Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 2017 (version 4a35cf6)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2017.

7495 7495
###### Article R322-10
7496 7496

                                                                                    
7497 7497
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation, le 
titulaire
propriétaire du véhicule
 peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au 
préfet du département de son choix
ministre de l'intérieur par voie électronique
.
7498 7498

                                                                                    
7499 7499
L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la justification, par le propriétaire, de son identité 
et, selon le cas, de son domicile, de l'adresse de son siège social ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du locataire
dans les conditions fixées par l'article R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration.
7500

                                                                                    
7499 7501
A défaut de pouvoir faire lui-même sa demande de duplicata par voie électronique, le propriétaire peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de demande de duplicata et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration
.
7500 7502

                                                                                    
7501 7503
Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
7502 7504

                                                                                    
7503 7505
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des 
deux
trois
 précédents alinéas.
7504 7506

                                                                                    
7505 7507
La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.