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@@ -2093,7 +2093,7 @@ Les frais d'enlèvement et de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrièr |
2093 | 2093 |
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2094 | 2094 |
Pour l'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1 et L. 325-1-2 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. |
2095 | 2095 |
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2096 |
-La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. |
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2096 |
+La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. |
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2097 | 2097 |
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2098 | 2098 |
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public. |
2099 | 2099 |
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@@ -4341,19 +4341,25 @@ Le ministre chargé de la sécurité routière fixe, par arrêté pris après av |
4341 | 4341 |
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4342 | 4342 |
###### Article R223-1 |
4343 | 4343 |
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4344 |
-I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. |
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4344 |
+I.-Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. |
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4345 | 4345 |
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4346 |
-II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. |
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4346 |
+II.-A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. |
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4347 | 4347 |
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4348 | 4348 |
Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. |
4349 | 4349 |
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4350 |
-III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. |
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4350 |
+Si le titulaire d'un premier permis de conduire a suivi la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1, le délai probatoire est réduit d'une année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première année du délai probatoire. |
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4351 |
+ |
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4352 |
+Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3 et a suivi la formation complémentaire, le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire ainsi réduit. |
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4353 |
+ |
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4354 |
+Au terme du délai probatoire réduit, le nombre de points affectés au permis est égal au nombre maximal de points prévu au I. |
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4351 | 4355 |
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4352 |
-IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. |
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4356 |
+III.-Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. |
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4357 |
+ |
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4358 |
+IV.-A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. |
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4353 | 4359 |
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4354 | 4360 |
En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. |
4355 | 4361 |
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4356 |
-V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite. |
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4362 |
+V.-Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite. |
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4357 | 4363 |
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4358 | 4364 |
###### Article R223-2 |
4359 | 4365 |
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... | ... |
@@ -4403,6 +4409,32 @@ II.-Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I |
4403 | 4409 |
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4404 | 4410 |
III.-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
4405 | 4411 |
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4412 |
+###### Article R223-4-1 |
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4413 |
+ |
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4414 |
+I.-La formation complémentaire prévue au II de l'article L. 223-1 a pour objectif de renforcer les compétences acquises par les conducteurs depuis le début de leur apprentissage de la conduite. |
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4415 |
+ |
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4416 |
+II.-Cette formation est d'une durée d'un jour. Elle a lieu entre le sixième et le douzième mois après l'obtention du permis de conduire et comprend : |
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4417 |
+ |
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4418 |
+1° Un module général qui précise les enjeux de cette formation complémentaire ; |
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4419 |
+ |
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4420 |
+2° Un ou plusieurs modules spécialisés afin de permettre aux conducteurs ayant une faible expérience de conduite de davantage percevoir les risques et mieux connaître les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés. |
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4421 |
+ |
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4422 |
+III.-Cette formation est dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire de l'autorisation d'enseigner, en cours de validité, mentionnée au I de l'article L. 212-2. |
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4423 |
+ |
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4424 |
+L'enseignant doit avoir suivi préalablement une formation spécifique. |
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4425 |
+ |
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4426 |
+IV.-Cette formation est dispensée dans : |
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4427 |
+ |
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4428 |
+1° Les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés en application de l'article L. 213-1 ; |
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4429 |
+ |
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4430 |
+2° Les associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l'article L. 213-7. |
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4431 |
+ |
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4432 |
+Ces établissements et associations doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté. |
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4433 |
+ |
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4434 |
+Les exploitants de ces établissements et associations délivrent une attestation de suivi de cette formation complémentaire. Ils transmettent un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu de la formation, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celle-ci. Cette procédure peut être dématérialisée. |
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4435 |
+ |
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4436 |
+V.-Le contenu et l'organisation de la formation complémentaire et de la formation spécifique des enseignants, ainsi que les modalités de délivrance et de transmission de l'attestation de suivi des bénéficiaires sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. |
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4437 |
+ |
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4406 | 4438 |
##### Section 2 : Des stages de sensibilisation à la sécurité routière. |
4407 | 4439 |
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4408 | 4440 |
###### Article R223-5 |
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@@ -4611,7 +4643,7 @@ I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titu |
4611 | 4643 |
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4612 | 4644 |
9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; |
4613 | 4645 |
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4614 |
-10° Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du troisième alinéa de l'article L. 223-6 ; |
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4646 |
+10° (Abrogé) ; |
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4615 | 4647 |
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4616 | 4648 |
11° Des décisions rapportant les mesures précédentes. |
4617 | 4649 |
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... | ... |
@@ -4621,6 +4653,12 @@ Le cas échéant, ils assurent l'enregistrement des demandes de rétablissement |
4621 | 4653 |
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4622 | 4654 |
Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions figurant aux deux alinéas précédents, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris après avis du ministre des affaires étrangères. |
4623 | 4655 |
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4656 |
+III.-Le préfet du département du lieu de la formation complémentaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 procède à l'enregistrement des attestations de suivi de la formation complémentaire prévues au IV de l'article R. 223-4-1 et réduit le délai probatoire du II de l'article L. 223-1 si aucune infraction donnant lieu à un retrait de points ou entraînant une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire n'a été commise. |
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4657 |
+ |
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4658 |
+IV.-Le préfet du lieu du stage de sensibilisation à la sécurité routière défini au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 procède à l'enregistrement des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du I de l'article R. 223-8. |
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4659 |
+ |
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4660 |
+V.-Les procédures du III et du IV peuvent être dématérialisées. |
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4661 |
+ |
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4624 | 4662 |
##### Article R225-3 |
4625 | 4663 |
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4626 | 4664 |
Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 225-1. |