Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2018 (version f6c63a5)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2018.

7399 7399
###### Article R322-3
7400 7400

                                                                                    
7401 7401
I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, la circulation d'un véhicule est autorisée sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, d'un coupon détachable dûment rempli, d'un certificat W garage
, d'un certificat provisoire d'immatriculation permettant la circulation à titre expérimental d'un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite, dit certificat WW DPTC,
 ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne.
7402 7402

                                                                                    
7403 7403
II.-Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation 
de ces titres provisoires de circulation
du certificat provisoire d'immatriculation, du coupon détachable dûment rempli, du certificat W garage ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne
 sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis
 du ministre de l'intérieur.
7404

                                                                                    
7403 7405
Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation du certificat WW DPTC sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et
 du ministre de l'intérieur.
7404 7406

                                                                                    
7405 7407
III.-Le fait pour toute personne d'utiliser l'un de ces titres provisoires de circulation sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7406 7408

                                                                                    
7407 7409
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.