Code de la route


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Version consolidée au 26 mai 2018 (version d5c1c45)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2018.

4494 4494
##### Article R225-1
4495 4495

                                                                                    
4496 4496
Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement :
4497 4497

                                                                                    
4498 4498
1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ;
4499 4499

                                                                                    
4500 4500
2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
4501 4501

                                                                                    
4502 4502
3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;
4503 4503

                                                                                    
4504 4504
4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1
, L. 223-2
 et L. 223-
2
10 ;
4505

                                                                                    
4504 4506
4° bis Des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 223-10
 ;
4505 4507

                                                                                    
4506 4508
5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ;
4507 4509

                                                                                    
4508 4510
6° Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.
   

                    
4548 4550
##### Article R225-4
4549 4551

                                                                                    
4552
I.-Sont autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 225-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
4553

                                                                                    
4554
1° Les agents habilités des services centraux placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargés de l'application des dispositions de l'article L. 225-1 et les membres de l'inspection générale de l'administration chargés du contrôle de leur mise en œuvre ;
4555

                                                                                    
4556
2° Pour l'application de l'article L. 225-4 :
4557

                                                                                    
4550 4558
a) 
Les autorités judiciaires
, les juridictions administratives
 ;
4559

                                                                                    
4550 4560
b) Les magistrats de l'ordre administratif
 dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire
, les
 ;
4561

                                                                                    
4550 4562
c) Les
 officiers de police judiciaire
 des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales
 chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance
, les préfets
 ;
4563

                                                                                    
4550 4564
d) Le préfet
 dans l'exercice de 
leurs
ses
 compétences en matière de permis de conduire, 
les
ainsi que les agents des directions départementales interministérielles, placés sous son autorité et chargés de l'inscription au permis de conduire et les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de l'application de la réglementation relative aux permis de conduire ;
4565

                                                                                    
4550 4566
e) Les
 militaires de la gendarmerie
 nationale
 et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application 
des dispositions 
du présent code 
ainsi que les
;
4567

                                                                                    
4568
f) Les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière ;
4569

                                                                                    
4550 4570
g) Les
 fonctionnaires 
ou
et
 agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code
, sont autorisés, dans
 ;
4571

                                                                                    
4550 4572
3° Dans
 les conditions 
fixées aux articles
prévues par l'acte créant le traitement des données énumérées à l'article
 L. 225-
4 et L. 225-5,
1, les personnels de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.
4573

                                                                                    
4550 4574
II.-Sont également autorisés
 à accéder directement aux informations 
prévues par ces articles.
4551

                                                                                    
4552
Les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie électronique sont définies :
4553

                                                                                    
4554
1° Par un arrêté du ministre de l'intérieur pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie ;
4555

                                                                                    
4556
2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives mentionnées au premier alinéa du présent article ;
4557

                                                                                    
4558
3° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code.
4559

                                                                                    
4560 4574
Peuvent également accéder aux données 
mentionnées à l'article L. 225-
4 du présent code
1,
 dans les conditions fixées 
par
à
 l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
4561 4575

                                                                                    
4562 4576
- les
1° Les
 agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la 
nation
Nation
 et des actes de terrorisme
, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent
 ;
4563
- les
4563 4578
2° Les
 agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, 
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, 
pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la 
nation
Nation
 et des actes de terrorisme.
4579

                                                                                    
4580
III.-Les modalités techniques et financières de l'accès à ces données et informations sont définies :
4581

                                                                                    
4582
1° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives mentionnées au I du présent article ;
4583

                                                                                    
4584
2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code.
   

                    
4565 4586
##### Article R225-5
4566 4587

                                                                                    
4567 4588
La communication au titulaire du permis de conduire du relevé intégral des mentions le concernant mentionné
I.-Parmi les autorités et personnes énumérées
 à l'article L. 225-
3 est assurée
5, reçoivent communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au moyen d'un accès direct :
4589

                                                                                    
4590
1° Les officiers ou agents de police judiciaire, des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
4591

                                                                                    
4567 4592
2° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres, individuellement désignés et habilités
 par le préfet
 du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
4568

                                                                                    
4569
Le titulaire
4592
, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
4593

                                                                                    
4594
3° Les agents individuellement désignés et habilités des organismes chargés de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique pour le contrôle des transports routiers, ou des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
4595

                                                                                    
4596
4° Les personnels individuellement désignés et habilités des entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ;
4597

                                                                                    
4569 4598
5° Les autorités des Etats membres de l'Union Européenne, aux fins d'authentification
 du permis de conduire, 
s'il réside à l'étranger, peut demander au préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les
conformément aux accords internationaux en vigueur.
4599

                                                                                    
4569 4600
II.-Reçoivent, à leur demande, communication des données et
 informations 
prévues
mentionnées
 à l'article L. 225-5
 le concernant à l'autorité étrangère auprès de laquelle il a sollicité l'échange de son
, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les autres personnes et autorités énumérées par cet article :
4601

                                                                                    
4602
1° Par l'intermédiaire du responsable du traitement :
4603

                                                                                    
4569 4604
a) Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, aux fins d'authentification du
 permis de conduire 
français. Le préfet assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la demande.
4571
L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la communication de ces informations auprès
4604
;
4571 4604
L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la communication de ces informations auprès
;
4605

                                                                                    
4606
b) Les autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
4607

                                                                                    
4571 4608
2° Par l'intermédiaire
 du préfet 
ayant délivré le titre présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par
:
4609

                                                                                    
4610
a) Les autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;
4611

                                                                                    
4612
b) Les entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par des véhicules à moteur ;
4613

                                                                                    
4614
3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents :
4615

                                                                                    
4616
a) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du e du 2° du I de l'article R. 225-4 ;
4617

                                                                                    
4571 4618
b) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous
 l'autorité 
étrangère, il lui communique ces informations par voie dématérialisée.
4572

                                                                                    
4618
du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du g du 2° du I de l'article R. 225-4 ;
4619

                                                                                    
4620
c) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater.
4621

                                                                                    
4573 4622
III.-
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté 
conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et 
du ministre 
des affaires étrangères.
de l'intérieur.
   

                    
4575 4624
##### Article R225-6
4576 4625

                                                                                    
4626
I.-La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
4627

                                                                                    
4628
II.-Le titulaire du permis de conduire ou le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, son avocat ou son mandataire reçoit, à sa demande, communication des informations mentionnées à l'article L. 225-5 par l'intermédiaire du préfet.
4629

                                                                                    
4630
Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations le concernant à l'autorité étrangère auprès de laquelle il a sollicité l'échange de son permis de conduire français. Le préfet assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la demande.
4631

                                                                                    
4632
L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie dématérialisée.
4633

                                                                                    
4634
Les modalités d'application du présent II sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
4635

                                                                                    
4577 4636
III.-
Nonobstant les dispositions 
de l'article R. 225-5
du I et du II
, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé.
 
4637

                                                                                    
4577 4638
Les modalités d'application du présent 
article
III
 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
8592 8653
#### Article R330-2
8593 8654

                                                                                    
8594
Les préfets, pour
8655
I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent communication, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, des informations mentionnées à cet article, au moyen d'un accès direct :
8656

                                                                                    
8657
1° Les autorités judiciaires ;
8658

                                                                                    
8594 8659
2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales, dans
 l'exercice 
de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les
des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
8660

                                                                                    
8594 8661
3° Les
 militaires de la gendarmerie
 nationale
 et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code
, les personnes chargées de la délivrance de l'identification prévue à l'article L. 318-1, les
 ;
8662

                                                                                    
8594 8663
4° Les
 agents
 de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres individuellement désignés et
 habilités par le 
directeur
préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
8664

                                                                                    
8665
5° Parmi les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au 5° du I de l'article L. 330-2, et aux seules fins d'identifier les auteurs d'infractions au présent code, les fonctionnaires habilités à constater ces infractions en vertu des 7° et 12° de l'article L. 130-4 ou des articles L. 130-6 et L. 130-8 ;
8666

                                                                                    
8594 8667
6° Les personnels
 de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions
, chargés des opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l'avis de paiement mentionné à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ou à l'émission du titre exécutoire prévu au même article ;
8668

                                                                                    
8669
7° Les préfets pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, ainsi que les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance du certificat d'immatriculation et les agents des observatoires départementaux et régionaux de la sécurité routière chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route ;
8670

                                                                                    
8671
8° Parmi les agents des services mentionnés au 7° du I de l'article L. 330-2 :
8672

                                                                                    
8673
a) Les agents de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route ;
8674

                                                                                    
8675
b) Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule ainsi que les membres de l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur chargés de leur contrôle ;
8676

                                                                                    
8677
c) Les agents des services centraux des ministres chargés de l'écologie et des transports, chargés du contrôle technique de l'immatriculation et de la sécurité des véhicules ;
8678

                                                                                    
8594 8679
9° Les agents habilités de l'administration des finances publiques
 pour l'exercice de leurs compétences 
sont autorisés, dans
;
8680

                                                                                    
8681
10° Le maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ;
8682

                                                                                    
8683
11° Les personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ; (1)
8684

                                                                                    
8685
12° Les agents habilités du prestataire autorisé par l'Etat aux seules fins d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à l'article L. 318-1 ;
8686

                                                                                    
8594 8687
13° Dans
 les conditions 
fixées aux articles
prévues par l'acte créant le traitement des données énumérées à l'article
 L. 330-2
 et L. 330-3,
, les personnels de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.
8688

                                                                                    
8594 8689
II.-Sont également autorisés
 à accéder directement aux informations 
visées par ces articles.
8595

                                                                                    
8596
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et, selon le cas, des ministres chargés des transports, de la défense, de l'industrie ou de l'environnement définissent les modalités de l'accès à ces informations aux personnes mentionnées au premier alinéa.
8597

                                                                                    
8598 8689
Peuvent également accéder aux données 
mentionnées à l'article L. 330-2
 du présent code
,
 dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
8599 8690

                                                                                    
8600 8691
- les
1° Les
 agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la 
nation
Nation
 et des actes de terrorisme
, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent
 ;
8601
- les
8601 8693
2° Les
 agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, 
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, 
pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la 
nation
Nation
 et des actes de terrorisme.
8694

                                                                                    
8695
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
8603 8697
#### Article R330-3
8604 8698

                                                                                    
8605 8699
La
I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent, à leur demande, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître,
 communication des informations 
visées à
mentionnées à cet article :
8700

                                                                                    
8701
1° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents :
8702

                                                                                    
8605 8703
a) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que ceux mentionnés au 4° du I de
 l'article 
L
R
. 330-2
 aux
, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
8704

                                                                                    
8605 8705
b) Aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code, les
 fonctionnaires habilités à constater 
des
ces
 infractions 
aux
en application des 1°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article L. 130-4 ;
8706

                                                                                    
8707
2° Par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, par voie électronique :
8708

                                                                                    
8709
a) La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandataire ;
8710

                                                                                    
8711
b) Les entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et les organismes assimilés à ces entreprises, dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation, à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ; ces entreprises d'assurances ou organismes assimilés doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre ;
8712

                                                                                    
8713
c) Les autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;
8714

                                                                                    
8715
d) Les services compétents des Etats membres, pour l'application des instruments de l'Union européenne destinés à faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ;
8716

                                                                                    
8605 8717
e) Les services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des
 dispositions 
du présent code, autres que ceux déjà cités
prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;
8718

                                                                                    
8605 8719
f) Les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et les personnels de Voies navigables de France mentionnés
 à l'article 
R. 330-2, est effectuée
L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies
 par les
 règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ;
8720

                                                                                    
8605 8721
3° Par l'intermédiaire des
 services de la police 
nationale 
ou de la gendarmerie
 nationales
 territorialement compétents
, ou du ministre de l'intérieur par voie électronique :
8722

                                                                                    
8605 8723
a) Les agents habilités des services mentionnés au 7° du I de l'article L
.
 330-2, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du 8° du I de l'article R. 330-2 ;
8724

                                                                                    
8725
b) Les agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4, sous réserve qu'ils produisent, à l'appui de leur demande de communication, la date et l'heure de la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.
8726

                                                                                    
8727
II.-La communication aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires mentionnés au 13° du I de l'article L. 330-2 des informations mentionnées à cet article est effectuée à titre gratuit par le ministre de l'intérieur, selon des modalités fixées par voie conventionnelle.
8728

                                                                                    
8729
Pour l'application de ces dispositions :
8730

                                                                                    
8731
1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions de l'article R. 321-14-1 ;
8732

                                                                                    
8733
2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement.
8734

                                                                                    
8735
III.-Les modalités d'application du I du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
8607 8737
#### Article R330-4
8608 8738

                                                                                    
8609 8739
La
I.-Parmi les autorités et personnes mentionnées à l'article L. 330-3, bénéficient de la
 communication des informations 
visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non mentionnés aux articles R. 330-2 et R. 330-3 est effectuée par le
mentionnées à cet article, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au moyen d'un accès direct :
8740

                                                                                    
8741
1° Les autorités judiciaires ;
8742

                                                                                    
8743
2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
8744

                                                                                    
8745
3° Les préfets pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, ainsi que les agents des préfectures et sous-préfectures chargés de la délivrance du certificat d'immatriculation.
8746

                                                                                    
8609 8747
II.-Reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à l'article L. 330-3, par l'intermédiaire du
 ministre de l'intérieur par voie électronique
.
8610

                                                                                    
8611 8747
Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date
 ou des services
 de la police 
d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.
8612

                                                                                    
8613
Les éléments mentionnés au III de l'article L. 330-2 sont la date et l'heure de la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.
8614

                                                                                    
8615
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
8747
ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents :
8748

                                                                                    
8749
1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation routière, son avocat ou son mandataire ;
8750

                                                                                    
8751
2° Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.
   

                    
8617 8753
#### Article R330-5
8618 8754

                                                                                    
8619 8755
La
Les personnes énumérées à l'article L. 330-4 reçoivent, à leur demande,
 communication des informations 
prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le
mentionnées à cet article par l'intermédiaire du
 ministre de l'intérieur par voie électronique ou 
par les
des
 services de la police 
nationale 
ou de la gendarmerie
 nationales
 territorialement compétents.
   

                    
8621 8757
#### Article R330-6
8622 8758

                                                                                    
8623
I. ― Pour l'application des dispositions du 13° du I de l'article L. 330-2 :
8624

                                                                                    
8625
1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions de l'article R. 321-14-1 ;
8626

                                                                                    
8627
2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement.
8628

                                                                                    
8629 8759
II. ― Les constructeurs de véhicules adressent au
La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le
 ministre de l'intérieur 
leur demande de communication. Ils peuvent désigner au ministre tout mandataire de leur choix.
8630

                                                                                    
8631 8759
La communication est effectuée à titre gratuit. Ses modalités sont fixées 
par voie 
conventionnelle.
électronique ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.