Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 novembre 2018 (version 0e5d2ea)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2018.

3035
##### Article R142-3
3036

                        
3037
Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-2 est rédigé comme suit :
3038

                        
3039
"Art. R. 121-2. - Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions du code du travail, applicable localement, relatives au temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe".
   

                    
3041
##### Article R142-4
3042

                        
3043
Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-5 est rédigé comme suit :
3044

                        
3045
"Art. R. 121-5. - Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
3046

                        
3047
1° Du code du travail applicable localement, relatives au temps de travail ;
3048

                        
3049
2° Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
3050

                        
3051
3° Relatives aux limites de poids des véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3,
3052

                        
3053
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe."
   

                    
5126
##### Article R242-4
5127

                        
5128
Pour leur application à Mayotte, les V et VII de l'article R. 212-4 sont ainsi rédigés :
5129

                        
5130
"V. - Délits prévus par le code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte :
5131

                        
5132
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;
5133
- fourniture illégale de main-d'oeuvre (art. L. 124-1) ;
5134
- prêt de main-d'oeuvre (art. L. 124-3) ;
5135
- travail dissimulé (art. L. 312-1, L. 312-2, L. 341-1, L. 342-1 et L. 342-2) ;
5136
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 330-1 et L. 330-2)."
5137

                        
5138
"VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
5139

                        
5140
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3815-1)."