Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2823 | 2823 |
#### Article R130-1-2 |
2824 | 2824 | |
2825 | 2825 |
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, |
2825 | 2826 |
R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15. |
2827 | 2828 |
#### Article R130-2 |
2828 | 2829 | |
2829 | 2830 |
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, |
2830 | 2831 |
R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15. |
2832 | 2833 |
#### Article R130-3 |
2833 | 2834 | |
2834 | 2835 |
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes : |
2835 | 2836 | |
2836 | 2837 |
a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ; |
2837 | 2838 | |
2838 | 2839 |
b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées à l'exception de celles prévues aux articles R. 211-2 121-1 à R. 121-5 , R. 221- 1-1, R. 233 18, R. 222-2, R. 234 -1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22 314-2 , R. 411- 23, R. 411-28, R. 411-30 32 , R. 412- 1 à R. 412-3, R. 412-7 17 , R. 412- 9 (5e alinéa), 51 et R. 412- 19, R 52 . 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ; |
2839 | ||
2840 |
c) Les contraventions au présent code mentionnées à l'article R. 413-15 en ce qui concerne la détention, l'usage ou le transport ; |
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2841 | ||
2842 |
d) Les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances. |
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4149 | 4146 |
###### Article R221-13 |
4150 | 4147 | |
4151 | 4148 |
I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : |
4152 | 4149 | |
4153 | 4150 |
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, |
4154 | 4150 |
L. 235-1 et L. 235-3 ; |
4155 | 4151 | |
4156 | 4152 |
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou du droit de conduire ; |
4153 | ||
4156 | 4154 |
3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées mentionnées au 1° ci-dessus. |
4157 | ||
4158 |
II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des analyses ou des examens médicaux prévus au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical d'aptitude soit émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale. |
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4162 | 4158 |
###### Article R221-14 |
4163 | 4159 | |
4164 | 4160 |
I. - - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite : |
4165 | 4161 | |
4166 | 4162 |
1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ; |
4167 | 4163 | |
4168 | 4164 |
2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ; |
4169 | 4165 | |
4170 | 4166 |
3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 , L. 234-8, L. 235-1 et L. 234-8 235-3 , afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur. |
4171 | 4167 | |
4172 | 4168 |
II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, au contrôle médical dans les conditions du présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical soit émis par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale. -(Abrogé). |
4170 |
###### Article R221-14-1 |
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4171 | ||
4172 |
La mesure portant suspension du droit de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de la durée de cette suspension, au contrôle médical de l'aptitude à la conduite qu'il doit effectuer en application des articles R. 221-13 et R. 221-14. |
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4173 | ||
4174 |
Le permis de conduire est suspendu lorsque son titulaire, qui ne fait pas l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire, néglige ou refuse de se soumettre au contrôle médical de l'aptitude à la conduite, en application des articles R. 221-13 et R. 221-14, à l'issue du délai prescrit par le préfet. |
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4175 | ||
4176 |
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la suspension du permis de conduire prend fin lorsqu'une décision d'aptitude est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale. |
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4230 | 4234 |
##### Article R222-1 |
4231 | 4235 | |
4232 | 4236 |
Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. |
4233 | 4237 | |
4234 | 4238 |
Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. |
4235 | 4239 | |
4236 | 4240 |
Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports de la sécurité routière , après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. |
4238 | 4242 |
##### Article R222-2 |
4239 | 4243 | |
4240 | 4244 |
Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice , du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. |
4241 | 4245 | |
4242 | 4246 |
L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. |
4243 | 4247 | |
4244 | 4248 |
Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
4246 | 4250 |
##### Article R222-3 |
4247 | 4251 | |
4248 | 4252 |
Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports de la sécurité routière , après avis du ministre de la justice , du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. |
4416 | 4420 |
###### Article R224-12 |
4417 | 4421 | |
4418 | 4422 |
L'examen médical prévu au I de à l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. |
4419 | 4423 | |
4420 | 4424 |
Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet. |