Code de la route


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Version consolidée au 28 décembre 2017 (version 34d58b7)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2017.

157 157
#### Article L130-4
158 158

                                                                                    
159 159
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
160 160

                                                                                    
161 161
1° Les personnels de l'Office national des forêts ;
162 162

                                                                                    
163 163
2° Les gardes champêtres des communes ;
164 164

                                                                                    
165 165
3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;
166 166

                                                                                    
167 167
4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
168 168

                                                                                    
169 169
5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
170 170

                                                                                    
171 171
6° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
172 172

                                                                                    
173 173
7° Les agents des douanes ;
174 174

                                                                                    
175 175
8° Les agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;
176 176

                                                                                    
177 177
9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ;
178 178

                                                                                    
179 179
10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome ;
180 180

                                                                                    
181 181
11° Les agents de police judiciaire adjoints ;
182 182

                                                                                    
183 183
12° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports ;
184 184

                                                                                    
185 185
13° Les agents des exploitants de parcs publics de stationnement situés sur le domaine public ferroviaire, assermentés et agréés par le représentant de l'Etat dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans l'emprise du parc public
 ;
186

                                                                                    
185 187
14° Les agents de l'établissement public Paris La Défense, dans les conditions prévues à l'article L. 328-4 du code de l'urbanisme
.
186 188

                                                                                    
187 189
La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.