Code de la route


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Version consolidée au 31 décembre 2018 (version cc2acee)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2018.

2300 2300
#### Article L330-2
2301 2301

                                                                                    
2302 2302
I.-Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées :
2303 2303

                                                                                    
2304 2304
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;
2305 2305

                                                                                    
2306 2306
2° Aux autorités judiciaires ;
2307 2307

                                                                                    
2308 2308
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
2309 2309

                                                                                    
2310 2310
4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
2311 2311

                                                                                    
2312 2312
4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
2313 2313

                                                                                    
2314 2314
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;
2315 2315

                                                                                    
2316 2316
5° bis Aux agents habilités de l'établissement public de l'Etat chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l'avis de paiement mentionné à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ou à l'émission du titre exécutoire prévu au même article ;
2317 2317

                                                                                    
2318 2318
6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
2319 2319

                                                                                    
2320 2320
7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;
2321 2321

                                                                                    
2322 2322
7° bis Aux agents de l'administration des finances publiques pour l'exercice de leurs compétences ;
2323 2323

                                                                                    
2324 2324
8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes
 ;
2325

                                                                                    
2324 2326
8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article
 ;
2325 2327

                                                                                    
2326 2328
9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;
2327 2329

                                                                                    
2328 2330
9° bis Aux services compétents des Etats membres, pour l'application des instruments de l'Union européenne destinés à faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ;
2329 2331

                                                                                    
2330 2332
10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;
2331 2333

                                                                                    
2332 2334
11° (abrogé) ;
2333 2335

                                                                                    
2334 2336
12° (abrogé) ;
2335 2337

                                                                                    
2336 2338
13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules.
2337 2339

                                                                                    
2338 2340
14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4 ;
2339 2341

                                                                                    
2340 2342
15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1,
2341 2343
L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation.
2342 2344

                                                                                    
2343 2345
16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ;
2344 2346

                                                                                    
2345 2347
17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l'Etat aux seules fins d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à l'article L. 318-1 du présent code.
2346 2348

                                                                                    
2347 2349
II.-Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.
2348 2350

                                                                                    
2349 2351
III.-Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage.