Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7495 | 7495 |
###### Article R322-10 |
7496 | 7496 | |
7497 | 7497 |
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation, le titulaire propriétaire du véhicule peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet du département de son choix ministre de l'intérieur par voie électronique . |
7498 | 7498 | |
7499 | 7499 |
L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la justification, par le propriétaire, de son identité et, selon le cas, de son domicile, de l'adresse de son siège social ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du locataire dans les conditions fixées par l'article R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration. |
7500 | ||
7499 | 7501 |
A défaut de pouvoir faire lui-même sa demande de duplicata par voie électronique, le propriétaire peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de demande de duplicata et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration . |
7500 | 7502 | |
7501 | 7503 |
Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre. |
7502 | 7504 | |
7503 | 7505 |
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des deux trois précédents alinéas. |
7504 | 7506 | |
7505 | 7507 |
La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration. |