Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7347 | 7347 |
###### Article R322-1 |
7348 | 7348 | |
7349 | 7349 |
I. - – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et de . Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur : |
7350 | ||
7351 |
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ; |
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7352 | ||
7353 |
2° Lorsque le propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ; |
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7354 | ||
7349 | 7355 |
3° De son domicile . , siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ; |
7356 | ||
7357 |
4° Sauf pour les véhicules définis au 6.3 de l'article R. 311-1, soit de la conformité de son véhicule à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, soit que son véhicule a fait l'objet d'une réception à titre isolé ou d'une réception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15. |
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7358 | ||
7349 | 7359 |
Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département choisi par le propriétaire du véhicule , soit directement par voie électronique , soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. |
7350 | 7360 | |
7351 | 7361 |
II. - – Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, celui-ci justifie doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement d'affectation du véhicule. |
7352 | 7362 | |
7353 | 7363 |
III. - – Pour un véhicule de location, le propriétaire justifie doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement de mise à disposition du véhicule. |
7354 | 7364 | |
7355 | 7365 |
IV. - – Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire justifie doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse du domicile du locataire. |
7356 | 7366 | |
7357 | 7367 |
V. - – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1, 5 tonne. |
7358 | 7368 | |
7359 | 7369 |
VI. - – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. |
7360 | 7370 | |
7361 | 7371 |
VII. - – Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7387 | 7397 |
###### Article R322-4 |
7388 | 7398 | |
7389 | 7399 |
I. - – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration informant au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et , sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon détachable ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. |
7390 | 7400 | |
7391 | 7401 |
II. - – L'ancien propriétaire effectue cette la déclaration au ministre de l'intérieur mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire du préfet d'un département de son choix, soit par voie électronique. |
7392 | ||
7393 | 7401 |
III. - En cas de vente à un d'un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, le coupon détachable ne doit pas être rempli et le certificat d'immatriculation doit être remis par ce dernier, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son choix, accompagné de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat, après visa du préfet, est retournée à ce professionnel en même temps que le certificat d'immatriculation du véhicule. Si le professionnel est de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur , il peut adresser directement la déclaration . |
7402 | ||
7393 | 7403 |
III. – En cas de cession ou la à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat du véhicule dans les quinze jours suivants la transaction, soit directement par voie électronique , soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur . |
7394 | 7404 | |
7395 | 7405 |
IV. - Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant – Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire du d'un véhicule doit remettre déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le ... à M. ... sont portées les mentions prévues au I , accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplir remplit , s'il existe, le coupon détachable de ce certificat d'immatriculation. |
7396 | 7406 | |
7397 | 7407 |
V. - – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de l'inscription ou de la non-inscription de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage et qu'il n'est pas fait ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule . |
7398 | 7408 | |
7399 | 7409 |
VI. - – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location. |
7400 | 7410 | |
7401 | 7411 |
VII. - – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7403 | 7413 |
###### Article R322-5 |
7404 | 7414 | |
7405 | 7415 |
I. - – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. |
7416 | ||
7405 | 7417 |
Cette demande doit être accompagnée : |
7406 | ||
7407 |
1° Du certificat d'immatriculation qui lui a été remis par l'ancien |
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7417 |
est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. |
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7418 | ||
7407 | 7419 |
Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur : |
7420 | ||
7407 | 7421 |
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ; |
7408 | 7422 | |
7409 | 7423 |
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi , de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ; |
7410 | 7424 | |
7411 | 7425 |
3° De la preuve, pour Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ; |
7426 | ||
7427 |
4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ; |
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7428 | ||
7429 |
5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ; |
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7430 | ||
7411 | 7431 |
6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ; |
7412 | ||
7413 | 7431 |
4° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel . |
7414 | 7432 | |
7415 | 7433 |
II. - – Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon détachable rempli du certificat d'immatriculation s'il existe , soit d'un certificat provisoire d'immatriculation. |
7416 | 7434 | |
7417 | 7435 |
III. - – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation. |
7418 | 7436 | |
7419 | 7437 |
IV. - – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7420 | 7438 | |
7421 | 7439 |
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
7423 | 7441 |
###### Article R322-6 |
7424 | 7442 | |
7425 | 7443 |
I. - - Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir en circulation, il doit adresser au préfet du département de son choix ministre de l'intérieur par voie électronique le certificat d'immatriculation accompagné d'une déclaration l'informant de son retrait de la circulation. |
7426 | 7444 | |
7427 | 7445 |
Si cette déclaration fait suite à une cession du véhicule, elle doit être adressée par le nouvel acquéreur au préfet du département de son choix ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule. |
7428 | 7446 | |
7429 | 7447 |
Le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur. |
7430 | 7448 | |
7431 | 7449 |
II. - - Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il en fait la déclaration au préfet du département de son choix ministre de l'intérieur par voie électronique , la suspension de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation. |
7432 | 7450 | |
7433 | 7451 |
III. - - Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article. |
7434 | 7452 | |
7435 | 7453 |
IV. - - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7437 | 7455 |
###### Article R322-7 |
7438 | 7456 | |
7439 | 7457 |
I. - – Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser , dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, adresser par voie électronique une déclaration au préfet du département de son choix ministre de l'intérieur l'informant de ce changement. Le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son nouveau domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule. |
7440 | 7458 | |
7441 | 7459 |
II. - – Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée par le locataire au préfet du département de son choix. |
7442 | ||
7443 | 7459 |
III. - Le du véhicule déclare, dans un délai maximum d'un mois, tout changement mentionné au I au propriétaire peut également adresser directement sa déclaration de changement de domicile qui le déclare par voie électronique au ministre de l'intérieur par voie électronique. |
7444 | ||
7445 | 7459 |
IV. - Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le propriétaire doit justifier de son identité et, de son domicile, de l'adresse de son siège social ou de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ou de celle dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la déclaration du locataire. |
7446 | 7460 | |
7447 |
V. - |
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7461 |
III. – (Abrogé) |
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7462 | ||
7463 |
IV. – (Abrogé) |
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7464 | ||
7447 | 7465 |
V. – Lorsque le ministre de l'intérieur est informé de la réimmatriculation du véhicule dans un pays de la Communauté l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, la validité du certificat d'immatriculation est suspendue en France. |
7448 | 7466 | |
7449 | 7467 |
VI. - – Lorsque ce véhicule est remis en circulation en France, son propriétaire en fait la déclaration au préfet du département de son choix ministre de l'intérieur par voie électronique . La suspension de l'autorisation de circuler du véhicule est levée par le ministre de l'intérieur et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation. |
7450 | 7468 | |
7451 | 7469 |
VII. - – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. |
7452 | 7470 | |
7453 | 7471 |
VIII. - – Le fait, pour tout propriétaire d'un véhicule ou pour tout locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus , de ne pas effectuer la déclaration les déclarations ou de ne pas respecter le délai prévu les délais prévus au présent article , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7455 | 7473 |
###### Article R322-8 |
7456 | 7474 | |
7457 | 7475 |
I. - – Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. A cet effet Pour maintenir la validité du certificat d'immatriculation , le propriétaire doit adresser au préfet du département de son choix ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli peut circuler à titre provisoire, pendant une période d'un mois à compter de la date de la déclaration, sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation . |
7458 | 7476 | |
7459 | 7477 |
II. - – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. |
7460 | 7478 | |
7461 | 7479 |
III. - – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7463 | 7481 |
###### Article R322-9 |
7464 | 7482 | |
7465 | 7483 |
I. - – Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement. A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.../.../... " ou " cédé le.../.../... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature , et découpe la partie supérieure droite de ce document . Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire , il le complète, le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département de son choix le conserve dans un délai de quinze jours les conditions fixées à l'article R. 353. Lorsqu'il comporte, dans la partie supérieure droite, l'indication du coin à découper, il le découpe et le détruit . |
7466 | 7484 | |
7467 | 7485 |
Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre de véhicules hors d'usage agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule. |
7468 | 7486 | |
7469 | 7487 |
II. - – Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le centre VHU agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule. |
7470 | 7488 | |
7471 | 7489 |
III. - – Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule .S'il est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique . Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule. |
7472 | 7490 | |
7473 | 7491 |
IV. - – Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU agréé. |
7474 | 7492 | |
7475 | 7493 |
V. - – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7476 | 7494 | |
7477 | 7495 |
VI. - – Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage , de ne pas adresser au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7478 | 7496 | |
7479 | 7497 |
VII. - – Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article. |
7481 | 7499 |
###### Article R322-10 |
7482 | 7500 | |
7483 | 7501 |
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation, le propriétaire du véhicule peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au ministre de l'intérieur par voie électronique . |
7484 | ||
7485 |
L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la justification, par le propriétaire, de son identité dans les conditions fixées par l'article R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration. |
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7486 | ||
7487 | 7501 |
A défaut de pouvoir faire lui-même sa demande de duplicata par voie électronique, le propriétaire peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de demande de duplicata et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration . |
7488 | 7502 | |
7489 | 7503 |
Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre. |
7490 | 7504 | |
7491 | 7505 |
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des trois deux précédents alinéas. |
7492 | 7506 | |
7493 | 7507 |
La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration. |
7505 | 7519 |
###### Article R322-15 |
7506 | 7520 | |
7507 | 7521 |
Le ministre de l'intérieur délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2 attestant de l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule doit adresser sa demande au préfet du département de son choix ou directement ministre de l'intérieur par voie électronique. |
8490 | 8504 |
##### Article R327-1 |
8491 | 8505 | |
8492 | 8506 |
I.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation au préfet du département de son choix et il déclare l'achat au ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article R. 322-4. |
8493 | 8507 | |
8494 | 8508 |
II.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de quinze jours à compter du refus soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur . Le ministre de l'intérieur procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. |
8495 | 8509 | |
8496 | 8510 |
III.-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17. |
8497 | 8511 | |
8498 | 8512 |
Le rapport visé à l'article L. 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable. |
8499 | 8513 | |
8500 | 8514 |
Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique si l'expert en automobile est habilité par le ministre de l'intérieur . |
8501 | 8515 | |
8502 | 8516 |
Ils attestent également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation. |
8508 | 8522 |
##### Article R327-2 |
8509 | 8523 | |
8510 | 8524 |
I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. |
8511 | 8525 | |
8512 | 8526 |
Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son titre à l'officier ou l'agent de police judiciaire qui a procédé aux constatations en application de l'article L. 327-4, le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. |
8513 | 8527 | |
8514 | 8528 |
II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il y est habilité par le ministre de l'intérieur . |
8515 | 8529 | |
8516 | 8530 |
III.-Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité, le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées. |
8517 | 8531 | |
8518 | 8532 |
Dans le cas où l'expert confirme la présomption de dangerosité, son rapport comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable. |
8519 | 8533 | |
8520 | 8534 |
IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur . |
8521 | 8535 | |
8522 | 8536 |
Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-4 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation. |
8523 | 8537 | |
8524 | 8538 |
Le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées. |
8526 | 8540 |
##### Article R327-3 |
8527 | 8541 | |
8528 | 8542 |
I.-L'information prévue par l'article L. 327-5 est adressée au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet de département de son choix, soit par voie électronique si l'expert est habilité par le ministre de l'intérieur . |
8529 | 8543 | |
8530 | 8544 |
Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. |
8531 | 8545 | |
8532 | 8546 |
II.-Si le véhicule est techniquement réparable, l'expert précise la liste des réparations à effectuer. |
8533 | 8547 | |
8534 | 8548 |
III.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur . |
8535 | 8549 | |
8536 | 8550 |
Ce rapport d'expertise mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 327-5 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation. |
8537 | 8551 | |
8538 | 8552 |
IV.-Au vu du rapport visé au III du présent article, l'interdiction de circuler du véhicule et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées. |
8540 | 8554 |
##### Article R327-4 |
8541 | 8555 | |
8542 | 8556 |
Dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur . |
8560 | 8574 |
#### Article R330-1 |
8561 | 8575 | |
8562 | 8576 |
Le préfet du département dans lequel ont été délivrées les pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1. |
8579 | 8593 |
#### Article R330-4 |
8580 | 8594 | |
8581 | 8595 |
La communication des informations visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non mentionnés aux articles R. 330-2 et R. 330-3 est effectuée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé ministre de l'intérieur par voie électronique . |
8582 | 8596 | |
8583 | 8597 |
Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre. |
8584 | 8598 | |
8585 | 8599 |
Les éléments mentionnés au III de l'article L. 330-2 sont la date et l'heure de la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté. |
8586 | 8600 | |
8587 | 8601 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. |
8589 | 8603 |
#### Article R330-5 |
8590 | 8604 | |
8591 | 8605 |
La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé ministre de l'intérieur par voie électronique ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents. |
8605 | 8619 |
#### Article R330-7 |
8606 | 8620 | |
8607 | 8621 |
Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des trois cinq derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5. |
8608 | 8622 | |
8609 | 8623 |
La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa. Elle est dite technique si elle est demandée aux fins prévues à son cinquième alinéa. |
8637 | 8651 |
#### Article R330-11 |
8638 | 8652 | |
8639 | 8653 |
I. ― Lors de l'enregistrement des informations mentionnées à l'article L. 330-1, toute personne physique est informée des droits qu'elle tient de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et mise en mesure de les exercer. |
8640 | 8654 | |
8641 | 8655 |
II. ― Lorsque les informations mentionnées à l'article L. 330-1 sont déjà enregistrées, toute personne physique peut s'opposer, auprès du préfet du département de son choix ministre de l'intérieur par voie électronique , à la communication à des tiers des données à caractère personnel la concernant, en vue de leur réutilisation à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales. Cette opposition est notifiée sans délai aux détenteurs d'une licence commerciale. |
9422 |
#### Article R350-1 |
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9423 | ||
9424 |
L'accomplissement des démarches par voie électronique prévues aux chapitres II et VII du titre II ainsi qu'au titre III est subordonné à la justification, par l'usager, de son identité dans les conditions fixées par l'article R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration. |
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9426 |
#### Article R350-2 |
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9427 | ||
9428 |
A défaut de pouvoir faire lui-même une démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche considérée et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration. |
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9430 |
#### Article R350-3 |
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9431 | ||
9432 |
A l'occasion des démarches par voie électronique prévues au I de l'article R. 322-5, au I de l'article R. 322-6, au I de l'article R. 322-8 et au I de l'article R. 327-1, le certificat d'immatriculation du véhicule et, s'il existe, le coupon, sont conservés pendant cinq ans par le propriétaire qui les tient à la disposition du ministre de l'intérieur. Le fait, pendant la période de cinq ans, de ne pas être en mesure de présenter au ministre de l'intérieur le certificat d'immatriculation du véhicule, et, s'il existe, le coupon, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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9433 | ||
9434 |
A l'issue de la période de cinq ans, le certificat d'immatriculation du véhicule, et, s'il existe, le coupon, sont détruits par le propriétaire. |
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9490 | 9520 |
###### Article R411-10 |
9491 | 9521 | |
9492 | 9522 |
I. - - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière : |
9493 | 9523 | |
9494 | 9524 |
1° (Abrogé) |
9495 | 9525 | |
9496 | 9526 |
2° (Abrogé) |
9497 | 9527 | |
9498 | 9528 |
3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues aux articles R. 331-11 et à l'article R. 331-26 du code du sport ; |
9499 | 9529 | |
9500 | 9530 |
4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière. |
9501 | 9531 | |
9502 | 9532 |
II. - - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que : |
9503 | 9533 | |
9504 | 9534 |
- la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ; |
9505 | 9535 |
- l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ; |
9505 | 9536 |
- les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique . |
9523 | 9554 |
###### Article R411-12 |
9524 | 9555 | |
9525 | 9556 |
Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10. |
9526 | 9557 | |
9527 | 9558 |
Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article. Lorsque l'avis de la commission porte sur une autorisation de manifestation sportive motorisée ou sur une homologation de circuit, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 331-26 et R. 331-37du code du sport, la formation spécialisée comprend au moins un représentant de la fédération sportive délégataire concernée. |
9528 | 9559 | |
9529 | 9560 |
Pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées au II de l'article R. 411-10, le président de la commission peut associer à ses travaux des représentants des gestionnaires des voies concernées. |
9695 | 9726 |
###### Article R411-29 |
9696 | 9727 | |
9697 | 9728 |
L'organisation des épreuves, courses ou compétitions sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à autorisation administrative délivrée dans les conditions aux dispositions prévues à la section 4 du chapitre 1er Ier du titre III du livre III du code du sport. |
9698 | 9729 | |
9699 | 9730 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-1, la circulation sur la voie publique ou ouverte à la circulation publique d'un véhicule à moteur destiné à participer à une manifestation sportive entrant dans le cadre de l'article des articles R. 331-18 et R. 331-20 du code du sport, non réceptionné ou qui n'est plus conforme à sa réception d'origine telle que prévue aux articles R. 321-1 et suivants, est autorisée sur un parcours de liaison tel que défini à l'article R. 331-21 (4°) du code du sport. |
9700 | 9731 | |
9701 | 9732 |
Cette autorisation est valide sous réserve d'une inscription à une manifestation sportive organisée conformément à l'article R. 331-26 du code du sport. |
9702 | 9733 | |
9703 | 9734 |
Cette dérogation est strictement limitée à la date et à l'itinéraire prévus dans l'arrêté d'autorisation de la manifestation sportive. |
9704 | 9735 | |
9705 | 9736 |
Les modalités d'application relatives à l'identification des conducteurs sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports. |
9706 | 9737 | |
9707 | 9738 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, pour chaque type de véhicule, les dispositifs techniques et de sécurité minimaux dont ils doivent disposer pour l'application de cet article. |
9709 | 9740 |
###### Article R411-30 |
9710 | 9741 | |
9711 | 9742 |
L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage ou d'un usage exclusif temporaire de la chaussée portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports. |
9712 | 9743 | |
9713 | 9744 |
Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
9715 | 9746 |
###### Article R411-31 |
9716 | 9747 | |
9717 | 9748 |
L'autorisation peut être subordonnée à l'agrément par l'autorité L'autorité administrative de peut agréer des représentants de la fédération sportive ou de la personne physique ou morale qui organise l'épreuve, la course ou la compétition sportive. Les représentants qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler l'épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers de la route. Ils portent des signes vestimentaires permettant de les identifier. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir. |
9718 | 9749 | |
9719 | 9750 |
Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des représentants mentionnés à l'alinéa précédent et mettant en œuvre les mesures de circulation édictées en vertu de l'article R. 411-30 à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
9859 | 9890 |
###### Article R412-9 |
9860 | 9891 | |
9861 | 9892 |
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. |
9862 | 9893 | |
9863 | 9894 |
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche. |
9864 | 9895 | |
9865 | 9896 |
Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs. |
9866 | 9897 | |
9867 | 9898 |
Un conducteur de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet. |
9868 | 9899 | |
9869 | 9900 |
Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité. |
9870 | 9901 | |
9871 | 9902 |
Sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
9872 | 9903 | |
9873 | 9904 |
Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
9874 | 9905 | |
9875 | 9906 |
Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
9876 | 9907 | |
9877 | 9908 |
Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
9909 | ||
9910 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux représentants mentionnés à l'article R. 411-31 dans les cas prévus à l'article R. 414-3-1. |
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10544 |
###### Article R414-3-1 |
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10545 | ||
10546 |
Lorsqu'une épreuve, une course ou une compétition sportive bénéficie de l'usage exclusif temporaire de la chaussée, prévu au premier alinéa de l'article R. 411-30, tout conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule sur la chaussée doit laisser le passage, s'arrêter ou se garer. |
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10547 | ||
10548 |
La personne physique ou morale qui organise l'épreuve, la course ou la compétition sportive doit signaler, par un dispositif approprié et adapté au déroulement de l'épreuve, le passage de la manifestation sportive aux autres usagers de la chaussée, par l'intermédiaire des représentants mentionnés à l'article R. 411-31. |
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10549 | ||
10550 |
Les conducteurs visés au premier alinéa ne peuvent reprendre leur marche qu'au signalement des représentants mentionnés au deuxième alinéa ou après le passage du véhicule signalant la fin de la manifestation. |
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10551 | ||
10552 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |