Code de la route


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Version consolidée au 14 août 2017 (version 414af7b)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

7347 7347
###### Article R322-1
7348 7348

                                                                                    
7349 7349
I. 
-
 Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité
 et de
. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :
7350

                                                                                    
7351
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
7352

                                                                                    
7353
2° Lorsque le propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;
7354

                                                                                    
7349 7355
3° De
 son domicile
. 
, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
7356

                                                                                    
7357
4° Sauf pour les véhicules définis au 6.3 de l'article R. 311-1, soit de la conformité de son véhicule à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, soit que son véhicule a fait l'objet d'une réception à titre isolé ou d'une réception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15.
7358

                                                                                    
7349 7359
Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur 
soit par l'intermédiaire du préfet d'un département choisi 
par le propriétaire
 du véhicule
, soit directement par voie électronique
, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
7350 7360

                                                                                    
7351 7361
II. 
-
 Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, celui-ci 
justifie
doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur,
 de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement d'affectation du véhicule.
7352 7362

                                                                                    
7353 7363
III. 
-
 Pour un véhicule de location, le propriétaire 
justifie
doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur,
 de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement de mise à disposition du véhicule.
7354 7364

                                                                                    
7355 7365
IV. 
-
 Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire 
justifie
doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur,
 de son identité et de l'adresse du domicile du locataire.
7356 7366

                                                                                    
7357 7367
V. 
-
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,
 
5 tonne.
7358 7368

                                                                                    
7359 7369
VI. 
-
 Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
7360 7370

                                                                                    
7361 7371
VII. 
-
 Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7387 7397
###### Article R322-4
7388 7398

                                                                                    
7389 7399
I. 
-
 En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration 
informant
au ministre de l'intérieur l'informant
 de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit 
le barrer et 
y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et
, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile,
 remplir le coupon
 détachable
 ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.
7390 7400

                                                                                    
7391 7401
II. 
-
 L'ancien propriétaire effectue 
cette
la
 déclaration 
au ministre de l'intérieur
mentionnée au I soit directement par voie électronique,
 soit par l'intermédiaire 
du préfet d'un département de son choix, soit par voie électronique.
7392

                                                                                    
7393 7401
III. - En cas de vente à un
d'un
 professionnel 
n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, le coupon détachable ne doit pas être rempli et le certificat d'immatriculation doit être remis par ce dernier, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son choix, accompagné de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat, après visa du préfet, est retournée à ce professionnel en même temps que le certificat d'immatriculation du véhicule. Si le professionnel est
de l'automobile
 habilité par le ministre de l'intérieur
, il peut adresser directement la déclaration
.
7402

                                                                                    
7393 7403
III. – En cas
 de cession 
ou la
à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une
 déclaration d'achat 
du véhicule
dans les quinze jours suivants la transaction, soit directement
 par voie électronique
, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur
.
7394 7404

                                                                                    
7395 7405
IV. 
- Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant
– Lorsqu'un professionnel de l'automobile
 propriétaire 
du
d'un
 véhicule 
doit remettre
déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet
 à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel 
il aura porté la mention Revendu le ... à M. ...
sont portées les mentions prévues au I
, accompagné
 du récépissé
 de la déclaration d'achat en sa possession et 
remplir
remplit
, s'il existe, le coupon
 détachable
 de ce certificat d'immatriculation.
7396 7406

                                                                                    
7397 7407
V. 
-
 Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de 
l'inscription ou de la non-inscription de
la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un
 gage 
et qu'il n'est pas fait
ainsi que toute
 opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule
 ou au transfert de la propriété du véhicule
.
7398 7408

                                                                                    
7399 7409
VI. 
-
 Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne 
la situation administrative du véhicule, 
les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.
7400 7410

                                                                                    
7401 7411
VII. 
-
 Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7403 7413
###### Article R322-5
7404 7414

                                                                                    
7405 7415
I.
-
Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.
 
7416

                                                                                    
7405 7417
Cette demande 
doit être accompagnée :
7406

                                                                                    
7407
1° Du certificat d'immatriculation qui lui a été remis par l'ancien
7417
est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
7418

                                                                                    
7407 7419
Le nouveau
 propriétaire
 doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :
7420

                                                                                    
7407 7421
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances
 ;
7408 7422

                                                                                    
7409 7423
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi
,
 de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;
7410 7424

                                                                                    
7411 7425
De la preuve, pour
Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;
7426

                                                                                    
7427
4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
7428

                                                                                    
7429
5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ;
7430

                                                                                    
7411 7431
6° Pour
 tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre
 ;
7412

                                                                                    
7413 7431
4° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel
.
7414 7432

                                                                                    
7415 7433
II.
-
Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon 
détachable
rempli du certificat d'immatriculation s'il existe
, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation.
7416 7434

                                                                                    
7417 7435
III.
-
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation.
7418 7436

                                                                                    
7419 7437
IV.
-
Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7420 7438

                                                                                    
7421 7439
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
7423 7441
###### Article R322-6
7424 7442

                                                                                    
7425 7443
I.
 - 
-
Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir en circulation, il doit adresser au 
préfet du département de son choix
ministre de l'intérieur par voie électronique
 le certificat d'immatriculation accompagné d'une déclaration l'informant de son retrait de la circulation.
7426 7444

                                                                                    
7427 7445
Si cette déclaration fait suite à une cession du véhicule, elle doit être adressée par le nouvel acquéreur au 
préfet du département de son choix
ministre de l'intérieur par voie électronique
 dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
7428 7446

                                                                                    
7429 7447
Le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.
7430 7448

                                                                                    
7431 7449
II.
 - 
-
Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il en fait la déclaration au 
préfet du département de son choix
ministre de l'intérieur par voie électronique
, la suspension de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.
7432 7450

                                                                                    
7433 7451
III.
 - 
-
Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.
7434 7452

                                                                                    
7435 7453
IV.
 - 
-
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7437 7455
###### Article R322-7
7438 7456

                                                                                    
7439 7457
I. 
-
 Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit
 adresser
, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, 
adresser par voie électronique 
une déclaration au 
préfet du département de son choix
ministre de l'intérieur
 l'informant de ce changement.
 Le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son nouveau domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule.
7440 7458

                                                                                    
7441 7459
II. 
-
 Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, 
la déclaration doit être adressée par 
le locataire 
au préfet du département de son choix.
7442

                                                                                    
7443 7459
III. - Le
du véhicule déclare, dans un délai maximum d'un mois, tout changement mentionné au I au
 propriétaire 
peut également adresser directement sa déclaration de changement de domicile
qui le déclare par voie électronique
 au ministre de l'intérieur 
par voie électronique.
7444

                                                                                    
7445 7459
IV. - Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le propriétaire doit justifier de son identité et, de son domicile, de l'adresse de son siège social ou de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ou de celle
dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la déclaration
 du locataire.
7446 7460

                                                                                    
7447
V. -
7461
III. – (Abrogé)
7462

                                                                                    
7463
IV. – (Abrogé)
7464

                                                                                    
7447 7465
V. –
 Lorsque le ministre de l'intérieur est informé de la réimmatriculation du véhicule dans un pays de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou de l'Espace économique européen, la validité du certificat d'immatriculation est suspendue en France.
7448 7466

                                                                                    
7449 7467
VI. 
-
 Lorsque ce véhicule est remis en circulation en France, son propriétaire en fait la déclaration au 
préfet du département de son choix
ministre de l'intérieur par voie électronique
. La suspension de l'autorisation de circuler du véhicule est levée par le ministre de l'intérieur et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.
7450 7468

                                                                                    
7451 7469
VII. 
-
 Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
7452 7470

                                                                                    
7453 7471
VIII. 
-
 Le fait, pour tout propriétaire
 d'un véhicule ou pour tout locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus
, de ne pas effectuer 
la déclaration
les déclarations
 ou de ne pas respecter 
le délai prévu
les délais prévus
 au présent article
,
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7455 7473
###### Article R322-8
7456 7474

                                                                                    
7457 7475
I. 
-
 Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. 
A cet effet
Pour maintenir la validité du certificat d'immatriculation
, le propriétaire doit adresser au 
préfet du département de son choix
ministre de l'intérieur par voie électronique
 une déclaration
 accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule
 dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire 
conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli
peut circuler à titre provisoire, pendant une période d'un mois à compter de la date de la déclaration, sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation
.
7458 7476

                                                                                    
7459 7477
II. 
-
 Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
7460 7478

                                                                                    
7461 7479
III. 
-
 Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7463 7481
###### Article R322-9
7464 7482

                                                                                    
7465 7483
I.
-
Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement.
 
A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.../.../... " ou " cédé le.../.../... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature
, et découpe la partie supérieure droite de ce document
. Lorsque ce document comporte un coupon
 détachable, le propriétaire
, il le complète,
 le découpe et 
l'adresse dûment rempli au préfet du département de son choix
le conserve
 dans 
un délai de quinze jours
les conditions fixées à l'article R. 353. Lorsqu'il comporte, dans la partie supérieure droite, l'indication du coin à découper, il le découpe et le détruit
.
7466 7484

                                                                                    
7467 7485
Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre de véhicules hors d'usage agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule.
7468 7486

                                                                                    
7469 7487
II.
-
Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au 
préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et
ministre de l'intérieur par voie électronique
 une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. 
Si le centre VHU agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. 
Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.
7470 7488

                                                                                    
7471 7489
III.
-
Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au 
préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et
ministre de l'intérieur par voie électronique
 une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule
.S'il est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique
. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.
7472 7490

                                                                                    
7473 7491
IV.
-
Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU agréé.
7474 7492

                                                                                    
7475 7493
V.
-
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7476 7494

                                                                                    
7477 7495
VI.
-
Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage
, de ne pas adresser au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction
 ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7478 7496

                                                                                    
7479 7497
VII.
-
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
7481 7499
###### Article R322-10
7482 7500

                                                                                    
7483 7501
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation, le propriétaire du véhicule peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au ministre de l'intérieur par voie électronique
.
7484

                                                                                    
7485
L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la justification, par le propriétaire, de son identité dans les conditions fixées par l'article R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration.
7486

                                                                                    
7487 7501
A défaut de pouvoir faire lui-même sa demande de duplicata par voie électronique, le propriétaire peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de demande de duplicata et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration
.
7488 7502

                                                                                    
7489 7503
Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
7490 7504

                                                                                    
7491 7505
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des 
trois
deux
 précédents alinéas.
7492 7506

                                                                                    
7493 7507
La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.
   

                    
7505 7519
###### Article R322-15
7506 7520

                                                                                    
7507 7521
Le ministre de l'intérieur délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2 attestant de l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule doit adresser sa demande au 
préfet du département de son choix ou directement
ministre de l'intérieur
 par voie électronique.
   

                    
8490 8504
##### Article R327-1
8491 8505

                                                                                    
8492 8506
I.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, celui-ci
 transmet le certificat d'immatriculation au préfet du département de son choix et il
 déclare l'achat au ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article R. 322-4.
8493 8507

                                                                                    
8494 8508
II.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur 
par voie électronique 
dans un délai de quinze jours à compter du refus
 soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur
. Le ministre de l'intérieur procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
8495 8509

                                                                                    
8496 8510
III.-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17.
8497 8511

                                                                                    
8498 8512
Le rapport visé à l'article L. 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.
8499 8513

                                                                                    
8500 8514
Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de l'intérieur 
soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit 
par voie électronique
 si l'expert en automobile est habilité par le ministre de l'intérieur
.
8501 8515

                                                                                    
8502 8516
Ils attestent également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
   

                    
8508 8522
##### Article R327-2
8509 8523

                                                                                    
8510 8524
I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur
 soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit
 par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.
8511 8525

                                                                                    
8512 8526
Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son titre à l'officier ou l'agent de police judiciaire qui a procédé aux constatations en application de l'article L. 327-4, le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
8513 8527

                                                                                    
8514 8528
II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse au ministre de l'intérieur 
soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit 
par voie électronique
 s'il y est habilité par le ministre de l'intérieur
.
8515 8529

                                                                                    
8516 8530
III.-Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité, le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.
8517 8531

                                                                                    
8518 8532
Dans le cas où l'expert confirme la présomption de dangerosité, son rapport comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.
8519 8533

                                                                                    
8520 8534
IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur 
soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit 
par voie électronique
 s'il est habilité par le ministre de l'intérieur
.
8521 8535

                                                                                    
8522 8536
Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-4 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
8523 8537

                                                                                    
8524 8538
Le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.
   

                    
8526 8540
##### Article R327-3
8527 8541

                                                                                    
8528 8542
I.-L'information prévue par l'article L. 327-5 est adressée au ministre de l'intérieur 
soit par l'intermédiaire du préfet de département de son choix, soit 
par voie électronique
 si l'expert est habilité par le ministre de l'intérieur
.
8529 8543

                                                                                    
8530 8544
Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
8531 8545

                                                                                    
8532 8546
II.-Si le véhicule est techniquement réparable, l'expert précise la liste des réparations à effectuer.
8533 8547

                                                                                    
8534 8548
III.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur 
soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit 
par voie électronique
 s'il est habilité par le ministre de l'intérieur
.
8535 8549

                                                                                    
8536 8550
Ce rapport d'expertise mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 327-5 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
8537 8551

                                                                                    
8538 8552
IV.-Au vu du rapport visé au III du présent article, l'interdiction de circuler du véhicule et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.
   

                    
8540 8554
##### Article R327-4
8541 8555

                                                                                    
8542 8556
Dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au ministre de l'intérieur 
soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit 
par voie électronique
 s'il est habilité par le ministre de l'intérieur
.
   

                    
8560 8574
#### Article R330-1
8561 8575

                                                                                    
8562 8576
Le 
préfet du département dans lequel ont été délivrées les pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule
ministre de l'intérieur
 fait procéder à l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1.
   

                    
8579 8593
#### Article R330-4
8580 8594

                                                                                    
8581 8595
La communication des informations visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non mentionnés aux articles R. 330-2 et R. 330-3 est effectuée par le 
préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé
ministre de l'intérieur par voie électronique
.
8582 8596

                                                                                    
8583 8597
Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.
8584 8598

                                                                                    
8585 8599
Les éléments mentionnés au III de l'article L. 330-2 sont la date et l'heure de la contravention de non-paiement du péage, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.
8586 8600

                                                                                    
8587 8601
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
8589 8603
#### Article R330-5
8590 8604

                                                                                    
8591 8605
La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le 
préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé
ministre de l'intérieur par voie électronique
 ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
   

                    
8605 8619
#### Article R330-7
8606 8620

                                                                                    
8607 8621
Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des 
trois
cinq
 derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5.
8608 8622

                                                                                    
8609 8623
La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa.
 Elle est dite technique si elle est demandée aux fins prévues à son cinquième alinéa.
   

                    
8637 8651
#### Article R330-11
8638 8652

                                                                                    
8639 8653
I. ― Lors de l'enregistrement des informations mentionnées à l'article L. 330-1, toute personne physique est informée des droits qu'elle tient de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et mise en mesure de les exercer.
8640 8654

                                                                                    
8641 8655
II. ― Lorsque les informations mentionnées à l'article L. 330-1 sont déjà enregistrées, toute personne physique peut s'opposer, auprès du 
préfet du département de son choix
ministre de l'intérieur par voie électronique
, à la communication à des tiers des données à caractère personnel la concernant, en vue de leur réutilisation à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales. Cette opposition est notifiée sans délai aux détenteurs d'une licence commerciale.
   

                    
9422
#### Article R350-1
9423

                        
9424
L'accomplissement des démarches par voie électronique prévues aux chapitres II et VII du titre II ainsi qu'au titre III est subordonné à la justification, par l'usager, de son identité dans les conditions fixées par l'article R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
9426
#### Article R350-2
9427

                        
9428
A défaut de pouvoir faire lui-même une démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche considérée et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration.
   

                    
9430
#### Article R350-3
9431

                        
9432
A l'occasion des démarches par voie électronique prévues au I de l'article R. 322-5, au I de l'article R. 322-6, au I de l'article R. 322-8 et au I de l'article R. 327-1, le certificat d'immatriculation du véhicule et, s'il existe, le coupon, sont conservés pendant cinq ans par le propriétaire qui les tient à la disposition du ministre de l'intérieur. Le fait, pendant la période de cinq ans, de ne pas être en mesure de présenter au ministre de l'intérieur le certificat d'immatriculation du véhicule, et, s'il existe, le coupon, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9433

                        
9434
A l'issue de la période de cinq ans, le certificat d'immatriculation du véhicule, et, s'il existe, le coupon, sont détruits par le propriétaire.
   

                    
9490 9520
###### Article R411-10
9491 9521

                                                                                    
9492 9522
I.
 - 
-
La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
9493 9523

                                                                                    
9494 9524
1° (Abrogé)
9495 9525

                                                                                    
9496 9526
2° (Abrogé)
9497 9527

                                                                                    
9498 9528
3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues 
aux articles R. 331-11 et
à l'article
 R. 331-26 du code du sport ;
9499 9529

                                                                                    
9500 9530
4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière.
9501 9531

                                                                                    
9502 9532
II.
 - 
-
La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :
9503 9533

                                                                                    
9504 9534
- la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ;
9505 9535
- l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique
 ;
9505 9536
- les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique
.
   

