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... | ... |
@@ -2790,20 +2790,20 @@ L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les disposit |
2790 | 2790 |
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2791 | 2791 |
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : |
2792 | 2792 |
- agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; |
2793 |
-- aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation. |
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2793 |
+- aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions des articles R. 412-43-1 et R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation. |
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2794 | 2794 |
- arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ; |
2795 |
-- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies ; |
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2795 |
+- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies ; |
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2796 | 2796 |
- bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ; |
2797 | 2797 |
- bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ; |
2798 |
-- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, , les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ; |
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2798 |
+- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois,, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ; |
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2799 | 2799 |
- chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ; |
2800 | 2800 |
- intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ; |
2801 |
-- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ; |
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2801 |
+- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés ; |
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2802 | 2802 |
- stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ; |
2803 | 2803 |
- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ; |
2804 |
-- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ; |
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2805 |
-- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. |
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2806 |
-- zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. |
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2804 |
+- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des piétons et des cavaliers ; |
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2805 |
+- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. |
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2806 |
+- zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. |
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2807 | 2807 |
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2808 | 2808 |
#### Article R110-3 |
2809 | 2809 |
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... | ... |
@@ -5743,7 +5743,13 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e |
5743 | 5743 |
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5744 | 5744 |
6.12. Bateau amphibie : bateau normalement destiné à des activités de loisirs ou de sauvetage, équipé de roues ou de chenilles, à caractère routier non prédominant, pouvant transporter au plus trois personnes autres que le conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/ h ; |
5745 | 5745 |
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5746 |
-6.13. Navette urbaine : véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de personnes en agglomération, ne répondant pas aux définitions des catégories internationales M1, M2 ou M3 et ayant la capacité de transporter, outre le conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus, dont quatre ou cinq peuvent être assis. |
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5746 |
+6.13. Navette urbaine : véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de personnes en agglomération, ne répondant pas aux définitions des catégories internationales M1, M2 ou M3 et ayant la capacité de transporter, outre le conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus, dont quatre ou cinq peuvent être assis ; |
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5747 |
+ |
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5748 |
+6.14. Engin de déplacement personnel : engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé ; |
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5749 |
+ |
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5750 |
+6.15. Engin de déplacement personnel motorisé : véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l'article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, peut être équipé d'une selle. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ; |
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5751 |
+ |
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5752 |
+6.16. Engin de déplacement personnel non motorisé : véhicule de petite dimension sans moteur. |
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5747 | 5753 |
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5748 | 5754 |
7. Ensembles de véhicules : |
5749 | 5755 |
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... | ... |
@@ -6173,7 +6179,9 @@ Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous r |
6173 | 6179 |
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6174 | 6180 |
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
6175 | 6181 |
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6176 |
-Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
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6182 |
+Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
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6183 |
+ |
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6184 |
+Les dispositions des articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1 à R. 313-3-4, R. 313-4-1, R. 313-6 à R. 313-17 et R. 313-17-1 ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés. |
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6177 | 6185 |
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6178 | 6186 |
###### Article R313-2 |
6179 | 6187 |
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... | ... |
@@ -6707,7 +6715,7 @@ Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués. |
6707 | 6715 |
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6708 | 6716 |
##### Article R314-1 |
6709 | 6717 |
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6710 |
-Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques. |
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6718 |
+Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques. |
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6711 | 6719 |
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6712 | 6720 |
Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. |
6713 | 6721 |
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... | ... |
