Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -7875,6 +7875,12 @@ II. - L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abri |
7875 | 7875 |
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7876 | 7876 |
III. - Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle met l'une ou plusieurs de ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. Une convention à titre onéreux est passée entre l'exploitant et l'administration. |
7877 | 7877 |
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7878 |
+###### Article R323-13-3 |
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7879 |
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7880 |
+Le ministre chargé de l'économie ou, le cas échéant, l'organisme qu'il désigne, rend librement accessible au public, sous forme électronique, les prix qui lui ont été communiqués en application des dispositions de l'article R. 323-13-1, dès leur entrée en vigueur ou, le cas échéant, à bref délai après leur réception. |
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7881 |
+ |
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7882 |
+Il peut également rendre publiques, sous la même forme, des données relatives aux prix en vigueur ou antérieurement communiqués, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports. |
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7883 |
+ |
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7878 | 7884 |
###### Article R323-14 |
7879 | 7885 |
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7880 | 7886 |
I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. |