Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2438,6 +2438,426 @@ Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoiremen |
2438 | 2438 |
|
2439 | 2439 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
2440 | 2440 |
|
2441 |
+#### Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur |
|
2442 |
+ |
|
2443 |
+##### Section 1 : Dispositions générales |
|
2444 |
+ |
|
2445 |
+###### Article L329-1 |
|
2446 |
+ |
|
2447 |
+Les dispositions du présent chapitre définissent les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de la conformité, ainsi que la recherche et les sanctions des non-conformités : |
|
2448 |
+ |
|
2449 |
+1° Des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules agricoles et forestiers et de leurs remorques, des véhicules à deux ou trois roues et quadricycles, des systèmes, des composants ainsi que des entités techniques distinctes, mis à disposition sur le territoire national, à la réglementation applicable en matière de réception des véhicules régis par les titres Ier et II du présent livre ainsi qu'à la réglementation européenne, à l'exception de l'article 18 du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ; |
|
2450 |
+ |
|
2451 |
+2° Des pièces détachées et des équipements destinés à ces véhicules ainsi que de l'étiquetage des pneumatiques aux textes pris pour l'application des titres Ier et II du présent livre ainsi qu'à la réglementation européenne ; |
|
2452 |
+ |
|
2453 |
+3° Des feux spéciaux d'avertissement de certains véhicules à la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux d'éclairage et de signalisation des véhicules. |
|
2454 |
+ |
|
2455 |
+###### Article L329-2 |
|
2456 |
+ |
|
2457 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux opérateurs économiques définis : |
|
2458 |
+ |
|
2459 |
+1° Par l'article 3 du règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels, en ce qui concerne le marché des pneumatiques ; |
|
2460 |
+ |
|
2461 |
+2° Par l'article 3 du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, en ce qui concerne le marché des véhicules agricoles et forestiers ; |
|
2462 |
+ |
|
2463 |
+3° Par l'article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, en ce qui concerne le marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ; |
|
2464 |
+ |
|
2465 |
+4° Par l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE, en ce qui concerne le marché des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ; |
|
2466 |
+ |
|
2467 |
+5° Par l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, en ce qui concerne le marché des pièces détachées et des équipements. |
|
2468 |
+ |
|
2469 |
+Elles sont également applicables aux prestataires de services de la société de l'information au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019. |
|
2470 |
+ |
|
2471 |
+###### Article L329-3 |
|
2472 |
+ |
|
2473 |
+L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs est une autorité administrative de l'Etat désignée par décret en Conseil d'Etat. |
|
2474 |
+ |
|
2475 |
+Elle assure cette surveillance par des contrôles appropriés, impose aux opérateurs économiques les mesures correctives nécessaires au respect de la réglementation applicable et, faute pour ces opérateurs de les mettre en œuvre, prend les mesures et sanctions qui s'imposent. |
|
2476 |
+ |
|
2477 |
+###### Article L329-4 |
|
2478 |
+ |
|
2479 |
+Les opérateurs économiques coopèrent avec l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en vue de l'adoption de mesures susceptibles d'éliminer ou de réduire les risques que représentent des produits mis à disposition sur le marché par ces opérateurs. |
|
2480 |
+ |
|
2481 |
+Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec cette autorité et à sa demande, dans les cas particuliers, en vue de faciliter toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente par l'intermédiaire de leur service. |
|
2482 |
+ |
|
2483 |
+##### Section 2 : Habilitations |
|
2484 |
+ |
|
2485 |
+###### Article L329-5 |
|
2486 |
+ |
|
2487 |
+Les agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, commissionnés et assermentés à cet effet, sont habilités à rechercher et constater les manquements ou les infractions aux réglementations relatives à la conformité des produits mentionnées à l'article L. 329-1 ainsi qu'aux textes pris pour leur application. Ils ont une compétence nationale. |
|
2488 |
+ |
|
2489 |
+Ces agents peuvent également rechercher et constater les infractions de faux prévues aux articles 441-1 à 441-3 et 441-5 à 441-12 du code pénal, les infractions d'escroqueries prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal et les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation. |
|
2490 |
+ |
|
2491 |
+###### Article L329-6 |
|
2492 |
+ |
|
2493 |
+Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent recourir à toute personne qualifiée, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation. |
|
2494 |
+ |
|
2495 |
+###### Article L329-7 |
|
2496 |
+ |
|
2497 |
+L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut confier le prélèvement et l'acheminement des échantillons destinés au contrôle prévus par les articles L. 329-20 et L. 329-21 : |
|
2498 |
+ |
|
2499 |
+1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé des transports, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ; |
|
2500 |
+ |
|
2501 |
+2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice. |
|
2502 |
+ |
|
2503 |
+###### Article L329-8 |
|
2504 |
+ |
|
2505 |
+Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dans les opérations de contrôle prévues par le présent chapitre. |
|
2506 |
+ |
|
2507 |
+##### Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits |
|
2508 |
+ |
|
2509 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
|
2510 |
+ |
|
2511 |
+####### Article L329-9 |
|
2512 |
+ |
|
2513 |
+Les manquements ou les infractions sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
|
2514 |
+ |
|
2515 |
+####### Article L329-10 |
|
2516 |
+ |
|
2517 |
+Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents habilités agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent chapitre. |
|
2518 |
+ |
|
2519 |
+####### Article L329-11 |
|
2520 |
+ |
|
2521 |
+Il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités. |
|
2522 |
+ |
|
2523 |
+####### Article L329-12 |
|
2524 |
+ |
|
2525 |
+Les contrôles de conformité, qu'ils résultent de contrôles documentaires, de tests, d'analyses, de contrôles physiques, d'essais en laboratoire ou d'essais sur route, sont réalisés de façon contradictoire. |
|
2526 |
+ |
|
2527 |
+###### Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents |
|
2528 |
+ |
|
2529 |
+####### Article L329-13 |
|
2530 |
+ |
|
2531 |
+Lorsque l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs sollicite des documents ou des explications, l'opérateur économique les lui transmet dans le délai raisonnable qu'elle fixe et qui ne peut excéder deux mois. |
|
2532 |
+ |
|
2533 |
+####### Article L329-14 |
|
2534 |
+ |
|
2535 |
+Le recueil de renseignements et de documents par les agents habilités s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-8 à L. 512-10 et L. 512-12 à L. 512-14 du code de la consommation. |
|
2536 |
+ |
|
2537 |
+Il comporte le droit d'accéder aux données issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel. |
|
2538 |
+ |
|
2539 |
+####### Article L329-15 |
|
2540 |
+ |
|
2541 |
+Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l'assistance de l'opérateur économique afin d'être en mesure de les exploiter. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un format déterminé pour ces données peut être fixé par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
2542 |
+ |
|
2543 |
+####### Article L329-16 |
|
2544 |
+ |
|
2545 |
+Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des informations, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables et des contrôles en cours, d'une part, aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet et, d'autre part, sur : |
|
2546 |
+ |
|
2547 |
+1° La chaîne d'approvisionnement ; |
|
2548 |
+ |
|
2549 |
+2° Le détail des réseaux de distribution ; |
|
2550 |
+ |
|
2551 |
+3° Les quantités de produits sur le marché ; |
|
2552 |
+ |
|
2553 |
+4° D'autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit contrôlé. |
|
2554 |
+ |
|
2555 |
+####### Article L329-17 |
|
2556 |
+ |
|
2557 |
+Le secret des affaires n'est pas opposable aux agents chargés du recueil de renseignements et de documents en application des articles L. 329-13 et L. 329-14. La protection du secret des affaires s'exerce dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de commerce. |
|
2558 |
+ |
|
2559 |
+####### Article L329-18 |
|
2560 |
+ |
|
2561 |
+Lorsqu'un opérateur économique n'a pas donné accès, communiqué ou transmis les documents, informations ou explications demandés sur le fondement des dispositions de la présente sous-section dans le délai imparti, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut lui ordonner de le faire, sous astreinte journalière, dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. |
|
2562 |
+ |
|
2563 |
+###### Sous-section 3 : Analyses, tests et essais |
|
2564 |
+ |
|
2565 |
+####### Article L329-19 |
|
2566 |
+ |
|
2567 |
+Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prélèvent des échantillons des produits contrôlés afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais sur route. |
|
2568 |
+ |
|
2569 |
+Ces prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51. |
|
2570 |
+ |
|
2571 |
+####### Article L329-20 |
|
2572 |
+ |
|
2573 |
+Les échantillons de véhicules ou de remorques, neufs ou d'occasion, permettant d'effectuer les contrôles peuvent : |
|
2574 |
+ |
|
2575 |
+1° Etre acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs et, à l'issue des contrôles, être détruits ou cédés à des tiers selon leur état ; |
|
2576 |
+ |
|
2577 |
+2° Etre loués auprès de professionnels ; |
|
2578 |
+ |
|
2579 |
+3° Etre mis à disposition par les opérateurs économiques mentionnés à l'article L. 329-2 ; |
|
2580 |
+ |
|
2581 |
+4° Etre mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou de la remorque. |
|
2582 |
+ |
|
2583 |
+Dans le cas prévu au 4°, une indemnité peut être versée durant le temps de l'immobilisation, dont le montant est déterminé par arrêté du ministre chargé des transports. Si le bien vient à être endommagé et ne peut être restitué en l'état, une indemnisation est due, dont le montant est déterminé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des transports, ou, le cas échéant pour tenir compte de situations particulières, par accord amiable avec le titulaire du certificat d'immatriculation. |
|
2584 |
+ |
|
2585 |
+####### Article L329-21 |
|
2586 |
+ |
|
2587 |
+Les échantillons de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes et de pièces détachées et équipements destinés aux véhicules peuvent être : |
|
2588 |
+ |
|
2589 |
+1° Prélevés chez des opérateurs économiques par les agents habilités, à leur demande et dans les limites strictement nécessaires à la réalisation du contrôle. Les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur, toutes taxes comprises, du jour où ils ont été remis aux agents ou remis à la disposition des opérateurs économiques avec leur accord ; |
|
2590 |
+ |
|
2591 |
+2° Acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, dans la mesure nécessaire aux vérifications à opérer. |
|
2592 |
+ |
|
2593 |
+####### Article L329-22 |
|
2594 |
+ |
|
2595 |
+Les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et des essais sur route et les constatations opérées en application des dispositions du présent chapitre sont immédiatement transmis aux agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs. |
|
2596 |
+ |
|
2597 |
+###### Sous-section 4 : Accès aux locaux, visites et saisies, consignation |
|
2598 |
+ |
|
2599 |
+####### Article L329-23 |
|
2600 |
+ |
|
2601 |
+L'accès aux locaux et aux moyens de transport à usage professionnel s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-5 à L. 512-7 du code de la consommation. |
|
2602 |
+ |
|
2603 |
+####### Article L329-24 |
|
2604 |
+ |
|
2605 |
+I.-Les agents habilités mentionnés à l'article L. 329-5 peuvent procéder aux visites et saisies dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service ainsi que dans les moyens de transport à usage professionnel sur autorisation donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétente. |
|
2606 |
+ |
|
2607 |
+Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. |
|
2608 |
+ |
|
2609 |
+L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. |
|
2610 |
+ |
|
2611 |
+II.-L'ordonnance est notifiée sur place par les agents habilités mentionnés à l'article L. 329-5 au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite dans un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. |
|
2612 |
+ |
|
2613 |
+L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. |
|
2614 |
+ |
|
2615 |
+III.-La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif. |
|
2616 |
+ |
|
2617 |
+IV.-La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. |
|
2618 |
+ |
|
2619 |
+Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
|
2620 |
+ |
|
2621 |
+L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
|
2622 |
+ |
|
2623 |
+Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. |
|
2624 |
+ |
|
2625 |
+V.-L'ordonnance autorisant la visite est susceptible d'appel devant le président de la chambre de l'instruction dans les dix jours à compter de sa notification, par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
|
2626 |
+ |
|
2627 |
+L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. |
|
2628 |
+ |
|
2629 |
+####### Article L329-25 |
|
2630 |
+ |
|
2631 |
+Les opérations de consignations et de saisie des produits mentionnés aux 3° de l'article L. 512-26 et 4° de l'article L. 512-29 du code de la consommation s'effectuent dans les cas et conditions prévues par les articles L. 512-27 à L. 512-33 ou L. 512-34 à L. 512-38 du même code. |
|
2632 |
+ |
|
2633 |
+###### Sous-section 5 : Contrôle de la vente des biens en ligne |
|
2634 |
+ |
|
2635 |
+####### Article L329-26 |
|
2636 |
+ |
|
2637 |
+Lorsque les biens sont vendus sur internet, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent, pour effectuer les contrôles de la conformité prévus par l'article L. 329-1, faire usage d'une identité d'emprunt. |
|
2638 |
+ |
|
2639 |
+Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont précisées par le décret prévu par l'article L. 329-51. |
|
2640 |
+ |
|
2641 |
+###### Sous-section 6 : Echange et diffusion d'informations |
|
2642 |
+ |
|
2643 |
+####### Article L329-27 |
|
2644 |
+ |
|
2645 |
+Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, d'informations ou de documents détenus et recueillis par l'autorité administrative chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dans l'exercice de ses missions de recherche et de constatation des manquements ou des infractions aux dispositions entrant dans le champ d'application de la réglementation européenne. |
|
2646 |
+ |
|
2647 |
+Cette communication s'effectue selon les conditions et modalités définies par la réglementation européenne. |
|
2648 |
+ |
|
2649 |
+####### Article L329-28 |
|
2650 |
+ |
|
2651 |
+Les informations et documents recueillis dans le cadre des contrôles prévus par le présent chapitre peuvent être communiqués, pour l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits : |
|
2652 |
+ |
|
2653 |
+1° Aux agents des douanes ; |
|
2654 |
+ |
|
2655 |
+2° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
|
2656 |
+ |
|
2657 |
+3° Aux agents du ministère de l'agriculture chargés de la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers pour l'application de l'article 18 du règlement (UE) n° 167/2013 ; |
|
2658 |
+ |
|
2659 |
+4° Aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ; |
|
2660 |
+ |
|
2661 |
+5° Aux agents de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ; |
|
2662 |
+ |
|
2663 |
+6° A la Commission européenne ou aux autorités de surveillance des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation applicable aux véhicules à moteur. |
|
2664 |
+ |
|
2665 |
+Il en va de même des informations et documents recueillis dans le cadre de la surveillance de l'étiquetage des pneumatiques. |
|
2666 |
+ |
|
2667 |
+####### Article L329-29 |
|
2668 |
+ |
|
2669 |
+Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations par les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des personnes. |
|
2670 |
+ |
|
2671 |
+##### Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité |
|
2672 |
+ |
|
2673 |
+###### Sous-section 1 : Notification de la non-conformité par l'autorité chargée de la surveillance du marché |
|
2674 |
+ |
|
2675 |
+####### Article L329-30 |
|
2676 |
+ |
|
2677 |
+Le caractère probant de constatations établies par l'autorité de surveillance du marché d'un autre Etat membre dans le cadre d'enquêtes visant à vérifier la conformité d'un même produit n'est subordonnée à aucune exigence formelle supplémentaire. |
|
2678 |
+ |
|
2679 |
+####### Article L329-31 |
|
2680 |
+ |
|
2681 |
+Lorsque l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs constate une non-conformité sur le fondement des contrôles réalisés, elle transmet le rapport à l'opérateur économique et l'invite à présenter ses observations accompagnées de tout élément explicatif dans un délai raisonnable qu'elle fixe. |
|
2682 |
+ |
|
2683 |
+A l'issue du délai, si la non-conformité est avérée, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en dresse procès-verbal. |
|
2684 |
+ |
|
2685 |
+####### Article L329-32 |
|
2686 |
+ |
|
2687 |
+I.-Le procès-verbal prévu à l'article L. 329-31 accompagné des pièces justificatives est transmis à l'opérateur économique qui dispose d'un délai de cinq jours francs à compter de sa notification pour indiquer s'il demande la mise en œuvre d'une expertise complémentaire. |
|
2688 |
+ |
|
2689 |
+II.-Lorsque l'opérateur économique ne demande pas d'expertise complémentaire, l'autorité administrative chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dresse un procès-verbal définitif et met en œuvre les mesures prévues aux articles L. 329-35 à L. 329-42. |
|
2690 |
+ |
|
2691 |
+III.-Lorsque l'expertise complémentaire est demandée, deux experts sont choisis parmi les personnes physiques et morales figurant sur une liste établie par le ministre chargé des transports, l'un par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, l'autre par l'opérateur économique, s'il le souhaite et dans un délai imparti par cette autorité. |
|
2692 |
+ |
|
2693 |
+Si l'opérateur renonce explicitement à choisir un expert ou ne le désigne pas dans le délai imparti, cet expert est nommé par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs. |
|
2694 |
+ |
|
2695 |
+L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs met en demeure le détenteur de fournir le ou les échantillons prélevés, intacts, aux experts sous huitaine. Si les échantillons ne sont pas présentés dans ce délai, l'expertise complémentaire ne peut être réalisée et l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dresse un procès-verbal définitif et met en œuvre les mesures et sanctions prévues aux articles L. 329-35 à L. 329-45. |
|
2696 |
+ |
|
2697 |
+L'expert désigné par l'opérateur ou nommé d'office par l'autorité en l'absence de désignation par l'opérateur économique procède à une première expertise. |
|
2698 |
+ |
|
2699 |
+Si à l'issue de cette expertise, le résultat confirme les constatations portées sur le procès-verbal de non-conformité prévu à l'article L. 329-31, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dresse un procès-verbal définitif et met en œuvre les mesures et sanctions prévues aux articles L. 329-35 à L. 329-45. |
|
2700 |
+ |
|
2701 |
+Si à l'issue de cette expertise, le résultat de l'expertise infirme les constatations portées sur le procès-verbal de non-conformité prévu à l'article L. 329-31, une contre-expertise est menée par l'expert désigné par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs. |
|
2702 |
+ |
|
2703 |
+A l'issue de cette contre-expertise, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dresse un procès-verbal définitif et en cas de non-conformité met en œuvre les mesures et sanctions prévues aux articles L. 329-35 à L. 329-45. |
|
2704 |
+ |
|
2705 |
+L'expertise complémentaire s'effectue aux frais de l'opérateur économique. Toutefois, si aucune non-conformité n'est établie à l'issue de celle-ci, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs rembourse à l'opérateur les coûts liés à l'expertise complémentaire. |
|
2706 |
+ |
|
2707 |
+IV.-Lorsqu'un essai destructif doit être réalisé sur un véhicule, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs informe l'opérateur économique lors du prélèvement de la possibilité de demander une expertise et lui communique la liste des experts mentionnée au III. |
|
2708 |
+ |
|
2709 |
+L'opérateur économique dispose d'un délai de cinq jours francs pour indiquer s'il demande la mise en œuvre d'une expertise. |
|
2710 |
+ |
|
2711 |
+Lorsque l'expertise est demandée, l'essai ne peut être réalisé qu'une fois les experts désignés dans les conditions prévues par le III. |
|
2712 |
+ |
|
2713 |
+Lorsqu'il n'a été possible de disposer que d'un seul échantillon pour cette expertise portant sur un essai destructif, les experts procèdent en commun à l'analyse de l'échantillon. |
|
2714 |
+ |
|
2715 |
+Les frais liés à la participation à l'essai de l'expert désigné par l'opérateur économique sont supportés par l'opérateur économique. Si aucune non-conformité n'est constatée à l'issue de l'essai, ces frais sont remboursés à l'opérateur économique. |
|
2716 |
+ |
|
2717 |
+V.-Lorsque le procès-verbal définitif établi conformément au II ou au III du présent article constate une infraction de tromperie prévue aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation, sur le fondement d'essais ou d'analyses, l'auteur présumé de l'infraction est informé par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs de la possibilité qui lui est offerte de demander une expertise qui s'effectue dans les conditions fixées par les articles L. 512-40 à L. 512-48 du code de la consommation. |
|
2718 |
+ |
|
2719 |
+###### Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives |
|
2720 |
+ |
|
2721 |
+####### Article L329-33 |
|
2722 |
+ |
|
2723 |
+Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 329-35 sont décidées par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en cas de manquement : |
|
2724 |
+ |
|
2725 |
+1° Aux dispositions techniques et aux dispositions administratives relatives à la réception des véhicules édictées en vertu des titres Ier et II du livre III du code de la route et de la réglementation européenne ; |
|
2726 |
+ |
|
2727 |
+2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs à la tromperie ; |
|
2728 |
+ |
|
2729 |
+3° Aux obligations relatives à l'étiquetage des pneumatiques résultant de la réglementation européenne ; |
|
2730 |
+ |
|
2731 |
+4° Aux obligations prévues par la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux d'éclairage et de signalisation des véhicules. |
|
2732 |
+ |
|
2733 |
+####### Article L329-34 |
|
2734 |
+ |
|
2735 |
+Les mesures et sanctions prévues par la présente sous-section sont motivées et notifiées à l'opérateur en cause. |
|
2736 |
+ |
|
2737 |
+####### Article L329-35 |
|
2738 |
+ |
|
2739 |
+I.-L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51, prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes : |
|
2740 |
+ |
|
2741 |
+1° L'avertissement ; |
|
2742 |
+ |
|
2743 |
+2° La mise en conformité ; |
|
2744 |
+ |
|
2745 |
+3° Le rappel ; |
|
2746 |
+ |
|
2747 |
+4° La suspension de mise sur le marché ; |
|
2748 |
+ |
|
2749 |
+5° Le retrait du produit ; |
|
2750 |
+ |
|
2751 |
+6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ; |
|
2752 |
+ |
|
2753 |
+7° La destruction des produits présentant un risque grave. |
|
2754 |
+ |
|
2755 |
+II.-Tout manquement à la réglementation de mise à disposition sur le marché des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et équipements destinés aux véhicules est passible d'une amende administrative infligée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, dont le montant ne peut excéder un million d'euros par produit concerné. |
|
2756 |
+ |
|
2757 |
+III.-Lorsqu'elle prend des mesures ou inflige une sanction, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en informe sans délai l'autorité administrative chargée de la réception des véhicules, la Commission européenne et les autorités de surveillance des autres Etats membres. |
|
2758 |
+ |
|
2759 |
+####### Article L329-36 |
|
2760 |
+ |
|
2761 |
+Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs. |
|
2762 |
+ |
|
2763 |
+Sans préjudice des mesures d'information des personnes et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les opérateurs économiques qui procèdent au rappel ou au retrait en font la déclaration par voie dématérialisée, selon des modalités fixées par décret. |
|
2764 |
+ |
|
2765 |
+####### Article L329-37 |
|
2766 |
+ |
|
2767 |
+Lorsqu'est constatée une non-conformité telle que le produit présente un danger grave ou immédiat pour la santé, la sécurité ou l'environnement, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut prononcer, à titre conservatoire, une suspension provisoire de mise sur le marché, un rappel ou un retrait des produits non conformes, aux frais de l'opérateur économique. |
|
2768 |
+ |
|
2769 |
+La durée de ces mesures conservatoires ne peut excéder quinze jours, renouvelables une fois. |
|
2770 |
+ |
|
2771 |
+La procédure contradictoire préalable au prononcé d'une mesure prévue à l'article L. 329-35 est engagée dès la notification de la mesure conservatoire. |
|
2772 |
+ |
|
2773 |
+####### Article L329-38 |
|
2774 |
+ |
|
2775 |
+Lorsqu'il n'existe pas de moyen efficace pour éliminer un risque grave, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut exiger le retrait du contenu d'une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou exiger l'affichage d'une mise en garde explicite des utilisateurs finaux lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne. |
|
2776 |
+ |
|
2777 |
+####### Article L329-39 |
|
2778 |
+ |
|
2779 |
+Lorsqu'un opérateur économique fait l'objet d'une des mesures prévues par le I de l'article L. 329-35 en raison d'un manquement à la réglementation applicable mais s'avère dans l'incapacité manifeste de l'exécuter dans un délai raisonnable, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut lui enjoindre, pour une durée de deux mois susceptible d'être renouvelée par périodes de deux mois, d'informer les consommateurs de la mesure dont il a fait l'objet et de mentionner le véhicule, la remorque, le système, le composant, l'entité technique distincte ainsi que les pièces et équipements destinés aux véhicules, visés par cette mesure, selon les modalités fixées par cette injonction. |
|
2780 |
+ |
|
2781 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51. |
|
2782 |
+ |
|
2783 |
+####### Article L329-40 |
|
2784 |
+ |
|
2785 |
+Lorsque l'opérateur économique n'a pas exécuté dans le délai qui lui a été imparti la ou les mesures qui ont été prononcées en application du I de l'article L. 329-35, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut : |
|
2786 |
+ |
|
2787 |
+1° Lui infliger une amende d'un montant maximal de 100 000 €, qui peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 10 000 € ; |
|
2788 |
+ |
|
2789 |
+2° S'il y a lieu exiger du prestataire de services de la société de l'information qu'il restreigne l'accès à l'interface en ligne concernée, y compris en demandant à des tiers concernés d'appliquer de telles mesures. |
|
2790 |
+ |
|
2791 |
+####### Article L329-41 |
|
2792 |
+ |
|
2793 |
+A défaut pour l'opérateur économique d'effectuer le retrait, le rappel ou la destruction des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules non conformes qui lui a été imposé sur le fondement du I de l'article L. 329-35, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, après une nouvelle injonction sans résultat, y procéder d'office aux frais de l'opérateur. |
|
2794 |
+ |
|
2795 |
+####### Article L329-42 |
|
2796 |
+ |
|
2797 |
+L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut décider la publication des mesures et sanctions prononcées sur le fondement des dispositions de la présente sous-section sur son site internet mais également par voie de presse ou sur tout autre support approprié. |
|
2798 |
+ |
|
2799 |
+L'opérateur économique est informé, préalablement à la publication envisagée, de la nature et des modalités de celle-ci qui est effectuée à ses frais. |
|
2800 |
+ |
|
2801 |
+####### Article L329-43 |
|
2802 |
+ |
|
2803 |
+Les amendes et astreintes prévues par les articles L. 329-35 et L. 329-40 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de dix ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. |
|
2804 |
+ |
|
2805 |
+####### Article L329-44 |
|
2806 |
+ |
|
2807 |
+Les amendes et les astreintes prévues par le présent chapitre bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
|
2808 |
+ |
|
2809 |
+L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. |
|
2810 |
+ |
|
2811 |
+####### Article L329-45 |
|
2812 |
+ |
|
2813 |
+Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent chapitre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte la totalité des frais directement exposés par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs pour réaliser les opérations de contrôle en cause. |
|
2814 |
+ |
|
2815 |
+###### Sous-section 3 : Transaction |
|
2816 |
+ |
|
2817 |
+####### Article L329-46 |
|
2818 |
+ |
|
2819 |
+L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51, pour les infractions prévues aux titres Ier et II du livre III punies d'une peine d'emprisonnement inférieur à trois ans. |
|
2820 |
+ |
|
2821 |
+La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523-2 à L. 523-4 du code de la consommation. |
|
2822 |
+ |
|
2823 |
+###### Sous-section 4 : Sanctions pénales |
|
2824 |
+ |
|
2825 |
+####### Article L329-47 |
|
2826 |
+ |
|
2827 |
+Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents habilités en violation de l'article L. 329-11 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. |
|
2828 |
+ |
|
2829 |
+####### Article L329-48 |
|
2830 |
+ |
|
2831 |
+Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L. 329-33, à l'exclusion de son 2°, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
|
2832 |
+ |
|
2833 |
+####### Article L329-49 |
|
2834 |
+ |
|
2835 |
+Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements destinés aux véhicules est puni de trois ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions techniques suivantes : |
|
2836 |
+ |
|
2837 |
+1° Prescriptions applicables à la réception des véhicules, des systèmes, composants et entités techniques distinctes prévues par l'annexe II du règlement (UE) 2018/858, les annexes II et VI du règlement (UE) n° 168/2013, l'annexe I du règlement (UE) n° 167/2013 et les annexes IV et XI de la directive 2007/46/ CE ; |
|
2838 |
+ |
|
2839 |
+2° Prescriptions résultant de la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux d'éclairage et de signalisation des véhicules. |
|
2840 |
+ |
|
2841 |
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la non-conformité, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, lorsque les produits concernés ont constitué un danger pour la santé, la sécurité ou l'environnement. |
|
2842 |
+ |
|
2843 |
+####### Article L329-50 |
|
2844 |
+ |
|
2845 |
+I.-Les personnes physiques coupables des délits prévus à la présente sous-section encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
2846 |
+ |
|
2847 |
+1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
|
2848 |
+ |
|
2849 |
+2° L'exclusion des marchés publics ; |
|
2850 |
+ |
|
2851 |
+3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. |
|
2852 |
+ |
|
2853 |
+II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines complémentaires prévues à l'article 131-39 de ce code. |
|
2854 |
+ |
|
2855 |
+##### Section 5 : Modalités d'application |
|
2856 |
+ |
|
2857 |
+###### Article L329-51 |
|
2858 |
+ |
|
2859 |
+Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
|
2860 |
+ |
|
2441 | 2861 |
### Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules. |
2442 | 2862 |
|
2443 | 2863 |
#### Article L330-1 |
... | ... |
@@ -9048,6 +9468,200 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : |
9048 | 9468 |
|
9049 | 9469 |
Des arrêtés du ministre des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixent pour chaque catégorie de véhicules les modalités d'application du présent chapitre. |
9050 | 9470 |
|
9471 |
+#### Chapitre VIII : Messages promotionnels |
|
9472 |
+ |
|
9473 |
+#### Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur |
|
9474 |
+ |
|
9475 |
+##### Section 1 : Dispositions générales |
|
9476 |
+ |
|
9477 |
+###### Autorité chargée de la surveillance |
|
9478 |
+ |
|
9479 |
+####### Article R329-1 |
|
9480 |
+ |
|
9481 |
+L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnée à l'article L. 329-3 est le ministre chargé des transports. |
|
9482 |
+ |
|
9483 |
+##### Section 2 : Habilitations |
|
9484 |
+ |
|
9485 |
+###### Article R329-2 |
|
9486 |
+ |
|
9487 |
+Les agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnés à l'article L. 329-5 sont commissionnés par le ministre chargé des transports. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative selon les modalités prévues par l'article R. 130-9. |
|
9488 |
+ |
|
9489 |
+Le ministre chargé des transports délivre à ces agents une carte de commissionnement portant mention de leurs attributions et attestant leur assermentation. |
|
9490 |
+ |
|
9491 |
+###### Article R329-3 |
|
9492 |
+ |
|
9493 |
+Les agents d'organismes publics ou privés, mentionnés au 1° de l'article L. 329-7, sont habilités par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
9494 |
+ |
|
9495 |
+###### Article R329-4 |
|
9496 |
+ |
|
9497 |
+Le commissionnement des agents mentionnés à l'article L. 329-5 et l'habilitation des agents mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 peuvent être retirés par le ministre chargé des transports, sur proposition de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, compte tenu des nécessités du service ou du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, sauf urgence. |
|
9498 |
+ |
|
9499 |
+##### Section 3 : Organismes admis à procéder aux contrôles de conformité |
|
9500 |
+ |
|
9501 |
+###### Article R329-5 |
|
9502 |
+ |
|
9503 |
+Les contrôles documentaires, les tests, les analyses, les contrôles physiques, les essais en laboratoire et les essais sur route sont réalisés par des organismes publics ou privés. |
|
9504 |
+ |
|
9505 |
+La désignation des organismes admis à procéder à ces contrôles documentaires, ces tests, ces analyses, ces contrôles physiques, ces essais en laboratoire et ces essais sur route, s'effectue dans le cadre du respect des règles de la commande publique. |
|
9506 |
+ |
|
9507 |
+Les organismes publics et privés apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les contrôles documentaires, les tests, les analyses, les contrôles physiques, les essais en laboratoire et les essais sur route conformément aux normes en vigueur. Ils présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits dans le domaine analytique pour lequel ils sont susceptibles d'intervenir. |
|
9508 |
+ |
|
9509 |
+Les organismes désignés par le ministre chargé des transports sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de désignation par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs. |
|
9510 |
+ |
|
9511 |
+###### Article R329-6 |
|
9512 |
+ |
|
9513 |
+Lorsque ces organismes ne peuvent effectuer les contrôles documentaires, les tests, les analyses, les contrôles physiques, les essais en laboratoire et les essais sur route en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou en cas d'urgence, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs recourt à un organisme en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix. |
|
9514 |
+ |
|
9515 |
+###### Article R329-7 |
|
9516 |
+ |
|
9517 |
+Les organismes publics ou privés exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder aux contrôles documentaires, aux tests, aux analyses, aux contrôles physiques, aux essais en laboratoire et aux essais sur route, des échantillons prélevés. |
|
9518 |
+ |
|
9519 |
+##### Section 4 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits |
|
9520 |
+ |
|
9521 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
|
9522 |
+ |
|
9523 |
+####### Article R329-8 |
|
9524 |
+ |
|
9525 |
+Les procès-verbaux constatant un manquement ou une infraction établis par les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués ainsi que la qualification des faits constatés. |
|
9526 |
+ |
|
9527 |
+Ils sont signés par l'agent ayant procédé aux constatations et contrôles. |
|
9528 |
+ |
|
9529 |
+####### Article R329-9 |
|
9530 |
+ |
|
9531 |
+Les agents habilités peuvent requérir, en cas de nécessité, l'assistance des agents de la force publique pour les constatations, les prélèvements ou les saisies. |
|
9532 |
+ |
|
9533 |
+###### Sous-section 2 : Modalités de prélèvement des échantillons |
|
9534 |
+ |
|
9535 |
+####### Article R329-10 |
|
9536 |
+ |
|
9537 |
+Le nombre d'échantillons à contrôler est fixé par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs et est au moins égal à trois, sauf si la valeur du produit contrôlé, sa nature, son poids, son volume ou les quantités disponibles y fait obstacle. |
|
9538 |
+ |
|
9539 |
+L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. |
|
9540 |
+ |
|
9541 |
+Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre l'expertise, ces échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent habilité. Mention en est faite au procès-verbal. |
|
9542 |
+ |
|
9543 |
+####### Article R329-11 |
|
9544 |
+ |
|
9545 |
+Lorsqu'un échantillon du produit à contrôler est prélevé, un procès-verbal est rédigé immédiatement, qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de l'heure et du lieu, comporte les mentions suivantes : |
|
9546 |
+ |
|
9547 |
+1° Les nom, prénoms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ; |
|
9548 |
+ |
|
9549 |
+2° Les nom, prénoms, raison sociale, adresse et profession de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; |
|
9550 |
+ |
|
9551 |
+3° Une description des produits, des marques et étiquettes apposées ainsi qu'un exposé succinct des modalités d'obtention et de transport envisagées, l'importance du lot de produits échantillonnés, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés ; |
|
9552 |
+ |
|
9553 |
+4° L'identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle ce dernier était détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ; |
|
9554 |
+ |
|
9555 |
+5° Le numéro d'ordre du prélèvement ; |
|
9556 |
+ |
|
9557 |
+6° La signature de l'agent habilité. |
|
9558 |
+ |
|
9559 |
+Le propriétaire ou le détenteur du produit peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. |
|
9560 |
+ |
|
9561 |
+Si le propriétaire déclare renoncer au remboursement prévu à l'article L. 329-21, il en est fait mention dans le procès-verbal. |
|
9562 |
+ |
|
9563 |
+####### Article R329-12 |
|
9564 |
+ |
|
9565 |
+Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements d'échantillons et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité. |
|
9566 |
+ |
|
9567 |
+Le détenteur met à disposition des agents habilités le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats. |
|
9568 |
+ |
|
9569 |
+####### Article R329-13 |
|
9570 |
+ |
|
9571 |
+Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. |
|
9572 |
+ |
|
9573 |
+Ces scellés comportent une étiquette d'identification qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de l'heure et du lieu du prélèvement, comporte les mentions prévues par l'article R. 329-11, à l'exception de son 3°. |
|
9574 |
+ |
|
9575 |
+####### Article R329-14 |
|
9576 |
+ |
|
9577 |
+Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. |
|
9578 |
+ |
|
9579 |
+Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés. |
|
9580 |
+ |
|
9581 |
+####### Article R329-15 |
|
9582 |
+ |
|
9583 |
+Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ou les agents habilités mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 adressent les prélèvements qu'ils ont réalisés, accompagnés du procès-verbal prévu par l'article R. 329-11, à l'organisme public ou privé chargé de réaliser les tests, analyses, contrôles physiques, essais en laboratoire et essais sur route. |
|
9584 |
+ |
|
9585 |
+La copie de tout procès-verbal de prélèvement est adressée à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs qui enregistre le prélèvement. |
|
9586 |
+ |
|
9587 |
+###### Sous-section 3 : Contrôle de la vente des biens en ligne |
|
9588 |
+ |
|
9589 |
+####### Article R329-16 |
|
9590 |
+ |
|
9591 |
+Le constat de manquements ou d'infractions à l'obligation de conformité de biens vendus en ligne donne lieu à l'établissement par les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs qui y procèdent d'un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, et notamment : |
|
9592 |
+ |
|
9593 |
+1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité en vertu de l'article L. 329-5 ; |
|
9594 |
+ |
|
9595 |
+2° Le cas échéant, l'identité d'emprunt sous laquelle l'agent habilité a conduit le contrôle ; |
|
9596 |
+ |
|
9597 |
+3° La date et l'heure du contrôle ; |
|
9598 |
+ |
|
9599 |
+4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations. |
|
9600 |
+ |
|
9601 |
+##### Section 5 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité |
|
9602 |
+ |
|
9603 |
+###### Article R329-17 |
|
9604 |
+ |
|
9605 |
+Les organismes publics ou privés mentionnés aux articles R. 329-5 et R. 329-7 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et des essais sur route effectués sur l'échantillon. |
|
9606 |
+ |
|
9607 |
+Le rapport est adressé à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs. |
|
9608 |
+ |
|
9609 |
+###### Article R329-18 |
|
9610 |
+ |
|
9611 |
+Si aucune non-conformité à la réglementation n'est constatée et qu'il n'existe aucun indice d'une présomption de non-conformité, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en avise sans délai l'opérateur économique. Il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés en application de l'article L. 329-21, sauf si le propriétaire a renoncé au remboursement dans les conditions définies à l'article R. 329-11. |
|
9612 |
+ |
|
9613 |
+###### Article R329-19 |
|
9614 |
+ |
|
9615 |
+Lorsque des non-conformités ont été constatées et qu'une des mesures ou sanctions prévues par les articles L. 329-35 à L. 329-45 est envisagée, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en informe l'opérateur économique concerné en joignant tous les éléments utiles et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'elle fixe en tenant compte de la technicité des irrégularités et de l'urgence à y remédier. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours ouvrables. |
|
9616 |
+ |
|
9617 |
+###### Article R329-20 |
|
9618 |
+ |
|
9619 |
+Les mesures ou sanctions prévues par les articles L. 329-35 à L. 329-45 ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur économique a été informé des griefs formulés, des décisions envisagées à son encontre ainsi que de leur fondement. |
|
9620 |
+ |
|
9621 |
+L'opérateur peut demander la communication de son dossier et en obtenir une copie auprès de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, présenter des observations écrites ou orales et se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix. |
|
9622 |
+ |
|
9623 |
+Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 329-35 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. |
|
9624 |
+ |
|
9625 |
+###### Article R329-21 |
|
9626 |
+ |
|
9627 |
+Les publications prévues à l'article L. 329-42 peuvent être effectuées par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. La diffusion et l'affichage, en lieux publics ou privés et ouverts au public peuvent être ordonnés cumulativement. |
|
9628 |
+ |
|
9629 |
+La publication peut porter sur tout ou partie des mesures prononcées et prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif des mesures. |
|
9630 |
+ |
|
9631 |
+Les modalités de la publication sont précisées par la mesure prise par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules à moteur. |
|
9632 |
+ |
|
9633 |
+###### Article R329-22 |
|
9634 |
+ |
|
9635 |
+Les coûts qui, en application de l'article L. 329-45, peuvent être mis à la charge du responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, de toute autre personne responsable de la non-conformité lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie comprennent les frais de prélèvement, de mise sous-scellés, de conditionnement, de transport, de contrôle documentaire, de test, d'analyse, de contrôle physique, d'essai en laboratoire et d'essais sur route, le coût de stockage ainsi que le coût des expertises et des contre-expertises que cette autorité a exposé. |
|
9636 |
+ |
|
9637 |
+###### Article R329-23 |
|
9638 |
+ |
|
9639 |
+Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
9640 |
+ |
|
9641 |
+##### Section 6 : Transaction |
|
9642 |
+ |
|
9643 |
+###### Article R329-24 |
|
9644 |
+ |
|
9645 |
+L'autorité mentionnée à l'article R. 329-1 met en œuvre la procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles R. 523-2 à R. 523-4 du code de la consommation. |
|
9646 |
+ |
|
9647 |
+##### Section 7 : Sanctions pénales |
|
9648 |
+ |
|
9649 |
+###### Article R329-25 |
|
9650 |
+ |
|
9651 |
+Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe : |
|
9652 |
+ |
|
9653 |
+1° Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application du deuxième alinéa de l'article R. 329-10 ou d'en avoir modifié l'état ; |
|
9654 |
+ |
|
9655 |
+2° Le fait, en méconnaissance des dispositions d'une décision de suspension de mise sur le marché, de retrait du produit ou d'interdiction de mise à disposition sur le marché prise en application du I de l'article L. 329-35 ou d'une mesure prise en application du premier alinéa de l'article L. 329-37 : |
|
9656 |
+ |
|
9657 |
+a) D'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction de mise sur le marché ; |
|
9658 |
+ |
|
9659 |
+b) De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un véhicule, d'une remorque, d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement ; |
|
9660 |
+ |
|
9661 |
+3° Le fait de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application des articles L. 329-35 ou L. 329-37 ou de ne pas en faire la déclaration dématérialisée conformément aux dispositions de l'article L. 329-36. |
|
9662 |
+ |
|
9663 |
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
9664 |
+ |
|
9051 | 9665 |
### Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules. |
9052 | 9666 |
|
9053 | 9667 |
#### Article R330-1 |