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... | ... |
@@ -102,7 +102,9 @@ Pour l'application du présent article, est considérée comme le titulaire du c |
102 | 102 |
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103 | 103 |
##### Article L121-5 |
104 | 104 |
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105 |
-Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. |
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105 |
+Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. |
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106 |
+ |
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107 |
+Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7, L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code. |
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106 | 108 |
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107 | 109 |
##### Article L121-6 |
108 | 110 |
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... | ... |
@@ -205,7 +207,7 @@ Ils ont également accès au poste de conduite afin d'y effectuer les vérificat |
205 | 207 |
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206 | 208 |
Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance. |
207 | 209 |
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208 |
-Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé. |
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210 |
+Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, n'a pas à être renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé. |
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209 | 211 |
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210 | 212 |
#### Article L130-8 |
211 | 213 |
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... | ... |
@@ -1311,11 +1313,11 @@ Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un ét |
1311 | 1313 |
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1312 | 1314 |
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. |
1313 | 1315 |
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1314 |
-Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. |
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1316 |
+Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. |
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1315 | 1317 |
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1316 | 1318 |
##### Article L234-5 |
1317 | 1319 |
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1318 |
-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. |
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1320 |
+Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. |
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1319 | 1321 |
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1320 | 1322 |
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. |
1321 | 1323 |
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... | ... |
@@ -1351,11 +1353,11 @@ IV.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut êtr |
1351 | 1353 |
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1352 | 1354 |
##### Article L234-9 |
1353 | 1355 |
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1354 |
-Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
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1356 |
+Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
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1355 | 1357 |
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1356 | 1358 |
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. |
1357 | 1359 |
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1358 |
-En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. |
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1360 |
+En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. |
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1359 | 1361 |
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1360 | 1362 |
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis,1° ter,1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code. |
1361 | 1363 |
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... | ... |
@@ -1443,9 +1445,9 @@ Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nati |
1443 | 1445 |
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1444 | 1446 |
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire. |
1445 | 1447 |
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1446 |
-Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. |
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1448 |
+Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. |
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1447 | 1449 |
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1448 |
-Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. |
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1450 |
+Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. |
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1449 | 1451 |
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1450 | 1452 |
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. |
1451 | 1453 |
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... | ... |
@@ -1587,9 +1589,9 @@ Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'exi |
1587 | 1589 |
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1588 | 1590 |
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. |
1589 | 1591 |
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1590 |
-Les vérifications prévues au premier alinéa sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. |
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1592 |
+Les vérifications prévues au premier alinéa sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. |
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1591 | 1593 |
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1592 |
-Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. |
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1594 |
+Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. |
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1593 | 1595 |
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1594 | 1596 |
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. |
1595 | 1597 |
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... | ... |
@@ -1605,17 +1607,19 @@ II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines compléme |
1605 | 1607 |
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1606 | 1608 |
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
1607 | 1609 |
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1608 |
-Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
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1610 |
+“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
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1609 | 1611 |
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1610 | 1612 |
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. |
1611 | 1613 |
|
1612 |
-En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. |
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1614 |
+En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. |
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1613 | 1615 |
|
1614 | 1616 |
##### Article L243-2 |
1615 | 1617 |
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1616 | 1618 |
Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I et les 2°, 3° et 5° du II de l'article L. 233-1, le I et les 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2, les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
1617 | 1619 |
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1618 |
-Le I de l'article L. 235-1 et l'article L. 235-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. |
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1620 |
+Le I de l'article L. 235-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. |
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1621 |
+ |
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1622 |
+L'article L. 235-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. |
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1619 | 1623 |
|
1620 | 1624 |
##### Article L243-3 |
1621 | 1625 |
|
... | ... |
@@ -1647,9 +1651,9 @@ Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un que |
1647 | 1651 |
|
1648 | 1652 |
" Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. |
1649 | 1653 |
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1650 |
-Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. " |
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1654 |
+Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. " A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. |
|
1651 | 1655 |
|
1652 |
-" Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. |
|
1656 |
+" Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. |
|
1653 | 1657 |
|
1654 | 1658 |
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. " |
1655 | 1659 |
|
... | ... |
@@ -1665,18 +1669,20 @@ II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines compléme |
1665 | 1669 |
|
1666 | 1670 |
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. " |
1667 | 1671 |
|
1668 |
-" Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
|
1672 |
+“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
|
1669 | 1673 |
|
1670 | 1674 |
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. |
1671 | 1675 |
|
1672 |
-En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. " |
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1676 |
+En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. " |
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1673 | 1677 |
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1674 | 1678 |
##### Article L244-2 |
1675 | 1679 |
|
1676 | 1680 |
Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I et les 2°, 3° et 5° du II de l'article L. 233-1, le I et les 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2, les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, |
1677 | 1681 |
l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Polynésie française. |
1678 | 1682 |
|
1679 |
-Le I de l'article L. 235-1 et l'article L. 235-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. |
|
1683 |
+Le I de l'article L. 235-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. |
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1684 |
+ |
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1685 |
+L'article L. 235-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. |
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1680 | 1686 |
|
1681 | 1687 |
##### Article L244-3 |
1682 | 1688 |
|
... | ... |
@@ -1708,9 +1714,9 @@ Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un que |
1708 | 1714 |
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1709 | 1715 |
" Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. |
1710 | 1716 |
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1711 |
-Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. " |
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1717 |
+Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. " A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. |
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1712 | 1718 |
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1713 |
-" Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. |
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1719 |
+" Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. |
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1714 | 1720 |
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1715 | 1721 |
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. |
1716 | 1722 |
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... | ... |
@@ -1726,17 +1732,19 @@ II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines compléme |
1726 | 1732 |
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1727 | 1733 |
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. " |
1728 | 1734 |
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1729 |
-" Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
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1735 |
+“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
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1730 | 1736 |
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1731 | 1737 |
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. |
1732 | 1738 |
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1733 |
-En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6. " |
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1739 |
+En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6. " |
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1734 | 1740 |
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1735 | 1741 |
##### Article L245-2 |
1736 | 1742 |
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1737 | 1743 |
Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I et les 2°, 3° et 5° du II de l'article L. 233-1, le I et les 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2, les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
1738 | 1744 |
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1739 |
-Le I de l'article L. 235-1 et l'article L. 235-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. |
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1745 |
+Le I de l'article L. 235-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. |
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1746 |
+ |
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1747 |
+L'article L. 235-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. |
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1740 | 1748 |
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1741 | 1749 |
##### Article L245-3 |
1742 | 1750 |
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... | ... |
@@ -2079,7 +2087,7 @@ En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière s |
2079 | 2087 |
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2080 | 2088 |
##### Article L325-1-2 |
2081 | 2089 |
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2082 |
-Dès lors qu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ou une infraction de dépassement de 50 kilomètres à l'heure ou plus de la vitesse maximale autorisée, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction. Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République. |
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2090 |
+Dès lors qu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ou une infraction de dépassement de 50 kilomètres à l'heure ou plus de la vitesse maximale autorisée, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction. Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s'il a été recouru à la procédure de l'amende forfaitaire. |
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2083 | 2091 |
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2084 | 2092 |
Lorsque l'immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-1 n'est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision du représentant de l'Etat prise en application du premier alinéa, le véhicule est restitué à son propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n'est pas prorogé. |
2085 | 2093 |
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