Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2019 (version c145171)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2019.

216 216
#### Article L130-9
217 217

                                                                                    
218 218
Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.
219 219

                                                                                    
220 220
Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé 
d'informations nominatives
de données à caractère personnel
 mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces 
informations
données
 ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des 
informations
données
 le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.
221 221

                                                                                    
222 222
Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des 
informations nominatives
données à caractère personnel
 concernant les constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.
223 223

                                                                                    
224 224
Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa.
   

                    
1016 1016
##### Article L225-6
1017 1017

                                                                                    
1018 1018
Aucune 
information nominative
donnée à caractère personnel
 relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5.
   

                    
1024 1024
##### Article L225-8
1025 1025

                                                                                    
1026 1026
Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 225-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.
1027 1027

                                                                                    
1028 1028
Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication 
d'informations nominatives
de données à caractère personnel
 dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.
   

                    
2387 2387
#### Article L330-5
2388 2388

                                                                                    
2389 2389
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les 
informations nominatives
données à caractère personnel
 figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.
2390 2390

                                                                                    
2391 2391
Ces 
informations nominatives
données à caractère personnel
 sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-1 à L. 327-1 du code des relations entre le public et l'administration :
2392 2392

                                                                                    
2393 2393
- à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune 
information nominative
donnée à caractère personnel
 ;
2394 2394
- à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues 
au deuxième alinéa de
à
 l'article 
38
21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
2395 2395
- à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées.
2396 2396

                                                                                    
2397 2397
La décision d'agrément mentionnée au deuxième alinéa peut être précédée d'une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pour des motifs d'intérêt général liés à la protection des personnes et des biens.
   

                    
2403 2403
#### Article L330-7
2404 2404

                                                                                    
2405 2405
Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 330-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.
2406 2406

                                                                                    
2407 2407
Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication 
d'informations nominatives
de données à caractère personnel
 dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.