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@@ -8697,6 +8697,8 @@ Le fait, pour tout contrôleur agréé ou prestataire visé au II de l'article L |
8697 | 8697 |
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8698 | 8698 |
Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne peuvent être communiqués à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports. |
8699 | 8699 |
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8700 |
+L'organisme technique central peut également communiquer les résultats du contrôle au ministre de l'intérieur à la seule fin de transmettre au propriétaire d'un véhicule qui le demande un historique des résultats détaillés des contrôles techniques successifs, y compris le kilométrage relevé à chacun de ces contrôles, dont ce même véhicule a fait l'objet. |
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8701 |
+ |
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8700 | 8702 |
###### Article R323-21 |
8701 | 8703 |
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8702 | 8704 |
I. - La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés de la réception des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. |
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@@ -9746,7 +9748,7 @@ I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoiv |
9746 | 9748 |
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9747 | 9749 |
a) Les agents de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route ; |
9748 | 9750 |
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9749 |
-b) Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule ainsi que les membres de l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur chargés de leur contrôle ; |
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9751 |
+b) Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule ou chargés des procédures relatives à la mise en fourrière d'un véhicule ainsi que les membres de l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur chargés de leur contrôle ; |
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9750 | 9752 |
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9751 | 9753 |
c) Les agents des services centraux des ministres chargés de l'écologie et des transports, chargés du contrôle technique de l'immatriculation et de la sécurité des véhicules ; |
9752 | 9754 |
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@@ -9760,6 +9762,8 @@ c) Les agents des services centraux des ministres chargés de l'écologie et des |
9760 | 9762 |
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9761 | 9763 |
13° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données énumérées à l'article L. 330-2, les personnels de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités. |
9762 | 9764 |
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9765 |
+14° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l'exercice de leurs missions. |
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9766 |
+ |
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9763 | 9767 |
II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 330-2, dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure : |
9764 | 9768 |
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9765 | 9769 |
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme ; |
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@@ -9792,6 +9796,8 @@ e) Les services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l |
9792 | 9796 |
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9793 | 9797 |
f) Les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ; |
9794 | 9798 |
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9799 |
+g) Les personnels habilités de l'organisme chargé par l'Etat de participer au traitement des appels d'urgence en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence, dans les limites fixées par le 19° du I de l'article L. 330-2. |
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9800 |
+ |
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9795 | 9801 |
3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, ou du ministre de l'intérieur par voie électronique : |
9796 | 9802 |
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9797 | 9803 |
a) Les agents habilités des services mentionnés au 7° du I de l'article L. 330-2, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du 8° du I de l'article R. 330-2 ; |
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@@ -9866,7 +9872,7 @@ IV. ― La licence prévoit qu'elle peut être suspendue ou retirée, après que |
9866 | 9872 |
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9867 | 9873 |
#### Article R330-11 |
9868 | 9874 |
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-I. ― Lors de l'enregistrement des informations mentionnées à l'article L. 330-1, toute personne physique est informée des droits qu'elle tient de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et mise en mesure de les exercer. |
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+I. ― Lors de l'enregistrement des informations mentionnées à l'article L. 330-1, toute personne physique est informée des droits qu'elle tient de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et mise en mesure de les exercer. |
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II. ― Lorsque les informations mentionnées à l'article L. 330-1 sont déjà enregistrées, toute personne physique peut s'opposer, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, à la communication à des tiers des données à caractère personnel la concernant, en vue de leur réutilisation à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales. Cette opposition est notifiée sans délai aux détenteurs d'une licence commerciale. |
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