@@ -6715,7 +6723,7 @@ Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneum |
6715 | 6723 |
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6716 | 6724 |
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde. |
6717 | 6725 |
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6718 |
-Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture. |
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6726 |
+Lorsque les véhicules et appareils agricoles et les engins de déplacement personnel motorisés sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture. |
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6719 | 6727 |
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6720 | 6728 |
La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports. |
6721 | 6729 |
|
... | ... |
@@ -6773,7 +6781,7 @@ Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial muni de bandages métalliques, |
6773 | 6781 |
|
6774 | 6782 |
##### Article R315-1 |
6775 | 6783 |
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6776 |
-I.-Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite. |
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6784 |
+I.-Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics et des engins de déplacement personnel motorisés, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite. |
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6777 | 6785 |
|
6778 | 6786 |
II.-L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante. |
6779 | 6787 |
|
... | ... |
@@ -6861,7 +6869,7 @@ L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles |
6861 | 6869 |
|
6862 | 6870 |
##### Article R316-4 |
6863 | 6871 |
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6864 |
-Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur non carrossés, des motocyclettes, doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route. |
|
6872 |
+Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur et des engins de déplacement personnel motorisés non carrossés, des motocyclettes, doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route. |
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6865 | 6873 |
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6866 | 6874 |
Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace. |
6867 | 6875 |
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... | ... |
@@ -6871,11 +6879,11 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises |
6871 | 6879 |
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6872 | 6880 |
##### Article R316-5 |
6873 | 6881 |
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6874 |
-A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
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6882 |
+A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues et des engins de déplacement personnel motorisés non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
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6875 | 6883 |
|
6876 | 6884 |
##### Article R316-6 |
6877 | 6885 |
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6878 |
-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs systèmes de vision indirecte, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser. |
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6886 |
+Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs systèmes de vision indirecte, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser. |
|
6879 | 6887 |
|
6880 | 6888 |
Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article. |
6881 | 6889 |
|
... | ... |
@@ -6913,7 +6921,7 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent articl |
6913 | 6921 |
|
6914 | 6922 |
Indicateur de vitesse. |
6915 | 6923 |
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6916 |
-I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 30 km/ h et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/ h, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. |
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6924 |
+I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 30 km/ h et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/ h, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. |
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6917 | 6925 |
|
6918 | 6926 |
II. - Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle. |
6919 | 6927 |
|
... | ... |
@@ -6963,7 +6971,7 @@ L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôl |
6963 | 6971 |
|
6964 | 6972 |
Compteur kilométrique. |
6965 | 6973 |
|
6966 |
-I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue. |
|
6974 |
+I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue. |
|
6967 | 6975 |
|
6968 | 6976 |
II.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs. |
6969 | 6977 |
|
... | ... |
@@ -7077,6 +7085,10 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles applicables aux |
7077 | 7085 |
|
7078 | 7086 |
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
7079 | 7087 |
|
7088 |
+###### Article R317-14-1 |
|
7089 |
+ |
|
7090 |
+Les dispositions des articles R. 317-8 et R. 317-9 ne s'appliquent pas aux engins de déplacement personnel motorisés. |
|
7091 |
+ |
|
7080 | 7092 |
##### Section 3 : Dispositif antivol. |
7081 | 7093 |
|
7082 | 7094 |
###### Article R317-15 |
... | ... |
@@ -7091,6 +7103,8 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises |
7091 | 7103 |
|
7092 | 7104 |
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi. |
7093 | 7105 |
|
7106 |
+Elles ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés. |
|
7107 |
+ |
|
7094 | 7108 |
###### Article R317-17 |
7095 | 7109 |
|
7096 | 7110 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs antivol des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. |
... | ... |
@@ -7159,7 +7173,7 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises |
7159 | 7173 |
|
7160 | 7174 |
###### Article R317-23-1 |
7161 | 7175 |
|
7162 |
-Le fait d'utiliser un cyclomoteur muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
7176 |
+Le fait d'utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
7163 | 7177 |
|
7164 | 7178 |
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
7165 | 7179 |
|
... | ... |
@@ -7351,6 +7365,12 @@ Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée en vertu du présent article do |
7351 | 7365 |
|
7352 | 7366 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article et, en particulier, la liste des pièces et équipements concernés. |
7353 | 7367 |
|
7368 |
+###### Article R321-4-2 |
|
7369 |
+ |
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7370 |
+Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l'article R. 311-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
7371 |
+ |
|
7372 |
+La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. |
|
7373 |
+ |
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7354 | 7374 |
###### Article R321-5 |
7355 | 7375 |
|
7356 | 7376 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dispositions nécessaires à la vérification de la puissance et de la vitesse maximale des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs. |
... | ... |
@@ -7469,7 +7489,7 @@ Le ministre chargé des transports fixe la liste des matériels de travaux publi |
7469 | 7489 |
|
7470 | 7490 |
Les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 1, 5 tonne, ne sont pas soumis à l'obligation de réception. |
7471 | 7491 |
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7472 |
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collection et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé. |
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7492 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collection, aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé. |
|
7473 | 7493 |
|
7474 | 7494 |
###### Article R321-16 |
7475 | 7495 |
|
... | ... |
@@ -7567,7 +7587,7 @@ III. – Pour un véhicule de location, le propriétaire doit pouvoir justifier, |
7567 | 7587 |
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7568 | 7588 |
IV. – Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse du domicile du locataire. |
7569 | 7589 |
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7570 |
-V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne. |
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7590 |
+V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne. |
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7571 | 7591 |
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7572 | 7592 |
VI. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. |
7573 | 7593 |
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... | ... |
@@ -10179,9 +10199,9 @@ Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire compor |
10179 | 10199 |
|
10180 | 10200 |
Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs. |
10181 | 10201 |
|
10182 |
-Un conducteur de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet. |
|
10202 |
+Un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet. |
|
10183 | 10203 |
|
10184 |
-Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité. |
|
10204 |
+Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité. |
|
10185 | 10205 |
|
10186 | 10206 |
Sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
10187 | 10207 |
|
... | ... |
@@ -10191,7 +10211,7 @@ Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la pei |
10191 | 10211 |
|
10192 | 10212 |
Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
10193 | 10213 |
|
10194 |
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux représentants mentionnés à l' article R. 411-31 dans les cas prévus à l'article R. 414-3-1 et aux conducteurs dans les cas prévus à l'article R. 412-11-1. |
|
10214 |
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux représentants mentionnés à l'article R. 411-31 dans les cas prévus à l'article R. 414-3-1 et aux conducteurs dans les cas prévus à l'article R. 412-11-1. |
|
10195 | 10215 |
|
10196 | 10216 |
###### Article R412-10 |
10197 | 10217 |
|
... | ... |
@@ -10275,7 +10295,7 @@ Lorsque des lignes longitudinales discontinues sont apposées sur la surface de |
10275 | 10295 |
|
10276 | 10296 |
Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement. |
10277 | 10297 |
|
10278 |
-Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4. |
|
10298 |
+Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4. |
|
10279 | 10299 |
|
10280 | 10300 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
10281 | 10301 |
|
... | ... |
@@ -10351,7 +10371,7 @@ Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points |
10351 | 10371 |
|
10352 | 10372 |
###### Article R412-28-1 |
10353 | 10373 |
|
10354 |
-Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police. |
|
10374 |
+Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police. |
|
10355 | 10375 |
|
10356 | 10376 |
##### Section 5 : Feux de signalisation lumineux. |
10357 | 10377 |
|
... | ... |
@@ -10403,7 +10423,7 @@ II. - Sont assimilés aux piétons : |
10403 | 10423 |
|
10404 | 10424 |
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ; |
10405 | 10425 |
|
10406 |
-2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ; |
|
10426 |
+2° Les personnes qui conduisent à la main un engin de déplacement personnel motorisé, un cycle ou un cyclomoteur ; |
|
10407 | 10427 |
|
10408 | 10428 |
3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas. |
10409 | 10429 |
|
... | ... |
@@ -10487,6 +10507,74 @@ VI. - Toutefois, pour les colonnes ou éléments de colonne à l'arrêt ou en st |
10487 | 10507 |
|
10488 | 10508 |
Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
10489 | 10509 |
|
10510 |
+##### Section 6 bis : Circulation des engins de déplacement personnel motorisés |
|
10511 |
+ |
|
10512 |
+###### Article R412-43-1 |
|
10513 |
+ |
|
10514 |
+I.-En agglomération, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. |
|
10515 |
+ |
|
10516 |
+En l'absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler : |
|
10517 |
+ |
|
10518 |
+1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/ h. Les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ; |
|
10519 |
+ |
|
10520 |
+2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 431-9 ; |
|
10521 |
+ |
|
10522 |
+3° Sur les accotements équipés d'un revêtement routier. |
|
10523 |
+ |
|
10524 |
+II.-Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables. |
|
10525 |
+ |
|
10526 |
+III.-Par dérogation aux dispositions des I et II, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée : |
|
10527 |
+ |
|
10528 |
+1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ; |
|
10529 |
+ |
|
10530 |
+2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu'ils respectent l'allure du pas et n'occasionnent pas de gêne pour les piétons ; |
|
10531 |
+ |
|
10532 |
+3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/ h, sous réserve que l'état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent. |
|
10533 |
+ |
|
10534 |
+IV.-Dans le cas où il est fait application des dispositions du 3° du III : |
|
10535 |
+ |
|
10536 |
+1° Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit : |
|
10537 |
+ |
|
10538 |
+a) Etre coiffé d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ; |
|
10539 |
+ |
|
10540 |
+b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; |
|
10541 |
+ |
|
10542 |
+c) Porter sur lui un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; |
|
10543 |
+ |
|
10544 |
+d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés ; |
|
10545 |
+ |
|
10546 |
+2° La personne âgée d'au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de dix-huit ans doit s'assurer, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus. |
|
10547 |
+ |
|
10548 |
+V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I et II ou aux restrictions de circulation édictées en vertu du 1° du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
10549 |
+ |
|
10550 |
+Dans le cas où trouvent application les dispositions du 2° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé de circuler sur le trottoir sans conserver l'allure du pas ou d'occasionner une gêne pour les piétons est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
10551 |
+ |
|
10552 |
+Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 1° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
10553 |
+ |
|
10554 |
+Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne pas respecter les règles relatives au casque fixées au a du 1° et au 2° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
10555 |
+ |
|
10556 |
+###### Article R412-43-2 |
|
10557 |
+ |
|
10558 |
+Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés de pousser ou tracter une charge ou un véhicule. |
|
10559 |
+ |
|
10560 |
+Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel de se faire remorquer par un véhicule. |
|
10561 |
+ |
|
10562 |
+Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
10563 |
+ |
|
10564 |
+###### Article R412-43-3 |
|
10565 |
+ |
|
10566 |
+I.-Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au moins douze ans. |
|
10567 |
+ |
|
10568 |
+II.-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article R. 412-43-1, lorsqu'il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le conducteur peut porter un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant. |
|
10569 |
+ |
|
10570 |
+III.-Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu'un conducteur. |
|
10571 |
+ |
|
10572 |
+IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
10573 |
+ |
|
10574 |
+Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les dispositions du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
10575 |
+ |
|
10576 |
+La personne âgée d'au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de douze ans, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
10577 |
+ |
|
10490 | 10578 |
##### Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe. |
10491 | 10579 |
|
10492 | 10580 |
###### Article R412-44 |
... | ... |
@@ -11001,13 +11089,13 @@ Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent artic |
11001 | 11089 |
|
11002 | 11090 |
Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. En particulier, un conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection de routes en cas de signalement, par le conducteur d'un des véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17, du franchissement imminent de cette intersection par un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1. |
11003 | 11091 |
|
11004 |
-Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé. |
|
11092 |
+Le conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé. |
|
11005 | 11093 |
|
11006 | 11094 |
L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut autoriser les conducteurs de cyclomoteurs à s'engager dans l'espace et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
11007 | 11095 |
|
11008 | 11096 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
11009 | 11097 |
|
11010 |
-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou, en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
11098 |
+Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle ou, en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
11011 | 11099 |
|
11012 | 11100 |
##### Article R415-3 |
11013 | 11101 |
|
... | ... |
@@ -11015,7 +11103,7 @@ I. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer |
11015 | 11103 |
|
11016 | 11104 |
II. - Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui. |
11017 | 11105 |
|
11018 |
-III. - Il doit céder le passage aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager. |
|
11106 |
+III. - Il doit céder le passage aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager. |
|
11019 | 11107 |
|
11020 | 11108 |
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
11021 | 11109 |
|
... | ... |
@@ -11025,9 +11113,9 @@ I.-Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer |
11025 | 11113 |
|
11026 | 11114 |
II.-Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane. |
11027 | 11115 |
|
11028 |
-III.-Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager. |
|
11116 |
+III.-Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager. |
|
11029 | 11117 |
|
11030 |
-IV.-Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur de cycle, s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s'engager sur sa gauche. |
|
11118 |
+IV.-Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle, s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s'engager sur sa gauche. |
|
11031 | 11119 |
|
11032 | 11120 |
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
11033 | 11121 |
|
... | ... |
@@ -11139,7 +11227,7 @@ L'autorité investie du pouvoir de police peut décider de : |
11139 | 11227 |
|
11140 | 11228 |
1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ; |
11141 | 11229 |
|
11142 |
-2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles, l'autre pour les autres catégories de véhicules. La ligne d'arrêt pour les cycles peut être autorisée pour les cyclomoteurs. |
|
11230 |
+2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles, l'autre pour les autres catégories de véhicules. La ligne d'arrêt pour les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles peut être autorisée pour les cyclomoteurs. |
|
11143 | 11231 |
|
11144 | 11232 |
#### Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation |
11145 | 11233 |
|
... | ... |
@@ -11475,7 +11563,7 @@ III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le station |
11475 | 11563 |
|
11476 | 11564 |
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; |
11477 | 11565 |
|
11478 |
-2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ; |
|
11566 |
+2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ; |
|
11479 | 11567 |
|
11480 | 11568 |
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ; |
11481 | 11569 |
|
... | ... |
@@ -11483,7 +11571,7 @@ III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le station |
11483 | 11571 |
|
11484 | 11572 |
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ; |
11485 | 11573 |
|
11486 |
-6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ; |
|
11574 |
+6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ; |
|
11487 | 11575 |
|
11488 | 11576 |
7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines. |
11489 | 11577 |
|
... | ... |
@@ -11509,13 +11597,13 @@ I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou |
11509 | 11597 |
|
11510 | 11598 |
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ; |
11511 | 11599 |
|
11512 |
-8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté : |
|
11600 |
+8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés et des cycles à pédalage assisté : |
|
11513 | 11601 |
|
11514 | 11602 |
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ; |
11515 | 11603 |
|
11516 | 11604 |
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ; |
11517 | 11605 |
|
11518 |
-c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ; |
|
11606 |
+c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet ; |
|
11519 | 11607 |
|
11520 | 11608 |
d) Au droit des bouches d'incendie. ; |
11521 | 11609 |
|