                    
9523 9554
###### Article R411-12
9524 9555

                                                                                    
9525 9556
Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10.
9526 9557

                                                                                    
9527 9558
Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article.
 Lorsque l'avis de la commission porte sur une autorisation de manifestation sportive motorisée ou sur une homologation de circuit, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 331-26 et R. 331-37du code du sport, la formation spécialisée comprend au moins un représentant de la fédération sportive délégataire concernée.
9528 9559

                                                                                    
9529 9560
Pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées au II de l'article R. 411-10, le président de la commission peut associer à ses travaux des représentants des gestionnaires des voies concernées.
   

                    
9695 9726
###### Article R411-29
9696 9727

                                                                                    
9697 9728
L'organisation des épreuves, courses ou compétitions sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise 
à autorisation administrative délivrée dans les conditions
aux dispositions
 prévues à la section 4 du chapitre 
1er
Ier
 du titre III du livre III du code du sport.
9698 9729

                                                                                    
9699 9730
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-1, la circulation sur la voie publique ou ouverte à la circulation publique d'un véhicule à moteur destiné à participer à une manifestation sportive entrant dans le cadre 
de l'article
des articles
 R. 331-18
 et R. 331-20
 du code du sport, non réceptionné ou qui n'est plus conforme à sa réception d'origine telle que prévue aux articles R. 321-1 et suivants, est autorisée sur un parcours de liaison tel que défini à l'article R. 331-21 (4°) du code du sport.
9700 9731

                                                                                    
9701 9732
Cette autorisation est valide sous réserve d'une inscription à une manifestation sportive organisée conformément à l'article R. 331-26 du code du sport.
9702 9733

                                                                                    
9703 9734
Cette dérogation est strictement limitée à la date et à l'itinéraire prévus dans l'arrêté d'autorisation de la manifestation sportive.
9704 9735

                                                                                    
9705 9736
Les modalités d'application relatives à l'identification des conducteurs sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
9706 9737

                                                                                    
9707 9738
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, pour chaque type de véhicule, les dispositifs techniques et de sécurité minimaux dont ils doivent disposer pour l'application de cet article.
   

                    
9709 9740
###### Article R411-30
9710 9741

                                                                                    
9711 9742
L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage
 ou d'un usage exclusif temporaire de la chaussée
 portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.
9712 9743

                                                                                    
9713 9744
Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
9715 9746
###### Article R411-31
9716 9747

                                                                                    
9717 9748
L'autorisation peut être subordonnée à l'agrément par l'autorité
L'autorité
 administrative 
de
peut agréer des
 représentants de la fédération
 sportive
 ou de la personne physique ou morale qui organise l'épreuve, la course ou la compétition sportive. Les représentants qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler l'épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers de la route. Ils portent des signes vestimentaires permettant de les identifier. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir.
9718 9749

                                                                                    
9719 9750
Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des représentants mentionnés à l'alinéa précédent et mettant en œuvre les mesures de circulation édictées en vertu de l'article R. 411-30 à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
9859 9890
###### Article R412-9
9860 9891

                                                                                    
9861 9892
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
9862 9893

                                                                                    
9863 9894
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.
9864 9895

                                                                                    
9865 9896
Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.
9866 9897

                                                                                    
9867 9898
Un conducteur de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet.
9868 9899

                                                                                    
9869 9900
Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité.
9870 9901

                                                                                    
9871 9902
Sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
9872 9903

                                                                                    
9873 9904
Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9874 9905

                                                                                    
9875 9906
Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
9876 9907

                                                                                    
9877 9908
Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
9909

                                                                                    
9910
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux représentants mentionnés à l'article R. 411-31 dans les cas prévus à l'article R. 414-3-1.
   

                    
10544
###### Article R414-3-1
10545

                        
10546
Lorsqu'une épreuve, une course ou une compétition sportive bénéficie de l'usage exclusif temporaire de la chaussée, prévu au premier alinéa de l'article R. 411-30, tout conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule sur la chaussée doit laisser le passage, s'arrêter ou se garer.
10547

                        
10548
La personne physique ou morale qui organise l'épreuve, la course ou la compétition sportive doit signaler, par un dispositif approprié et adapté au déroulement de l'épreuve, le passage de la manifestation sportive aux autres usagers de la chaussée, par l'intermédiaire des représentants mentionnés à l'article R. 411-31.
10549

                        
10550
Les conducteurs visés au premier alinéa ne peuvent reprendre leur marche qu'au signalement des représentants mentionnés au deuxième alinéa ou après le passage du véhicule signalant la fin de la manifestation.
10551

                        
10552
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.