Code de la route


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... ...
@@ -2790,20 +2790,20 @@ L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les disposit
2790 2790
 
2791 2791
 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
2792 2792
 - agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
2793
-- aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.
2793
+- aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions des articles R. 412-43-1 et R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.
2794 2794
 - arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
2795
-- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies ;
2795
+- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies ;
2796 2796
 - bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
2797 2797
 - bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;
2798
-- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, , les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;
2798
+- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois,, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;
2799 2799
 - chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ;
2800 2800
 - intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
2801
-- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;
2801
+- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés ;
2802 2802
 - stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;
2803 2803
 - voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
2804
-- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ;
2805
-- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
2806
-- zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
2804
+- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des piétons et des cavaliers ;
2805
+- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
2806
+- zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
2807 2807
 
2808 2808
 #### Article R110-3
2809 2809
 
... ...
@@ -5743,7 +5743,13 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e
5743 5743
 
5744 5744
 6.12. Bateau amphibie : bateau normalement destiné à des activités de loisirs ou de sauvetage, équipé de roues ou de chenilles, à caractère routier non prédominant, pouvant transporter au plus trois personnes autres que le conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/ h ;
5745 5745
 
5746
-6.13. Navette urbaine : véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de personnes en agglomération, ne répondant pas aux définitions des catégories internationales M1, M2 ou M3 et ayant la capacité de transporter, outre le conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus, dont quatre ou cinq peuvent être assis.
5746
+6.13. Navette urbaine : véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de personnes en agglomération, ne répondant pas aux définitions des catégories internationales M1, M2 ou M3 et ayant la capacité de transporter, outre le conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus, dont quatre ou cinq peuvent être assis ;
5747
+
5748
+6.14. Engin de déplacement personnel : engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé ;
5749
+
5750
+6.15. Engin de déplacement personnel motorisé : véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l'article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, peut être équipé d'une selle. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ;
5751
+
5752
+6.16. Engin de déplacement personnel non motorisé : véhicule de petite dimension sans moteur.
5747 5753
 
5748 5754
 7. Ensembles de véhicules :
5749 5755
 
... ...
@@ -6173,7 +6179,9 @@ Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous r
6173 6179
 
6174 6180
 Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
6175 6181
 
6176
-Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
6182
+Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
6183
+
6184
+Les dispositions des articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1 à R. 313-3-4, R. 313-4-1, R. 313-6 à R. 313-17 et R. 313-17-1 ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés.
6177 6185
 
6178 6186
 ###### Article R313-2
6179 6187
 
... ...
@@ -6707,7 +6715,7 @@ Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués.
6707 6715
 
6708 6716
 ##### Article R314-1
6709 6717
 
6710
-Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques.
6718
+Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques.
6711 6719
 
6712 6720
 Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
6713 6721
 
... ...
@@ -6715,7 +6723,7 @@ Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneum
6715 6723
 
6716 6724
 En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
6717 6725
 
6718
-Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.
6726
+Lorsque les véhicules et appareils agricoles et les engins de déplacement personnel motorisés sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.
6719 6727
 
6720 6728
 La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
6721 6729
 
... ...
@@ -6773,7 +6781,7 @@ Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial muni de bandages métalliques,
6773 6781
 
6774 6782
 ##### Article R315-1
6775 6783
 
6776
-I.-Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
6784
+I.-Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics et des engins de déplacement personnel motorisés, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
6777 6785
 
6778 6786
 II.-L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.
6779 6787
 
... ...
@@ -6861,7 +6869,7 @@ L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles
6861 6869
 
6862 6870
 ##### Article R316-4
6863 6871
 
6864
-Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur non carrossés, des motocyclettes, doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.
6872
+Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur et des engins de déplacement personnel motorisés non carrossés, des motocyclettes, doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.
6865 6873
 
6866 6874
 Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace.
6867 6875
 
... ...
@@ -6871,11 +6879,11 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
6871 6879
 
6872 6880
 ##### Article R316-5
6873 6881
 
6874
-A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
6882
+A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues et des engins de déplacement personnel motorisés non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
6875 6883
 
6876 6884
 ##### Article R316-6
6877 6885
 
6878
-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs systèmes de vision indirecte, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.
6886
+Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs systèmes de vision indirecte, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.
6879 6887
 
6880 6888
 Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
6881 6889
 
... ...
@@ -6913,7 +6921,7 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent articl
6913 6921
 
6914 6922
 Indicateur de vitesse.
6915 6923
 
6916
-I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 30 km/ h et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/ h, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
6924
+I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 30 km/ h et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/ h, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
6917 6925
 
6918 6926
 II. - Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.
6919 6927
 
... ...
@@ -6963,7 +6971,7 @@ L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôl
6963 6971
 
6964 6972
 Compteur kilométrique.
6965 6973
 
6966
-I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.
6974
+I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.
6967 6975
 
6968 6976
 II.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs.
6969 6977
 
... ...
@@ -7077,6 +7085,10 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles applicables aux
7077 7085
 
7078 7086
 Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7079 7087
 
7088
+###### Article R317-14-1
7089
+
7090
+Les dispositions des articles R. 317-8 et R. 317-9 ne s'appliquent pas aux engins de déplacement personnel motorisés.
7091
+
7080 7092
 ##### Section 3 : Dispositif antivol.
7081 7093
 
7082 7094
 ###### Article R317-15
... ...
@@ -7091,6 +7103,8 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
7091 7103
 
7092 7104
 Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
7093 7105
 
7106
+Elles ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés.
7107
+
7094 7108
 ###### Article R317-17
7095 7109
 
7096 7110
 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs antivol des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
... ...
@@ -7159,7 +7173,7 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
7159 7173
 
7160 7174
 ###### Article R317-23-1
7161 7175
 
7162
-Le fait d'utiliser un cyclomoteur muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7176
+Le fait d'utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7163 7177
 
7164 7178
 L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7165 7179
 
... ...
@@ -7351,6 +7365,12 @@ Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée en vertu du présent article do
7351 7365
 
7352 7366
 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article et, en particulier, la liste des pièces et équipements concernés.
7353 7367
 
7368
+###### Article R321-4-2
7369
+
7370
+Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l'article R. 311-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
7371
+
7372
+La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.
7373
+
7354 7374
 ###### Article R321-5
7355 7375
 
7356 7376
 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dispositions nécessaires à la vérification de la puissance et de la vitesse maximale des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
... ...
@@ -7469,7 +7489,7 @@ Le ministre chargé des transports fixe la liste des matériels de travaux publi
7469 7489
 
7470 7490
 Les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 1, 5 tonne, ne sont pas soumis à l'obligation de réception.
7471 7491
 
7472
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collection et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé.
7492
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collection, aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé.
7473 7493
 
7474 7494
 ###### Article R321-16
7475 7495
 
... ...
@@ -7567,7 +7587,7 @@ III. – Pour un véhicule de location, le propriétaire doit pouvoir justifier,
7567 7587
 
7568 7588
 IV. – Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse du domicile du locataire.
7569 7589
 
7570
-V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne.
7590
+V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne.
7571 7591
 
7572 7592
 VI. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
7573 7593
 
... ...
@@ -10179,9 +10199,9 @@ Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire compor
10179 10199
 
10180 10200
 Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.
10181 10201
 
10182
-Un conducteur de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet.
10202
+Un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet.
10183 10203
 
10184
-Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité.
10204
+Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité.
10185 10205
 
10186 10206
 Sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
10187 10207
 
... ...
@@ -10191,7 +10211,7 @@ Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la pei
10191 10211
 
10192 10212
 Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
10193 10213
 
10194
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux représentants mentionnés à l' article R. 411-31 dans les cas prévus à l'article R. 414-3-1 et aux conducteurs dans les cas prévus à l'article R. 412-11-1.
10214
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux représentants mentionnés à l'article R. 411-31 dans les cas prévus à l'article R. 414-3-1 et aux conducteurs dans les cas prévus à l'article R. 412-11-1.
10195 10215
 
10196 10216
 ###### Article R412-10
10197 10217
 
... ...
@@ -10275,7 +10295,7 @@ Lorsque des lignes longitudinales discontinues sont apposées sur la surface de
10275 10295
 
10276 10296
 Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
10277 10297
 
10278
-Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4.
10298
+Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4.
10279 10299
 
10280 10300
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10281 10301
 
... ...
@@ -10351,7 +10371,7 @@ Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points
10351 10371
 
10352 10372
 ###### Article R412-28-1
10353 10373
 
10354
-Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police.
10374
+Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police.
10355 10375
 
10356 10376
 ##### Section 5 : Feux de signalisation lumineux.
10357 10377
 
... ...
@@ -10403,7 +10423,7 @@ II. - Sont assimilés aux piétons :
10403 10423
 
10404 10424
 1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
10405 10425
 
10406
-2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;
10426
+2° Les personnes qui conduisent à la main un engin de déplacement personnel motorisé, un cycle ou un cyclomoteur ;
10407 10427
 
10408 10428
 3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.
10409 10429
 
... ...
@@ -10487,6 +10507,74 @@ VI. - Toutefois, pour les colonnes ou éléments de colonne à l'arrêt ou en st
10487 10507
 
10488 10508
 Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
10489 10509
 
10510
+##### Section 6 bis : Circulation des engins de déplacement personnel motorisés
10511
+
10512
+###### Article R412-43-1
10513
+
10514
+I.-En agglomération, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
10515
+
10516
+En l'absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler :
10517
+
10518
+1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/ h. Les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ;
10519
+
10520
+2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 431-9 ;
10521
+
10522
+3° Sur les accotements équipés d'un revêtement routier.
10523
+
10524
+II.-Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.
10525
+
10526
+III.-Par dérogation aux dispositions des I et II, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée :
10527
+
10528
+1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ;
10529
+
10530
+2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu'ils respectent l'allure du pas et n'occasionnent pas de gêne pour les piétons ;
10531
+
10532
+3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/ h, sous réserve que l'état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.
10533
+
10534
+IV.-Dans le cas où il est fait application des dispositions du 3° du III :
10535
+
10536
+1° Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit :
10537
+
10538
+a) Etre coiffé d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ;
10539
+
10540
+b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
10541
+
10542
+c) Porter sur lui un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
10543
+
10544
+d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés ;
10545
+
10546
+2° La personne âgée d'au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de dix-huit ans doit s'assurer, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus.
10547
+
10548
+V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I et II ou aux restrictions de circulation édictées en vertu du 1° du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
10549
+
10550
+Dans le cas où trouvent application les dispositions du 2° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé de circuler sur le trottoir sans conserver l'allure du pas ou d'occasionner une gêne pour les piétons est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
10551
+
10552
+Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 1° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
10553
+
10554
+Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne pas respecter les règles relatives au casque fixées au a du 1° et au 2° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10555
+
10556
+###### Article R412-43-2
10557
+
10558
+Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés de pousser ou tracter une charge ou un véhicule.
10559
+
10560
+Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel de se faire remorquer par un véhicule.
10561
+
10562
+Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
10563
+
10564
+###### Article R412-43-3
10565
+
10566
+I.-Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au moins douze ans.
10567
+
10568
+II.-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article R. 412-43-1, lorsqu'il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le conducteur peut porter un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant.
10569
+
10570
+III.-Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu'un conducteur.
10571
+
10572
+IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
10573
+
10574
+Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les dispositions du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
10575
+
10576
+La personne âgée d'au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de douze ans, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10577
+
10490 10578
 ##### Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe.
10491 10579
 
10492 10580
 ###### Article R412-44
... ...
@@ -11001,13 +11089,13 @@ Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent artic
11001 11089
 
11002 11090
 Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. En particulier, un conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection de routes en cas de signalement, par le conducteur d'un des véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17, du franchissement imminent de cette intersection par un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1.
11003 11091
 
11004
-Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.
11092
+Le conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.
11005 11093
 
11006 11094
 L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut autoriser les conducteurs de cyclomoteurs à s'engager dans l'espace et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
11007 11095
 
11008 11096
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
11009 11097
 
11010
-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou, en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
11098
+Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle ou, en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
11011 11099
 
11012 11100
 ##### Article R415-3
11013 11101
 
... ...
@@ -11015,7 +11103,7 @@ I. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer
11015 11103
 
11016 11104
 II. - Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.
11017 11105
 
11018
-III. - Il doit céder le passage aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
11106
+III. - Il doit céder le passage aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
11019 11107
 
11020 11108
 IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
11021 11109
 
... ...
@@ -11025,9 +11113,9 @@ I.-Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer 
11025 11113
 
11026 11114
 II.-Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.
11027 11115
 
11028
-III.-Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
11116
+III.-Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
11029 11117
 
11030
-IV.-Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur de cycle, s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s'engager sur sa gauche.
11118
+IV.-Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle, s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s'engager sur sa gauche.
11031 11119
 
11032 11120
 V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
11033 11121
 
... ...
@@ -11139,7 +11227,7 @@ L'autorité investie du pouvoir de police peut décider de :
11139 11227
 
11140 11228
 1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ;
11141 11229
 
11142
-2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles, l'autre pour les autres catégories de véhicules. La ligne d'arrêt pour les cycles peut être autorisée pour les cyclomoteurs.
11230
+2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles, l'autre pour les autres catégories de véhicules. La ligne d'arrêt pour les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles peut être autorisée pour les cyclomoteurs.
11143 11231
 
11144 11232
 #### Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation
11145 11233
 
... ...
@@ -11475,7 +11563,7 @@ III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le station
11475 11563
 
11476 11564
 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
11477 11565
 
11478
-2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
11566
+2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
11479 11567
 
11480 11568
 3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
11481 11569
 
... ...
@@ -11483,7 +11571,7 @@ III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le station
11483 11571
 
11484 11572
 5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
11485 11573
 
11486
-6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;
11574
+6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;
11487 11575
 
11488 11576
 7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.
11489 11577
 
... ...
@@ -11509,13 +11597,13 @@ I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou
11509 11597
 
11510 11598
 7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
11511 11599
 
11512
-8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
11600
+8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés et des cycles à pédalage assisté :
11513 11601
 
11514 11602
 a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
11515 11603
 
11516 11604
 b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
11517 11605
 
11518
-c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
11606
+c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet ;
11519 11607
 
11520 11608
 d) Au droit des bouches d'incendie. ;
11521 11609