151
+II. - En cas de restitution du véhicule, cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. Elle est réputée donnée par la même autorité à l'issue du délai d'abandon prévu à l'article L. 325-7 pour les véhicules à détruire ou remis à l'administration chargée des domaines pour aliénation.
9180 9152
 
9181 9153
 II bis.-La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu'après la présentation par le propriétaire ou le conducteur de l'attestation d'assurance prévue par l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné.
9182 9154
 
... ...
@@ -9184,15 +9156,7 @@ Lorsque le propriétaire décide de faire appel à un professionnel qualifié po
9184 9156
 
9185 9157
 III.-Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République ou le préfet, comme il est prévu à l'article R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée, sous réserve des dispositions du II bis.
9186 9158
 
9187
-IV.-Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :
9188
-
9189
-1° Sur demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 325-30 ;
9190
-
9191
-2° S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas :
9192
-
9193
-a) De la facture détaillée du réparateur certifiant l'exécution des travaux reconnus indispensables par l'expert ;
9194
-
9195
-b) Ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière.
9159
+IV. - Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue d'y procéder, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière sur demande du propriétaire ou du conducteur.
9196 9160
 
9197 9161
 V.-Les dispositions du IV ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules volés retrouvés en fourrière ainsi qu'aux véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la mainlevée ne peut être prononcée qu'après accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents.
9198 9162
 
... ...
@@ -9208,10 +9172,12 @@ La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule à l'administrati
9208 9172
 
9209 9173
 ####### Article R325-41
9210 9174
 
9211
-Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule.
9175
+Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement et de garde, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule.
9212 9176
 
9213 9177
 Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article R. 325-38, le véhicule n'est restitué qu'après présentation d'un document justifiant l'intervention du professionnel qualifié figurant sur l'autorisation définitive de sortie du véhicule.
9214 9178
 
9179
+Si un propriétaire souhaite récupérer son véhicule alors que celui-ci fait l'objet d'une procédure de mise en vente, il doit, au préalable, s'acquitter des frais de mise en vente mentionnés à l'article R. 325-29 auprès de l'administration chargée des domaines et demander une mainlevée en application de l'article R. 325-38.
9180
+
9215 9181
 ####### Article R325-42
9216 9182
 
9217 9183
 Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins.
... ...
@@ -9226,17 +9192,17 @@ Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée
9226 9192
 
9227 9193
 ####### Article R325-44
9228 9194
 
9229
-L'administration chargée des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations classées pour la protection de l'environnement.
9230
-
9231
-S'il s'agit d'un véhicule hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, la destruction doit être opérée par un démolisseur, ou un broyeur, agréé.
9195
+L'administration chargée des domaines informe l'autorité dont relève la fourrière de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou, lorsqu'il s'agit de véhicules soumis aux dispositions de l'article R. 543-154 du même code, que dans des centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés conformément au 3° de l'article R. 543-155 de ce code.
9232 9196
 
9233 9197
 ####### Article R325-45
9234 9198
 
9235 9199
 I.-Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.
9236 9200
 
9237
-II. Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21, peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules.
9201
+II. - L'autorité dont relève la fourrière peut transmettre au gardien de fourrière le bon de destruction afin que celui-ci puisse remettre le véhicule au responsable de l'entreprise chargée de la destruction. Le gardien de fourrière transmet à l'autorité dont il relève les informations relatives à cette entreprise et notamment sa raison sociale, son numéro SIREN, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'agrément en tant que centre VHU.
9238 9202
 
9239
-III.-Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :
9203
+III. Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21, peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules.
9204
+
9205
+IV.-Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :
9240 9206
 
9241 9207
 1° Obligations de l'entreprise contractante :
9242 9208
 
... ...
@@ -9262,7 +9228,7 @@ c) Paragraphe supprimé ;
9262 9228
 
9263 9229
 En contrepartie de ses obligations, l'entreprise a le droit :
9264 9230
 
9265
-a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, s'agissant des véhicules hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, et sous réserve des dispositions de l'article 5 de ce décret, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation ;
9231
+a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules hors d'usage mentionnés à l'article R. 543-154 du code de l'environnement, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157 du même code ;
9266 9232
 
9267 9233
 b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer tout accessoire et toute pièce détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état ;
9268 9234
 
... ...
@@ -9494,17 +9460,17 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 327-2, l'assureur ne doi
9494 9460
 
9495 9461
 ##### Article R327-2
9496 9462
 
9497
-I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.
9463
+I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé ou mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent mentionné au premier alinéa de l'article L. 327-4 qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.
9498 9464
 
9499 9465
 Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son titre à l'officier ou l'agent de police judiciaire qui a procédé aux constatations en application de l'article L. 327-4, le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
9500 9466
 
9501
-II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique.
9467
+II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique.
9502 9468
 
9503 9469
 III.-Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité, le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.
9504 9470
 
9505 9471
 Dans le cas où l'expert confirme la présomption de dangerosité, son rapport comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.
9506 9472
 
9507
-IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique.
9473
+IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique.
9508 9474
 
9509 9475
 Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-4 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
9510 9476
 
... ...
@@ -13654,3 +13620,117 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les î
13654 13620
   <td align="justify">Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016</td>
13655 13621
  </tr>
13656 13622
 </tbody></table>
13623
+
13624
+## Livre 2 : Le conducteur
13625
+
13626
+## Livre 3 : Le véhicule
13627
+
13628
+### Titre 1er : Dispositions techniques
13629
+
13630
+### Titre 2 : Dispositions administratives
13631
+
13632
+#### Chapitre 1er :  Réception et homologation
13633
+
13634
+#### Chapitre 2 : Immatriculation
13635
+
13636
+#### Chapitre 3 : Contrôle technique
13637
+
13638
+#### Chapitre 4 : Assurance
13639
+
13640
+#### Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière
13641
+
13642
+##### Section 1 : Dispositions générales
13643
+
13644
+###### Sous-section 2 : Immobilisation
13645
+
13646
+##### Section 3 : Fourrière
13647
+
13648
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
13649
+
13650
+####### Article A325-12
13651
+
13652
+Le modèle de fiche descriptive de l'état du véhicule à enlever en fourrière prévu à l'article R. 325-16 comporte au minimum les mentions suivantes :
13653
+- le timbre de l'autorité dont relève la fourrière ;
13654
+- la date de constatation de l'infraction ;
13655
+- la motivation de mise en fourrière du véhicule ;
13656
+- l'auteur de la fiche ou son numéro de matricule ;
13657
+- le nom ou le numéro de matricule de l'agent verbalisateur ;
13658
+- son service ;
13659
+- les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ;
13660
+- le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ;
13661
+- le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule à enlever ;
13662
+- son numéro d'immatriculation ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ;
13663
+- l'état du véhicule à partir d'une inspection visuelle :
13664
+- bon état ;
13665
+- dégradé et, le cas échéant, les mentions facultatives : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ;
13666
+- dommages graves et, le cas échéant, les mentions facultatives : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ;
13667
+- le cas échéant,le nom et les coordonnées de la fourrière ;
13668
+- le verrouillage :
13669
+- des portes ;
13670
+- du coffre ;
13671
+- deux dessins du véhicule, faisant apparaître :
13672
+- l'avant et le profil droit ;
13673
+- l'arrière et le profil gauche ;
13674
+- les symboles des dommages apparents subis par le véhicule à enlever :
13675
+- ^ ^ ^ ^ ^ ^ pour les rayures ;
13676
+- O pour les enfoncements ;
13677
+- X pour les bris ;
13678
+- l'équipement du véhicule :
13679
+- antenne radio ;
13680
+- autoradio ;
13681
+- téléphone ;
13682
+- les objets laissés dans le véhicule et visibles de l'extérieur ;
13683
+- et les observations diverses de l'agent verbalisateur.
13684
+
13685
+Des photographies peuvent être jointes à la fiche descriptive en lieu et place des dessins du véhicule.
13686
+
13687
+La fiche précitée comportera un espace pour la signature de l'agent verbalisateur auteur de la fiche et la mention des date et heure d'établissement de ce document.
13688
+
13689
+####### Article A325-13
13690
+
13691
+Les données relatives à l'enlèvement, à la garde, à la vente ou à la destruction des véhicules prévues à l'article R. 325-25 sont :
13692
+- le nom et les coordonnées, les jours et heures d'ouverture de la fourrière ;
13693
+- l'identification du gardien de fourrière : nom, prénom, numéro d'agrément ;
13694
+- le nom de l'autorité dont relève la fourrière ;
13695
+- la date de constatation de l'infraction ;
13696
+- la motivation de la mise en fourrière du véhicule ;
13697
+- l'auteur de la fiche descriptive de l'état du véhicule : nom ou numéro de matricule de l'agent verbalisateur, service ;
13698
+- le cas échéant, les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ;
13699
+- le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ;
13700
+- le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule ;
13701
+- le numéro d'immatriculation du véhicule ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ;
13702
+- l'état du véhicule :
13703
+- bon état ;
13704
+- dégradé et, le cas échéant, les mentions facultatives : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ;
13705
+- dommages graves et, le cas échéant, les mentions facultatives : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ;
13706
+- le nom et les coordonnées de la fourrière ;
13707
+- les observations de l'agent verbalisateur sur l'état du véhicule ;
13708
+- la date et l'heure de l'entrée sur le parc ;
13709
+- la date et l'heure de sortie du parc ;
13710
+- le nom et les coordonnées de l'entreprise chargée de la destruction du véhicule.
13711
+
13712
+####### Article A325-14
13713
+
13714
+Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 est réduit à dix jours pour :
13715
+
13716
+1° Tout véhicule à moteur ayant été déclaré dangereux et non réparable ;
13717
+
13718
+2° Tout véhicule dont l'état comporte des dommages graves, à l'exception des véhicules dont seuls les pneumatiques, roues ou organes de commande ne sont ni réparables ni remplaçables ;
13719
+
13720
+3° Tout véhicule de genre VP, à l'exception des véhicules de marque premium ou de carrosserie cabriolet ou dont les deux essieux sont des essieux moteurs (dits 4 × 4), âgé de plus de 13 ans et de moins de 30 ans ;
13721
+
13722
+4° Tout véhicule de genre MTL, CYCL ou CL de certaines marques particulières ou âgé de plus de 5 ans ;
13723
+
13724
+5° Tout véhicule de genre MTT1 ou MTT2 de certaines marques particulières ;
13725
+
13726
+6° Tout véhicule de genre TM ou QM âgé de plus de 10 ans ;
13727
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13728
+7° Tout véhicule de genre CTTE âgé de plus de 12 ans ;
13729
+
13730
+8° Tout véhicule de genre TCP, TRR, CAM, SRAT, SREM, REM, SRTC, RETC ou VASP âgé de plus de 15 ans ;
13731
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13732
+9° Tout véhicule de genre SRSP et RESP âgé de plus de 15 ans ;
13733
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13734
+10° Tout véhicule à moteur, à l'exception des genres TRA, REA, SREA, MIAR, MAGA, n'entrant pas dans les 1° à 9° et âgé de plus 10 ans, ainsi que tout engin motorisé mentionné à l'article L. 321-1-1 du code de la route.
13735
+
13736
+###### Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique