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... | ... |
@@ -2258,14 +2258,6 @@ II.-Toute personne physique coupable de ce délit encourt également les peines |
2258 | 2258 |
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2259 | 2259 |
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
2260 | 2260 |
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2261 |
-##### Article L325-6 |
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2262 |
- |
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2263 |
-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en état ou en conformité. |
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2264 |
- |
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2265 |
-Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux. |
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2266 |
- |
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2267 |
-En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire. |
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2268 |
- |
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2269 | 2261 |
##### Article L325-7 |
2270 | 2262 |
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2271 | 2263 |
Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule. |
... | ... |
@@ -2274,7 +2266,7 @@ La notification est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement a |
2274 | 2266 |
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2275 | 2267 |
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée. |
2276 | 2268 |
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2277 |
-Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné par l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité. |
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2269 |
+Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules estimés d'une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s'il s'agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 et au troisième alinéa de l'article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine. |
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2278 | 2270 |
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2279 | 2271 |
Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction. |
2280 | 2272 |
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... | ... |
@@ -2288,7 +2280,7 @@ II.-La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, sel |
2288 | 2280 |
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2289 | 2281 |
##### Article L325-9 |
2290 | 2282 |
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2291 |
-Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. |
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2283 |
+Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. |
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2292 | 2284 |
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2293 | 2285 |
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat. |
2294 | 2286 |
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... | ... |
@@ -2298,7 +2290,7 @@ Le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tie |
2298 | 2290 |
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2299 | 2291 |
##### Article L325-11 |
2300 | 2292 |
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2301 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-6 à L. 325-9. |
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2293 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-7 à L. 325-9. |
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2302 | 2294 |
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2303 | 2295 |
##### Article L325-12 |
2304 | 2296 |
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... | ... |
@@ -2422,7 +2414,7 @@ Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du s |
2422 | 2414 |
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2423 | 2415 |
##### Article L327-4 |
2424 | 2416 |
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2425 |
-Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. |
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2417 |
+Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis un véhicule a été mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12, l'officier ou l'agent mentionné à l'article L. 325-2 qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. |
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2426 | 2418 |
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2427 | 2419 |
En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. |
2428 | 2420 |
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... | ... |
@@ -8927,6 +8919,12 @@ III.-La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécutio |
8927 | 8919 |
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8928 | 8920 |
2° A partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet. |
8929 | 8921 |
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8922 |
+####### Article R325-12-1 |
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8923 |
+ |
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8924 |
+Il est institué, sous l'autorité et le contrôle du ministre chargé de la sécurité routière, un système d'information permettant l'enregistrement, la gestion et le suivi par les autorités compétentes des procédures relatives aux véhicules mis en fourrière. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont mis en place un ou plusieurs services publics de fourrière pour automobiles en application de l'article L. 325-13 peuvent avoir recours à ce système d'information. |
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8925 |
+ |
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8926 |
+Celui-ci centralise notamment les données enregistrées par les gardiens de fourrière en application de l'article R. 325-25. Il permet l'échange d'informations entre les différentes autorités concernées par la procédure de mise en fourrière des véhicules et leur gestion et les gardiens de fourrière. |
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8927 |
+ |
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8930 | 8928 |
####### Article R325-13 |
8931 | 8929 |
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8932 | 8930 |
Toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé. |
... | ... |
@@ -8935,12 +8933,11 @@ Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son |
8935 | 8933 |
|
8936 | 8934 |
####### Article R325-14 |
8937 | 8935 |
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8938 |
-I.-Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d'une immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 325-11 : |
|
8939 |
- |
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8936 |
+I. - Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d'une immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 325-11 : |
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8940 | 8937 |
- soit par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ; |
8941 |
-- soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, de sa propre initiative ou sur proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction justificative de mise en fourrière. |
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8938 |
+- soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, et, à Paris, par un agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes et exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique de sa propre initiative ou sur proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction justificative de mise en fourrière. |
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8942 | 8939 |
|
8943 |
-II.-Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès. |
|
8940 |
+II. - Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès. |
|
8944 | 8941 |
|
8945 | 8942 |
####### Article R325-15 |
8946 | 8943 |
|
... | ... |
@@ -8948,19 +8945,19 @@ En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétiqu |
8948 | 8945 |
|
8949 | 8946 |
Un officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent. |
8950 | 8947 |
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8951 |
-Les dispositions du II de l'article R. 325-16 sont appliquées. |
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8948 |
+Les dispositions de l'article R. 325-16 sont appliquées. |
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8952 | 8949 |
|
8953 | 8950 |
####### Article R325-16 |
8954 | 8951 |
|
8955 | 8952 |
I.-(abrogé) |
8956 | 8953 |
|
8957 |
-II.-L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, ou l'agent placé sous leur autorité : |
|
8954 |
+II. - L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, l'agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes et exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique ou l'agent placé sous leur autorité : |
|
8958 | 8955 |
|
8959 | 8956 |
1° Désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ; |
8960 | 8957 |
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8961 | 8958 |
2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ; |
8962 | 8959 |
|
8963 |
-3° Remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 ; |
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8960 |
+3° Remet, le cas échéant, à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6. La fiche mentionnée au 2° relative à l'état du véhicule est transmise au conducteur ou au propriétaire, à sa demande, par tout moyen ; |
|
8964 | 8961 |
|
8965 | 8962 |
4° Relate sur le procès-verbal de constatation ou le rapport les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement. |
8966 | 8963 |
|
... | ... |
@@ -8996,19 +8993,19 @@ La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propr |
8996 | 8993 |
|
8997 | 8994 |
####### Article R325-22 |
8998 | 8995 |
|
8999 |
-I.-Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions qui prescrit cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34. |
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8996 |
+I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ou, à Paris, de l'agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique qui prescrit cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34. |
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9000 | 8997 |
|
9001 |
-II.-Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est : |
|
8998 |
+II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est : |
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9002 | 8999 |
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9003 | 9000 |
1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ; |
9004 | 9001 |
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9005 | 9002 |
2° Soit le préfet, dans les autres cas. |
9006 | 9003 |
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9007 |
-III.-Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l'Etat qui a prescrit cette mesure. |
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9004 |
+III. - Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l'Etat qui a prescrit cette mesure. |
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9008 | 9005 |
|
9009 | 9006 |
####### Article R325-23 |
9010 | 9007 |
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9011 |
-Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 325-36. |
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9008 |
+Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée. |
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9012 | 9009 |
|
9013 | 9010 |
####### Article R325-24 |
9014 | 9011 |
|
... | ... |
@@ -9020,16 +9017,15 @@ La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfa |
9020 | 9017 |
|
9021 | 9018 |
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni à la personne occasionnellement requise comme gardien de fourrière ni au propriétaire qui garde son véhicule dans les conditions prévues à l'article R. 325-22. |
9022 | 9019 |
|
9023 |
-Le préfet établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières de son département. |
|
9024 |
- |
|
9025 | 9020 |
####### Article R325-25 |
9026 | 9021 |
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9027 |
-Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise à l'administration chargée des domaines ou à une entreprise de destruction. |
|
9022 |
+Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise à l'administration chargée des domaines ou à une entreprise de destruction. |
|
9023 |
+ |
|
9024 |
+L'autorité dont relève la fourrière peut prescrire au gardien de fourrière d'enregistrer dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1, outre les données mentionnées à l'alinéa précédent, celles relatives à l'enlèvement, la garde, la vente ou la destruction des véhicules. Ces données sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
|
9028 | 9025 |
|
9029 | 9026 |
####### Article R325-26 |
9030 | 9027 |
|
9031 | 9028 |
Les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure de mise en fourrière a été prise sont relatées : |
9032 |
- |
|
9033 | 9029 |
- soit dans un procès-verbal de mise en fourrière, consécutivement à la commission d'une infraction. Ce procès-verbal est transmis au procureur de la République et au préfet ; |
9034 | 9030 |
- soit dans un rapport de mise en fourrière, dans les autres cas. Ce rapport est transmis au préfet. |
9035 | 9031 |
|
... | ... |
@@ -9037,7 +9033,7 @@ Une copie de ce document est transmise sans délai à l'autorité ayant compéte |
9037 | 9033 |
|
9038 | 9034 |
En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, un double de la fiche descriptive remplie par l'agent de constatation est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière. |
9039 | 9035 |
|
9040 |
-Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière. |
|
9036 |
+Un autre double de cette fiche descriptive est remis par tout moyen au gardien de fourrière. |
|
9041 | 9037 |
|
9042 | 9038 |
####### Article R325-27 |
9043 | 9039 |
|
... | ... |
@@ -9064,15 +9060,21 @@ Peuvent procéder au transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à ce |
9064 | 9060 |
|
9065 | 9061 |
I.-Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser : |
9066 | 9062 |
|
9067 |
-1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise sous réserve de l'application du IV de l'article R. 325-30 et de l'alinéa 3 de l'article R. 325-35, et de vente ou de destruction du véhicule ; |
|
9063 |
+1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière et de vente ou de destruction du véhicule ; |
|
9068 | 9064 |
|
9069 |
-2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux. |
|
9065 |
+2° Lorsque le véhicule qui a été remis à l'administration chargée des domaines a été récupéré par son propriétaire avant son aliénation, les frais de mise en vente dans les conditions prévues à l'article R. 325-41 ; |
|
9070 | 9066 |
|
9071 |
-II.-Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée. |
|
9067 |
+3° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux. |
|
9068 |
+ |
|
9069 |
+II. - Le propriétaire du véhicule rembourse sur présentation d'une facture détaillée : |
|
9070 |
+ |
|
9071 |
+1° Les frais mentionnés au 1° et au 3° du I au gardien de la fourrière ; |
|
9072 |
+ |
|
9073 |
+2° Les frais mentionnés au 2° du I à l'administration chargée des domaines. |
|
9072 | 9074 |
|
9073 | 9075 |
III.-Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques. |
9074 | 9076 |
|
9075 |
-IV.-Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules. |
|
9077 |
+IV.-Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, de mise en vente et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules. |
|
9076 | 9078 |
|
9077 | 9079 |
V.-Les frais de vente par l'administration chargée des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat. |
9078 | 9080 |
|
... | ... |
@@ -9086,23 +9088,17 @@ A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais é |
9086 | 9088 |
|
9087 | 9089 |
####### Article R325-30 |
9088 | 9090 |
|
9089 |
-I.-L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes : |
|
9090 |
- |
|
9091 |
-1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ; |
|
9092 |
- |
|
9093 |
-2° Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou après avoir satisfait aux obligations de contrôles techniques ; |
|
9091 |
+I. - L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des deux catégories suivantes : |
|
9094 | 9092 |
|
9095 |
-3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7. |
|
9093 |
+1° Véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, à l'expiration du délai d'abandon prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 ; |
|
9096 | 9094 |
|
9097 |
-II.-Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article L. 326-3, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale. |
|
9095 |
+2° Véhicule à livrer à la destruction, à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7. |
|
9098 | 9096 |
|
9099 |
-III.-L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité. Si le véhicule ne remplit pas ces conditions, l'expert définit les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule. |
|
9100 |
- |
|
9101 |
-IV.-Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés. |
|
9097 |
+II. - Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été classés. |
|
9102 | 9098 |
|
9103 | 9099 |
####### Article R325-31 |
9104 | 9100 |
|
9105 |
-La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure à l'adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d'infraction ou le rapport de mise en fourrière. |
|
9101 |
+La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 à l'adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d'infraction ou le rapport de mise en fourrière. |
|
9106 | 9102 |
|
9107 | 9103 |
Lorsque le véhicule n'est pas identifiable, il n'est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière. |
9108 | 9104 |
|
... | ... |
@@ -9110,13 +9106,11 @@ Lorsque le véhicule n'est pas identifiable, il n'est pas procédé à cette for |
9110 | 9106 |
|
9111 | 9107 |
I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. |
9112 | 9108 |
|
9113 |
-Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière. |
|
9114 |
- |
|
9115 | 9109 |
II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : |
9116 | 9110 |
|
9117 | 9111 |
1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; |
9118 | 9112 |
|
9119 |
-2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ; |
|
9113 |
+2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 ; |
|
9120 | 9114 |
|
9121 | 9115 |
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; |
9122 | 9116 |
|
... | ... |
@@ -9126,19 +9120,19 @@ II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : |
9126 | 9120 |
|
9127 | 9121 |
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai : |
9128 | 9122 |
|
9129 |
-a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; |
|
9123 |
+a) De dix jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ; |
|
9130 | 9124 |
|
9131 |
-b) De trente jours dans les autres cas, |
|
9132 |
- |
|
9133 |
-ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ; |
|
9125 |
+b) De quinze jours à compter de la date de notification pour un véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ; |
|
9134 | 9126 |
|
9135 | 9127 |
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ; |
9136 | 9128 |
|
9137 | 9129 |
7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ; |
9138 | 9130 |
|
9139 |
-8° Enoncé des voies de recours. |
|
9131 |
+8° Faculté de demander une copie de la fiche descriptive à l'autorité prescriptrice ; |
|
9140 | 9132 |
|
9141 |
-III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5,6 et 7) fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires. |
|
9133 |
+9° Enoncé des voies de recours. |
|
9134 |
+ |
|
9135 |
+III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5,6 et 7) fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires. |
|
9142 | 9136 |
|
9143 | 9137 |
####### Article R325-33 |
9144 | 9138 |
|
... | ... |
@@ -9150,33 +9144,11 @@ Toute personne se trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un vé |
9150 | 9144 |
|
9151 | 9145 |
L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certificat d'immatriculation. |
9152 | 9146 |
|
9153 |
-####### Article R325-35 |
|
9154 |
- |
|
9155 |
-En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 325-30, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise. |
|
9156 |
- |
|
9157 |
-La contre-expertise est faite par un expert choisi sur la liste visée à l'article R. 325-30. |
|
9158 |
- |
|
9159 |
-Dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale, les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière. |
|
9160 |
- |
|
9161 |
-####### Article R325-36 |
|
9162 |
- |
|
9163 |
-L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux travaux reconnus indispensables par l'expert. Il en est de même lorsque le propriétaire du véhicule fait procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé. |
|
9164 |
- |
|
9165 |
-Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité. |
|
9166 |
- |
|
9167 |
-Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application du 2° du I de l'article R. 325-30. |
|
9168 |
- |
|
9169 |
-####### Article R325-37 |
|
9170 |
- |
|
9171 |
-L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité. |
|
9172 |
- |
|
9173 |
-En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière. |
|
9174 |
- |
|
9175 | 9147 |
####### Article R325-38 |
9176 | 9148 |
|
9177 | 9149 |
I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée. |
9178 | 9150 |
|
9179 |
-II.-Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. |
|
9151 |
+II. - En cas de restitution du véhicule, cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. Elle est réputée donnée par la même autorité à l'issue du délai d'abandon prévu à l'article L. 325-7 pour les véhicules à détruire ou remis à l'administration chargée des domaines pour aliénation. |
|
9180 | 9152 |
|
9181 | 9153 |
II bis.-La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu'après la présentation par le propriétaire ou le conducteur de l'attestation d'assurance prévue par l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné. |
9182 | 9154 |
|
... | ... |
@@ -9184,15 +9156,7 @@ Lorsque le propriétaire décide de faire appel à un professionnel qualifié po |
9184 | 9156 |
|
9185 | 9157 |
III.-Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République ou le préfet, comme il est prévu à l'article R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée, sous réserve des dispositions du II bis. |
9186 | 9158 |
|
9187 |
-IV.-Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière : |
|
9188 |
- |
|
9189 |
-1° Sur demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 325-30 ; |
|
9190 |
- |
|
9191 |
-2° S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas : |
|
9192 |
- |
|
9193 |
-a) De la facture détaillée du réparateur certifiant l'exécution des travaux reconnus indispensables par l'expert ; |
|
9194 |
- |
|
9195 |
-b) Ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière. |
|
9159 |
+IV. - Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue d'y procéder, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière sur demande du propriétaire ou du conducteur. |
|
9196 | 9160 |
|
9197 | 9161 |
V.-Les dispositions du IV ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules volés retrouvés en fourrière ainsi qu'aux véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la mainlevée ne peut être prononcée qu'après accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents. |
9198 | 9162 |
|
... | ... |
@@ -9208,10 +9172,12 @@ La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule à l'administrati |
9208 | 9172 |
|
9209 | 9173 |
####### Article R325-41 |
9210 | 9174 |
|
9211 |
-Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule. |
|
9175 |
+Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement et de garde, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule. |
|
9212 | 9176 |
|
9213 | 9177 |
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article R. 325-38, le véhicule n'est restitué qu'après présentation d'un document justifiant l'intervention du professionnel qualifié figurant sur l'autorisation définitive de sortie du véhicule. |
9214 | 9178 |
|
9179 |
+Si un propriétaire souhaite récupérer son véhicule alors que celui-ci fait l'objet d'une procédure de mise en vente, il doit, au préalable, s'acquitter des frais de mise en vente mentionnés à l'article R. 325-29 auprès de l'administration chargée des domaines et demander une mainlevée en application de l'article R. 325-38. |
|
9180 |
+ |
|
9215 | 9181 |
####### Article R325-42 |
9216 | 9182 |
|
9217 | 9183 |
Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins. |
... | ... |
@@ -9226,17 +9192,17 @@ Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée |
9226 | 9192 |
|
9227 | 9193 |
####### Article R325-44 |
9228 | 9194 |
|
9229 |
-L'administration chargée des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations classées pour la protection de l'environnement. |
|
9230 |
- |
|
9231 |
-S'il s'agit d'un véhicule hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, la destruction doit être opérée par un démolisseur, ou un broyeur, agréé. |
|
9195 |
+L'administration chargée des domaines informe l'autorité dont relève la fourrière de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou, lorsqu'il s'agit de véhicules soumis aux dispositions de l'article R. 543-154 du même code, que dans des centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés conformément au 3° de l'article R. 543-155 de ce code. |
|
9232 | 9196 |
|
9233 | 9197 |
####### Article R325-45 |
9234 | 9198 |
|
9235 | 9199 |
I.-Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police. |
9236 | 9200 |
|
9237 |
-II. Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21, peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules. |
|
9201 |
+II. - L'autorité dont relève la fourrière peut transmettre au gardien de fourrière le bon de destruction afin que celui-ci puisse remettre le véhicule au responsable de l'entreprise chargée de la destruction. Le gardien de fourrière transmet à l'autorité dont il relève les informations relatives à cette entreprise et notamment sa raison sociale, son numéro SIREN, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'agrément en tant que centre VHU. |
|
9238 | 9202 |
|
9239 |
-III.-Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes : |
|
9203 |
+III. Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21, peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules. |
|
9204 |
+ |
|
9205 |
+IV.-Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes : |
|
9240 | 9206 |
|
9241 | 9207 |
1° Obligations de l'entreprise contractante : |
9242 | 9208 |
|
... | ... |
@@ -9262,7 +9228,7 @@ c) Paragraphe supprimé ; |
9262 | 9228 |
|
9263 | 9229 |
En contrepartie de ses obligations, l'entreprise a le droit : |
9264 | 9230 |
|
9265 |
-a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, s'agissant des véhicules hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, et sous réserve des dispositions de l'article 5 de ce décret, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation ; |
|
9231 |
+a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules hors d'usage mentionnés à l'article R. 543-154 du code de l'environnement, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157 du même code ; |
|
9266 | 9232 |
|
9267 | 9233 |
b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer tout accessoire et toute pièce détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état ; |
9268 | 9234 |
|
... | ... |
@@ -9494,17 +9460,17 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 327-2, l'assureur ne doi |
9494 | 9460 |
|
9495 | 9461 |
##### Article R327-2 |
9496 | 9462 |
|
9497 |
-I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. |
|
9463 |
+I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé ou mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent mentionné au premier alinéa de l'article L. 327-4 qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. |
|
9498 | 9464 |
|
9499 | 9465 |
Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son titre à l'officier ou l'agent de police judiciaire qui a procédé aux constatations en application de l'article L. 327-4, le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. |
9500 | 9466 |
|
9501 |
-II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique. |
|
9467 |
+II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique. |
|
9502 | 9468 |
|
9503 | 9469 |
III.-Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité, le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées. |
9504 | 9470 |
|
9505 | 9471 |
Dans le cas où l'expert confirme la présomption de dangerosité, son rapport comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable. |
9506 | 9472 |
|
9507 |
-IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique. |
|
9473 |
+IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique. |
|
9508 | 9474 |
|
9509 | 9475 |
Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-4 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation. |
9510 | 9476 |
|
... | ... |
@@ -13654,3 +13620,117 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les î |
13654 | 13620 |
<td align="justify">Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016</td> |
13655 | 13621 |
</tr> |
13656 | 13622 |
</tbody></table> |
13623 |
+ |
|
13624 |
+## Livre 2 : Le conducteur |
|
13625 |
+ |
|
13626 |
+## Livre 3 : Le véhicule |
|
13627 |
+ |
|
13628 |
+### Titre 1er : Dispositions techniques |
|
13629 |
+ |
|
13630 |
+### Titre 2 : Dispositions administratives |
|
13631 |
+ |
|
13632 |
+#### Chapitre 1er : Réception et homologation |
|
13633 |
+ |
|
13634 |
+#### Chapitre 2 : Immatriculation |
|
13635 |
+ |
|
13636 |
+#### Chapitre 3 : Contrôle technique |
|
13637 |
+ |
|
13638 |
+#### Chapitre 4 : Assurance |
|
13639 |
+ |
|
13640 |
+#### Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière |
|
13641 |
+ |
|
13642 |
+##### Section 1 : Dispositions générales |
|
13643 |
+ |
|
13644 |
+###### Sous-section 2 : Immobilisation |
|
13645 |
+ |
|
13646 |
+##### Section 3 : Fourrière |
|
13647 |
+ |
|
13648 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
|
13649 |
+ |
|
13650 |
+####### Article A325-12 |
|
13651 |
+ |
|
13652 |
+Le modèle de fiche descriptive de l'état du véhicule à enlever en fourrière prévu à l'article R. 325-16 comporte au minimum les mentions suivantes : |
|
13653 |
+- le timbre de l'autorité dont relève la fourrière ; |
|
13654 |
+- la date de constatation de l'infraction ; |
|
13655 |
+- la motivation de mise en fourrière du véhicule ; |
|
13656 |
+- l'auteur de la fiche ou son numéro de matricule ; |
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13657 |
+- le nom ou le numéro de matricule de l'agent verbalisateur ; |
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13658 |
+- son service ; |
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13659 |
+- les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ; |
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13660 |
+- le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ; |
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13661 |
+- le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule à enlever ; |
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13662 |
+- son numéro d'immatriculation ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ; |
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13663 |
+- l'état du véhicule à partir d'une inspection visuelle : |
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13664 |
+- bon état ; |
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13665 |
+- dégradé et, le cas échéant, les mentions facultatives : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ; |
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13666 |
+- dommages graves et, le cas échéant, les mentions facultatives : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ; |
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13667 |
+- le cas échéant,le nom et les coordonnées de la fourrière ; |
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13668 |
+- le verrouillage : |
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13669 |
+- des portes ; |
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13670 |
+- du coffre ; |
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13671 |
+- deux dessins du véhicule, faisant apparaître : |
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13672 |
+- l'avant et le profil droit ; |
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13673 |
+- l'arrière et le profil gauche ; |
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13674 |
+- les symboles des dommages apparents subis par le véhicule à enlever : |
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13675 |
+- ^ ^ ^ ^ ^ ^ pour les rayures ; |
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13676 |
+- O pour les enfoncements ; |
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13677 |
+- X pour les bris ; |
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13678 |
+- l'équipement du véhicule : |
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13679 |
+- antenne radio ; |
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13680 |
+- autoradio ; |
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13681 |
+- téléphone ; |
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13682 |
+- les objets laissés dans le véhicule et visibles de l'extérieur ; |
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13683 |
+- et les observations diverses de l'agent verbalisateur. |
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13684 |
+ |
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13685 |
+Des photographies peuvent être jointes à la fiche descriptive en lieu et place des dessins du véhicule. |
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13686 |
+ |
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13687 |
+La fiche précitée comportera un espace pour la signature de l'agent verbalisateur auteur de la fiche et la mention des date et heure d'établissement de ce document. |
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13688 |
+ |
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13689 |
+####### Article A325-13 |
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13690 |
+ |
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13691 |
+Les données relatives à l'enlèvement, à la garde, à la vente ou à la destruction des véhicules prévues à l'article R. 325-25 sont : |
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13692 |
+- le nom et les coordonnées, les jours et heures d'ouverture de la fourrière ; |
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13693 |
+- l'identification du gardien de fourrière : nom, prénom, numéro d'agrément ; |
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13694 |
+- le nom de l'autorité dont relève la fourrière ; |
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13695 |
+- la date de constatation de l'infraction ; |
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13696 |
+- la motivation de la mise en fourrière du véhicule ; |
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13697 |
+- l'auteur de la fiche descriptive de l'état du véhicule : nom ou numéro de matricule de l'agent verbalisateur, service ; |
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13698 |
+- le cas échéant, les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ; |
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13699 |
+- le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ; |
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13700 |
+- le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule ; |
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13701 |
+- le numéro d'immatriculation du véhicule ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ; |
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13702 |
+- l'état du véhicule : |
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13703 |
+- bon état ; |
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13704 |
+- dégradé et, le cas échéant, les mentions facultatives : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ; |
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13705 |
+- dommages graves et, le cas échéant, les mentions facultatives : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ; |
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13706 |
+- le nom et les coordonnées de la fourrière ; |
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13707 |
+- les observations de l'agent verbalisateur sur l'état du véhicule ; |
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13708 |
+- la date et l'heure de l'entrée sur le parc ; |
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13709 |
+- la date et l'heure de sortie du parc ; |
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13710 |
+- le nom et les coordonnées de l'entreprise chargée de la destruction du véhicule. |
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13711 |
+ |
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13712 |
+####### Article A325-14 |
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13713 |
+ |
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13714 |
+Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 est réduit à dix jours pour : |
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13715 |
+ |
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13716 |
+1° Tout véhicule à moteur ayant été déclaré dangereux et non réparable ; |
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13717 |
+ |
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13718 |
+2° Tout véhicule dont l'état comporte des dommages graves, à l'exception des véhicules dont seuls les pneumatiques, roues ou organes de commande ne sont ni réparables ni remplaçables ; |
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13719 |
+ |
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13720 |
+3° Tout véhicule de genre VP, à l'exception des véhicules de marque premium ou de carrosserie cabriolet ou dont les deux essieux sont des essieux moteurs (dits 4 × 4), âgé de plus de 13 ans et de moins de 30 ans ; |
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13721 |
+ |
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13722 |
+4° Tout véhicule de genre MTL, CYCL ou CL de certaines marques particulières ou âgé de plus de 5 ans ; |
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13723 |
+ |
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13724 |
+5° Tout véhicule de genre MTT1 ou MTT2 de certaines marques particulières ; |
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13725 |
+ |
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13726 |
+6° Tout véhicule de genre TM ou QM âgé de plus de 10 ans ; |
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13727 |
+ |
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13728 |
+7° Tout véhicule de genre CTTE âgé de plus de 12 ans ; |
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13729 |
+ |
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13730 |
+8° Tout véhicule de genre TCP, TRR, CAM, SRAT, SREM, REM, SRTC, RETC ou VASP âgé de plus de 15 ans ; |
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13731 |
+ |
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13732 |
+9° Tout véhicule de genre SRSP et RESP âgé de plus de 15 ans ; |
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13733 |
+ |
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13734 |
+10° Tout véhicule à moteur, à l'exception des genres TRA, REA, SREA, MIAR, MAGA, n'entrant pas dans les 1° à 9° et âgé de plus 10 ans, ainsi que tout engin motorisé mentionné à l'article L. 321-1-1 du code de la route. |
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13735 |
+ |
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13736 |
+###### Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique |