Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -10831,21 +10831,21 @@ Le fait, pour tout conducteur d'un autobus articulé, de circuler en dehors de s |
10831 | 10831 |
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10832 | 10832 |
###### Article R411-23-1 |
10833 | 10833 |
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10834 |
-I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus, les autocars, les navettes urbaines et les trains urbains dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers debout à l'intérieur des agglomérations. |
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10834 |
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus, les autocars, les navettes urbaines et les trains urbains dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers debout à l'intérieur des agglomérations. |
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10835 | 10835 |
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10836 | 10836 |
Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
10837 | 10837 |
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10838 |
-II. - Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France. |
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10838 |
+II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou d'Ile-de-France Mobilités. |
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10839 | 10839 |
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10840 | 10840 |
En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
10841 | 10841 |
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10842 |
-III. - En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction. |
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10842 |
+III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou d'Ile-de-France Mobilités, le préfet peut à titre dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction. |
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10843 | 10843 |
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10844 |
-IV. - En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes. |
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10844 |
+IV.-En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes. |
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10845 | 10845 |
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10846 |
-V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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10846 |
+V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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10847 | 10847 |
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10848 |
-VI. - L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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10848 |
+VI.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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10849 | 10849 |
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10850 | 10850 |
###### Article R411-23-2 |
10851 | 10851 |
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