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@@ -1491,7 +1491,7 @@ Art. L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article |
1491 | 1491 |
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1492 | 1492 |
Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. |
1493 | 1493 |
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1494 |
-Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. |
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1494 |
+Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnées au premier alinéa. |
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1495 | 1495 |
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1496 | 1496 |
Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. |
1497 | 1497 |
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@@ -1525,6 +1525,8 @@ En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité phys |
1525 | 1525 |
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1526 | 1526 |
Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I et les 2°, 3° et 5° du II de l'article L. 233-1, le I et les 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2, les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
1527 | 1527 |
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1528 |
+Le I de l'article L. 235-1 et l'article L. 235-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. |
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1529 |
+ |
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1528 | 1530 |
#### Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française. |
1529 | 1531 |
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1530 | 1532 |
##### Article L244-1 |
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@@ -1547,7 +1549,7 @@ II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des m |
1547 | 1549 |
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1548 | 1550 |
" Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. |
1549 | 1551 |
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1550 |
-Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. " |
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1552 |
+Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnées au premier alinéa. " |
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1551 | 1553 |
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1552 | 1554 |
" Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. |
1553 | 1555 |
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... | ... |
@@ -1580,6 +1582,8 @@ En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité phys |
1580 | 1582 |
Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I et les 2°, 3° et 5° du II de l'article L. 233-1, le I et les 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2, les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, |
1581 | 1583 |
l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Polynésie française. |
1582 | 1584 |
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1585 |
+Le I de l'article L. 235-1 et l'article L. 235-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. |
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1586 |
+ |
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1583 | 1587 |
#### Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna. |
1584 | 1588 |
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1585 | 1589 |
##### Article L245-1 |
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@@ -1602,7 +1606,7 @@ II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des m |
1602 | 1606 |
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1603 | 1607 |
" Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. |
1604 | 1608 |
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1605 |
-Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. " |
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1609 |
+Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnées au premier alinéa. " |
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1606 | 1610 |
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1607 | 1611 |
" Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. |
1608 | 1612 |
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@@ -1634,6 +1638,8 @@ En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité phys |
1634 | 1638 |
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1635 | 1639 |
Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I et les 2°, 3° et 5° du II de l'article L. 233-1, le I et les 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2, les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
1636 | 1640 |
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1641 |
+Le I de l'article L. 235-1 et l'article L. 235-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. |
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1642 |
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1637 | 1643 |
## Livre 3 : Le véhicule |
1638 | 1644 |
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1639 | 1645 |
### Titre 1er : Dispositions techniques |