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@@ -3331,14 +3331,18 @@ III.-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la con |
3331 | 3331 |
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3332 | 3332 |
###### Article R211-5-1 |
3333 | 3333 |
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3334 |
-Tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B, peut, après la validation de la formation initiale, accéder à une période d'apprentissage en conduite dite supervisée par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B. |
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3334 |
+La période d'apprentissage en conduite dite supervisée, prévue à l'article L. 211-4, par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption de la catégorie B du permis de conduire est accessible, à partir de l'âge de dix-huit ans : |
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3335 | 3335 |
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3336 |
-La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période. |
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3336 |
+1° A tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B après la validation de la formation initiale. |
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3337 | 3337 |
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3338 |
-La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. |
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3338 |
+La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière à la fin de cette période. |
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3339 |
+ |
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3340 |
+La période d'apprentissage en conduite supervisée commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. |
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3339 | 3341 |
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3340 | 3342 |
Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite proposent et encadrent une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
3341 | 3343 |
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3344 |
+2° Après validation, lors de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, des compétences minimales prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 211-4 par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, par un agent public mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 ou par l'un des agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5. |
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3345 |
+ |
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3342 | 3346 |
###### Article R211-5-2 |
3343 | 3347 |
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3344 | 3348 |
Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite dite encadrée, sur un véhicule de la catégorie B, avec un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de cette catégorie. |
... | ... |
@@ -3361,6 +3365,14 @@ Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoro |
3361 | 3365 |
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3362 | 3366 |
Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions fixées par l'arrêté susmentionné est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
3363 | 3367 |
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3368 |
+###### Article R211-7 |
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3369 |
+ |
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3370 |
+Lorsqu'une mesure d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire a été prise en application de l'article L. 211-1 A, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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3371 |
+ |
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3372 |
+L'arrêté du préfet portant interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. |
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3373 |
+ |
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3374 |
+Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire. |
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3375 |
+ |
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3364 | 3376 |
#### Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. |
3365 | 3377 |
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3366 | 3378 |
##### Article R212-1 |
... | ... |
@@ -4707,12 +4719,16 @@ Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateu |
4707 | 4719 |
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4708 | 4720 |
###### Article R224-6 |
4709 | 4721 |
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4710 |
-I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. |
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4722 |
+I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. |
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4711 | 4723 |
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4712 | 4724 |
Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1. |
4713 | 4725 |
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4714 | 4726 |
L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
4715 | 4727 |
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4728 |
+L'arrêté du préfet portant restriction du droit de conduire en application du premier alinéa du présent I est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. |
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4729 |
+ |
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4730 |
+Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie de la peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule qui n'est pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction. |
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4731 |
+ |
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4716 | 4732 |
II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I : |
4717 | 4733 |
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4718 | 4734 |
1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ; |
... | ... |
@@ -4755,7 +4771,7 @@ Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notific |
4755 | 4771 |
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4756 | 4772 |
###### Article R224-16 |
4757 | 4773 |
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4758 |
-En vue de l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. |
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4774 |
+En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. |
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4759 | 4775 |
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4760 | 4776 |
###### Article R224-17 |
4761 | 4777 |
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... | ... |
@@ -4769,6 +4785,26 @@ Les articles R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-17 sont applicables à la mesure d |
4769 | 4785 |
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4770 | 4786 |
Si le préfet n'ordonne pas une suspension du permis de conduire, il peut adresser un avertissement à l'auteur de toute contravention punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. |
4771 | 4787 |
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4788 |
+###### Article R. 224-19-1 |
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4789 |
+ |
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4790 |
+Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : |
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4791 |
+ |
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4792 |
+1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; |
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4793 |
+ |
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4794 |
+2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ; |
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4795 |
+ |
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4796 |
+3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; |
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4797 |
+ |
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4798 |
+4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ; |
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4799 |
+ |
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4800 |
+5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ; |
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4801 |
+ |
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4802 |
+6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414- 16 ; |
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4803 |
+ |
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4804 |
+7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ; |
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4805 |
+ |
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4806 |
+8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11. |
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4807 |
+ |
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4772 | 4808 |
##### Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation. |
4773 | 4809 |
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4774 | 4810 |
###### Article R224-20 |
... | ... |
@@ -4837,7 +4873,7 @@ I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titu |
4837 | 4873 |
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4838 | 4874 |
9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; |
4839 | 4875 |
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4840 |
-10° (Abrogé) ; |
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4876 |
+10° Des mesures administratives dûment notifiées portant interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire ; |
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4841 | 4877 |
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4842 | 4878 |
11° Des décisions rapportant les mesures précédentes. |
4843 | 4879 |
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... | ... |
@@ -5059,7 +5095,7 @@ c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par |
5059 | 5095 |
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5060 | 5096 |
d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pendant une durée déterminée, aux seuls véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ; |
5061 | 5097 |
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5062 |
-6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ; |
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5098 |
+6° (Abrogé) |
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5063 | 5099 |
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5064 | 5100 |
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ; |
5065 | 5101 |
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... | ... |
@@ -5069,11 +5105,11 @@ d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pe |
5069 | 5105 |
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5070 | 5106 |
II. – En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. |
5071 | 5107 |
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5072 |
-III. – Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
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5108 |
+III. – Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
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5073 | 5109 |
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5074 | 5110 |
IV. – Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
5075 | 5111 |
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5076 |
-V. – Hors les cas prévus aux 6°, 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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5112 |
+V. – Hors les cas prévus aux 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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5077 | 5113 |
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5078 | 5114 |
##### Article R233-2 |
5079 | 5115 |
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... | ... |
@@ -5177,11 +5213,7 @@ Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la |
5177 | 5213 |
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5178 | 5214 |
##### Article R234-7 |
5179 | 5215 |
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5180 |
-Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. |
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5181 |
- |
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5182 |
-L'éthylotest mentionné au premier alinéa est électronique ou chimique. Il répond selon sa nature aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 29 juin 2015 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. |
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5183 |
- |
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5184 |
-Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24. |
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5216 |
+Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique et de ses textes d'application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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5185 | 5217 |
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5186 | 5218 |
#### Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants |
5187 | 5219 |
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... | ... |
@@ -10388,6 +10420,8 @@ Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs de |
10388 | 10420 |
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10389 | 10421 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
10390 | 10422 |
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10423 |
+Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
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10424 |
+ |
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10391 | 10425 |
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
10392 | 10426 |
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10393 | 10427 |
###### Article R412-6-2 |