Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 novembre 2017 (version d79b0ec)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2017.

2823 2823
#### Article R130-1-2
2824 2824

                                                                                    
2825 2825
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 
222-3, R. 
234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32,
 
2825 2826
R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15.
   

                    
2827 2828
#### Article R130-2
2828 2829

                                                                                    
2829 2830
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5,
2830 2831
R. 221-18, R. 222-2, R. 
222-3, R. 
234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15.
   

                    
2832 2833
#### Article R130-3
2833 2834

                                                                                    
2834 2835
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :
2835 2836

                                                                                    
2836 2837
a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
2837 2838

                                                                                    
2838 2839
b) Les contraventions aux dispositions du présent code 
mentionnées
à l'exception de celles prévues
 aux articles R. 
211-2
121-1 à R. 121-5
, R. 221-
1-1, R. 233
18, R. 222-2, R. 234
-1, R. 
313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22
314-2
, R. 411-
23, R. 411-28, R. 411-30
32
, R. 412-
1 à R. 412-3, R. 412-7
17
, R. 412-
9 (5e alinéa),
51 et
 R. 412-
19, R
52
.
 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ;
2839

                                                                                    
2840
c) Les contraventions au présent code mentionnées à l'article R. 413-15 en ce qui concerne la détention, l'usage ou le transport ;
2841

                                                                                    
2842
d) Les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
   

                    
4149 4146
###### Article R221-13
4150 4147

                                                                                    
4151 4148
I. - 
Le préfet soumet 
à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires
au contrôle médical de l'aptitude à la conduite
 :
4152 4149

                                                                                    
4153 4150
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8,
4154 4150
 
L. 235-1 et L. 235-3 ;
4155 4151

                                                                                    
4156 4152
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction 
ou
du droit de conduire ;
4153

                                                                                    
4156 4154
3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant
 suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles 
visées
mentionnées
 au 1° ci-dessus.
4157

                                                                                    
4158
II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des analyses ou des examens médicaux prévus au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical d'aptitude soit émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale.
   

                    
4162 4158
###### Article R221-14
4163 4159

                                                                                    
4164 4160
I.
 - 
-
Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical 
de l'aptitude à la conduite 
:
4165 4161

                                                                                    
4166 4162
1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état 
physique
de santé
 du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;
4167 4163

                                                                                    
4168 4164
2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ;
4169 4165

                                                                                    
4170 4166
3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1
, L. 234-8, L. 235-1
 et L. 
234-8
235-3
, afin de déterminer si l'intéressé dispose 
des aptitudes physiques nécessaires
de l'aptitude médicale
 à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur.
4171 4167

                                                                                    
4172 4168
II.
 - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, au contrôle médical dans les conditions du présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical soit émis par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale.
-(Abrogé).
   

                    
4170
###### Article R221-14-1
4171

                        
4172
La mesure portant suspension du droit de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de la durée de cette suspension, au contrôle médical de l'aptitude à la conduite qu'il doit effectuer en application des articles R. 221-13 et R. 221-14.
4173

                        
4174
Le permis de conduire est suspendu lorsque son titulaire, qui ne fait pas l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire, néglige ou refuse de se soumettre au contrôle médical de l'aptitude à la conduite, en application des articles R. 221-13 et R. 221-14, à l'issue du délai prescrit par le préfet.
4175

                        
4176
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la suspension du permis de conduire prend fin lorsqu'une décision d'aptitude est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale.
   

                    
4230 4234
##### Article R222-1
4231 4235

                                                                                    
4232 4236
Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité.
4233 4237

                                                                                    
4234 4238
Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire.
4235 4239

                                                                                    
4236 4240
Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé 
des transports
de la sécurité routière
, après avis
 du ministre de l'intérieur et
 du ministre chargé des affaires étrangères.
   

                    
4238 4242
##### Article R222-2
4239 4243

                                                                                    
4240 4244
Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé 
des transports, pris
de la sécurité routière,
 après avis du ministre de la justice
, du ministre de l'intérieur
 et du ministre chargé des affaires étrangères.
4241 4245

                                                                                    
4242 4246
L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées.
4243 4247

                                                                                    
4244 4248
Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
4246 4250
##### Article R222-3
4247 4251

                                                                                    
4248 4252
Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé 
des transports
de la sécurité routière
, après avis du ministre de la justice
, du ministre de l'intérieur
 et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé.
   

                    
4416 4420
###### Article R224-12
4417 4421

                                                                                    
4418 4422
L'examen médical prévu 
au I de
à
 l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.
4419 4423

                                                                                    
4420 4424
Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet.