Code de la route


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Version consolidée au 3 décembre 2020 (version a703285)
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... ...
@@ -3515,12 +3515,12 @@ R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15.
3515 3515
 #### Article R130-1-2
3516 3516
 
3517 3517
 Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32,
3518
-R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15.
3518
+R. 419-1, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15.
3519 3519
 
3520 3520
 #### Article R130-2
3521 3521
 
3522 3522
 Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5,
3523
-R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15.
3523
+R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 419-1, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15.
3524 3524
 
3525 3525
 #### Article R130-3
3526 3526
 
... ...
@@ -3528,7 +3528,7 @@ Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commis
3528 3528
 
3529 3529
 a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
3530 3530
 
3531
-b) Les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51 et R. 412-52.
3531
+b) Les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 419-1, R. 412-51 et R. 412-52.
3532 3532
 
3533 3533
 #### Article R130-4
3534 3534
 
... ...
@@ -3570,7 +3570,7 @@ Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions a
3570 3570
 
3571 3571
 #### Article R130-8
3572 3572
 
3573
-Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7, les agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 412-17 et R. 421-9.
3573
+Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7, les agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 419-1 et R. 419-2.
3574 3574
 
3575 3575
 Ces contraventions peuvent être constatées au moyen d'un système de vidéoprotection dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 252-7 du code de la sécurité intérieure.
3576 3576
 
... ...
@@ -11201,12 +11201,6 @@ Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent artic
11201 11201
 
11202 11202
 L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
11203 11203
 
11204
-###### Article R412-17
11205
-
11206
-Tout usager d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
11207
-
11208
-Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant du péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
11209
-
11210 11204
 ##### Section 3 : Matérialisation des voies de circulation.
11211 11205
 
11212 11206
 ###### Article R412-18
... ...
@@ -12639,6 +12633,24 @@ II.-En cas d'urgence, l'autorité investie du pouvoir de police peut :
12639 12633
 
12640 12634
 3° Faire masquer tout dispositif publicitaire, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne non conforme aux dispositions des articles R. 418-2 à R. 418-8 et des arrêtés pris pour leur application et s'il s'agit de publicité lumineuse, faire procéder à l'extinction totale ou partielle du dispositif litigieux.
12641 12635
 
12636
+#### Chapitre IX : Péages
12637
+
12638
+##### Article R419-1
12639
+
12640
+Tout usager d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant à son trajet et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
12641
+
12642
+Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant de ce péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
12643
+
12644
+Pour l'application des dispositions du présent article aux contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un trajet est défini comme l'utilisation en continu d'un ouvrage routier, dans un même sens et par un même véhicule.
12645
+
12646
+##### Article R419-2
12647
+
12648
+Tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant à son trajet et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
12649
+
12650
+Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant de ce péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
12651
+
12652
+Pour l'application des dispositions du présent article aux contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un trajet est défini comme l'utilisation en continu, sur une période de vingt-quatre heures au plus, de sections d'autoroute soumises à péage gérées par un même exploitant, dans un même sens et par un même véhicule.
12653
+
12642 12654
 ### Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
12643 12655
 
12644 12656
 #### Chapitre Ier : Autoroutes.
... ...
@@ -12733,12 +12745,6 @@ Les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou com
12733 12745
 
12734 12746
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
12735 12747
 
12736
-##### Article R421-9
12737
-
12738
-Tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
12739
-
12740
-Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant du péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
12741
-
12742 12748
 ##### Article R421-10
12743 12749
 
12744 12750
 Le fait d'exercer l'activité de dépannage sur une autoroute concédée, ses dépendances domaniales ou ses installations annexes sans être titulaire d'un agrément délivré à cette fin par le préfet dans les conditions prévues par le contrat de concession est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.