Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2020 (version e2f61a2)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2019.

207
#### Article L130-7
208

                        
209
Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance.
210

                        
211
Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, n'a pas à être renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.
   

                    
333 327
##### Article L142-1
334 328

                                                                                    
335 329
Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
336 330

                                                                                    
337 331
1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Chambre d'appel de Mamoudzou " ;
338 332

                                                                                    
339 333
2° " Procureur général " par " Procureur général près la cour d'appel " ;
340 334

                                                                                    
341 335
3° " Préfet " par " représentant de l'Etat "
 ;
342

                                                                                    
343 335
4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance "
.
   

                    
4564 4556
###### Article R223-3
4565 4557

                                                                                    
4566 4558
I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
4567 4559

                                                                                    
4568 4560
II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
4569 4561

                                                                                    
4570 4562
III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.
4571 4563

                                                                                    
4572 4564
Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 223-6.
4573 4565

                                                                                    
4574 4566
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception.
4575 4567

                                                                                    
4576 4568
S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4, R. 131-4-1 ou R. 132-45-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53, R. 15-33-53-1 ou R. 17-4-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. Le permis de conduire détenu par le greffe du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 en application des mêmes dispositions est remis par le greffe au préfet.
   

                    
4930
##### Article R225-5-1
4931

                        
4932
Afin d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5, les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises déclarent les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur.
4933

                        
4934
Lorsque les personnels mentionnés au 4° du I de l'article R. 225-5 accèdent à ces informations, ils reçoivent une attestation sécurisée et datée, délivrée par voie électronique par le ministère de l'intérieur, comportant ces informations.
4935

                        
4936
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise la liste des activités concernées et détermine les conditions de déclaration des personnes employées et les modalités de délivrance et les caractéristiques de l'attestation sécurisée.
   

                    
9192 9192
##### Article R341-1
9193 9193

                                                                                    
9194 9194
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
9195 9195

                                                                                    
9196 9196
1° "
 
direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
 
" par "
 
direction de l'équipement
 
" ;
9197 9197

                                                                                    
9198 9198
2° "
 
département
 
" par "
 
collectivité territoriale
 
" ;
9199 9199

                                                                                    
9200 9200
3° "
 
tribunal 
de grande instance
judiciaire 
" par "
 
tribunal de première instance
 
" ;
9201 9201

                                                                                    
9202 9202
4° "
 
départementale
 
" par "
 
territoriale
 
".
   

                    
9206 9206
##### Article R342-1
9207 9207

                                                                                    
9208 9208
Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
9209 9209

                                                                                    
9210 9210
1° "direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "service chargé de la réception des véhicules" ;
9211 9211

                                                                                    
9212 9212
2° "préfet" par "représentant de l'Etat" :
9213 9213

                                                                                    
9214 9214
3° "département" par "collectivité départementale" ;
9215 9215

                                                                                    
9216 9216
4° "préfecture" par "représentation de l'Etat" ;
9217 9217

                                                                                    
9218 9218
"tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance"
(Abrogé)
 ;
9219 9219

                                                                                    
9220 9220
6° "départementale" par "territoriale".