Code de la route


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... ...
@@ -3331,14 +3331,18 @@ III.-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la con
3331 3331
 
3332 3332
 ###### Article R211-5-1
3333 3333
 
3334
-Tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B, peut, après la validation de la formation initiale, accéder à une période d'apprentissage en conduite dite supervisée par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B.
3334
+La période d'apprentissage en conduite dite supervisée, prévue à l'article L. 211-4, par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption de la catégorie B du permis de conduire est accessible, à partir de l'âge de dix-huit ans :
3335 3335
 
3336
-La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période.
3336
+1° A tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B après la validation de la formation initiale.
3337 3337
 
3338
-La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur.
3338
+La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière à la fin de cette période.
3339
+
3340
+La période d'apprentissage en conduite supervisée commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur.
3339 3341
 
3340 3342
 Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite proposent et encadrent une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3341 3343
 
3344
+2° Après validation, lors de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, des compétences minimales prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 211-4 par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, par un agent public mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 ou par l'un des agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5.
3345
+
3342 3346
 ###### Article R211-5-2
3343 3347
 
3344 3348
 Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite dite encadrée, sur un véhicule de la catégorie B, avec un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de cette catégorie.
... ...
@@ -3361,6 +3365,14 @@ Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoro
3361 3365
 
3362 3366
 Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions fixées par l'arrêté susmentionné est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
3363 3367
 
3368
+###### Article R211-7
3369
+
3370
+Lorsqu'une mesure d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire a été prise en application de l'article L. 211-1 A, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3371
+
3372
+L'arrêté du préfet portant interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
3373
+
3374
+Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire.
3375
+
3364 3376
 #### Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
3365 3377
 
3366 3378
 ##### Article R212-1
... ...
@@ -4707,12 +4719,16 @@ Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateu
4707 4719
 
4708 4720
 ###### Article R224-6
4709 4721
 
4710
-I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
4722
+I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
4711 4723
 
4712 4724
 Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1.
4713 4725
 
4714 4726
 L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4715 4727
 
4728
+L'arrêté du préfet portant restriction du droit de conduire en application du premier alinéa du présent I est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
4729
+
4730
+Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie de la peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule qui n'est pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction.
4731
+
4716 4732
 II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I :
4717 4733
 
4718 4734
 1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ;
... ...
@@ -4755,7 +4771,7 @@ Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notific
4755 4771
 
4756 4772
 ###### Article R224-16
4757 4773
 
4758
-En vue de l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
4774
+En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
4759 4775
 
4760 4776
 ###### Article R224-17
4761 4777
 
... ...
@@ -4769,6 +4785,26 @@ Les articles R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-17 sont applicables à la mesure d
4769 4785
 
4770 4786
 Si le préfet n'ordonne pas une suspension du permis de conduire, il peut adresser un avertissement à l'auteur de toute contravention punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
4771 4787
 
4788
+###### Article R. 224-19-1
4789
+
4790
+Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur :
4791
+
4792
+1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ;
4793
+
4794
+2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ;
4795
+
4796
+3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;
4797
+
4798
+4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ;
4799
+
4800
+5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;
4801
+
4802
+6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414- 16 ;
4803
+
4804
+7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ;
4805
+
4806
+8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11.
4807
+
4772 4808
 ##### Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation.
4773 4809
 
4774 4810
 ###### Article R224-20
... ...
@@ -4837,7 +4873,7 @@ I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titu
4837 4873
 
4838 4874
 9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
4839 4875
 
4840
-10° (Abrogé) ;
4876
+10° Des mesures administratives dûment notifiées portant interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire ;
4841 4877
 
4842 4878
 11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.
4843 4879
 
... ...
@@ -5059,7 +5095,7 @@ c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par
5059 5095
 
5060 5096
 d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pendant une durée déterminée, aux seuls véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ;
5061 5097
 
5062
-6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ;
5098
+6° (Abrogé)
5063 5099
 
5064 5100
 7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ;
5065 5101
 
... ...
@@ -5069,11 +5105,11 @@ d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pe
5069 5105
 
5070 5106
 II. – En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
5071 5107
 
5072
-III. – Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
5108
+III. – Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
5073 5109
 
5074 5110
 IV. – Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
5075 5111
 
5076
-V. – Hors les cas prévus aux 6°, 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5112
+V. – Hors les cas prévus aux 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5077 5113
 
5078 5114
 ##### Article R233-2
5079 5115
 
... ...
@@ -5177,11 +5213,7 @@ Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la
5177 5213
 
5178 5214
 ##### Article R234-7
5179 5215
 
5180
-Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.
5181
-
5182
-L'éthylotest mentionné au premier alinéa est électronique ou chimique. Il répond selon sa nature aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 29 juin 2015 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.
5183
-
5184
-Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24.
5216
+Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique et de ses textes d'application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5185 5217
 
5186 5218
 #### Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
5187 5219
 
... ...
@@ -10388,6 +10420,8 @@ Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs de
10388 10420
 
10389 10421
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10390 10422
 
10423
+Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
10424
+
10391 10425
 Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
10392 10426
 
10393 10427
 ###### Article R412-6-2