Code de la route


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Version consolidée au 18 mars 2021 (version ca53afa)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2021.

9745 9745
#### Article R330-2
9746 9746

                                                                                    
9747 9747
I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent communication, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, des informations mentionnées à cet article, au moyen d'un accès direct :
9748 9748

                                                                                    
9749 9749
1° Les autorités judiciaires ;
9750 9750

                                                                                    
9751 9751
2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
9752 9752

                                                                                    
9753 9753
3° Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
9754 9754

                                                                                    
9755 9755
4° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code
 et des infractions relatives à l'abandon ou au dépôt illégal de déchets
 qu'ils sont habilités à constater ;
9756 9756

                                                                                    
9757 9757
5° Parmi les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au 5° du I de l'article L. 330-2, et aux seules fins d'identifier les auteurs d'infractions au présent code, les fonctionnaires habilités à constater ces infractions en vertu des 7° et 12° de l'article L. 130-4 ou des articles L. 130-6 et L. 130-8 ;
9758 9758

                                                                                    
9759 9759
6° Les personnels de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, chargés des opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l'avis de paiement mentionné à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ou à l'émission du titre exécutoire prévu au même article ;
9760 9760

                                                                                    
9761 9761
7° Les préfets pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, ainsi que les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance du certificat d'immatriculation et les agents des observatoires départementaux et régionaux de la sécurité routière chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route ;
9762 9762

                                                                                    
9763 9763
8° Parmi les agents des services mentionnés au 7° du I de l'article L. 330-2 :
9764 9764

                                                                                    
9765 9765
a) Les agents de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route ;
9766 9766

                                                                                    
9767 9767
b) Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule ou chargés des procédures relatives à la mise en fourrière d'un véhicule ainsi que les membres de l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur chargés de leur contrôle ;
9768 9768

                                                                                    
9769 9769
c) Les agents des services centraux des ministres chargés de l'écologie et des transports, chargés du contrôle technique de l'immatriculation et de la sécurité des véhicules ;
9770 9770

                                                                                    
9771 9771
9° Les agents habilités de l'administration des finances publiques pour l'exercice de leurs compétences ;
9772 9772

                                                                                    
9773 9773
10° Le maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ;
9774 9774

                                                                                    
9775 9775
11° Les personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ; (1)
9776 9776

                                                                                    
9777 9777
12° Les agents habilités du prestataire autorisé par l'Etat aux seules fins d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à l'article L. 318-1 ;
9778 9778

                                                                                    
9779 9779
13° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données énumérées à l'article L. 330-2, les personnels de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.
9780 9780

                                                                                    
9781 9781
14° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l'exercice de leurs missions
 ;
9782

                                                                                    
9781 9783
15° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions qu'ils sont habilités à constater
.
9782 9784

                                                                                    
9783 9785
II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 330-2, dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
9784 9786

                                                                                    
9785 9787
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme ;
9786 9788

                                                                                    
9787 9789
2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme.
9788 9790

                                                                                    
9789 9791
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
9791 9793
#### Article R330-3
9792 9794

                                                                                    
9793 9795
I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent, à leur demande, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, communication des informations mentionnées à cet article :
9794 9796

                                                                                    
9795 9797
1° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents :
9796 9798

                                                                                    
9797 9799
a) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que ceux mentionnés au 4° du I de l'article R. 330-2, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code
 et des infractions relatives à l'abandon ou au dépôt illégal de déchets
 qu'ils sont habilités à constater ;
9798 9800

                                                                                    
9799 9801
b) Aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code, les fonctionnaires habilités à constater ces infractions en application des 1°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article L. 130-4 ;
9800 9802

                                                                                    
9801 9803
2° Par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, par voie électronique :
9802 9804

                                                                                    
9803 9805
a) La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandataire ;
9804 9806

                                                                                    
9805 9807
b) Les entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et les organismes assimilés à ces entreprises, dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation, à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ; ces entreprises d'assurances ou organismes assimilés doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre ;
9806 9808

                                                                                    
9807 9809
c) Les autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;
9808 9810

                                                                                    
9809 9811
d) Les services compétents des Etats membres, pour l'application des instruments de l'Union européenne destinés à faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ;
9810 9812

                                                                                    
9811 9813
e) Les services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;
9812 9814

                                                                                    
9813 9815
f) Les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ;
9814 9816

                                                                                    
9815 9817
g) Les personnels habilités de l'organisme chargé par l'Etat de participer au traitement des appels d'urgence en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence, dans les limites fixées par le 19° du I de l'article L. 330-2.
9816 9818

                                                                                    
9817 9819
3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, ou du ministre de l'intérieur par voie électronique :
9818 9820

                                                                                    
9819 9821
a) Les agents habilités des services mentionnés au 7° du I de l'article L. 330-2, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du 8° du I de l'article R. 330-2 ;
9820 9822

                                                                                    
9821 9823
b) Les agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4, sous réserve qu'ils produisent, à l'appui de leur demande de communication, la date et l'heure de la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.
9822 9824

                                                                                    
9823 9825
II.-La communication aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires mentionnés au 13° du I de l'article L. 330-2 des informations mentionnées à cet article est effectuée à titre gratuit par le ministre de l'intérieur, selon des modalités fixées par voie conventionnelle.
9824 9826

                                                                                    
9825 9827
Pour l'application de ces dispositions :
9826 9828

                                                                                    
9827 9829
1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions de l'article R. 321-14-1 ;
9828 9830

                                                                                    
9829 9831
2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement.
9830 9832

                                                                                    
9831 9833
III.-Les modalités d'application du I du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.