Code de la route


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Version consolidée au 8 avril 2017 (version ff1992b)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2017.

... ...
@@ -1491,7 +1491,7 @@ Art. L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article
1491 1491
 
1492 1492
 Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
1493 1493
 
1494
-Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
1494
+Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnées au premier alinéa.
1495 1495
 
1496 1496
 Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
1497 1497
 
... ...
@@ -1525,6 +1525,8 @@ En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité phys
1525 1525
 
1526 1526
 Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I et les 2°, 3° et 5° du II de l'article L. 233-1, le I et les 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2, les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1527 1527
 
1528
+Le I de l'article L. 235-1 et l'article L. 235-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
1529
+
1528 1530
 #### Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française.
1529 1531
 
1530 1532
 ##### Article L244-1
... ...
@@ -1547,7 +1549,7 @@ II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des m
1547 1549
 
1548 1550
 " Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
1549 1551
 
1550
-Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "
1552
+Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnées au premier alinéa. "
1551 1553
 
1552 1554
 " Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
1553 1555
 
... ...
@@ -1580,6 +1582,8 @@ En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité phys
1580 1582
 Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I et les 2°, 3° et 5° du II de l'article L. 233-1, le I et les 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2, les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1,
1581 1583
 l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Polynésie française.
1582 1584
 
1585
+Le I de l'article L. 235-1 et l'article L. 235-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
1586
+
1583 1587
 #### Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna.
1584 1588
 
1585 1589
 ##### Article L245-1
... ...
@@ -1602,7 +1606,7 @@ II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des m
1602 1606
 
1603 1607
 " Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
1604 1608
 
1605
-Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "
1609
+Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement autres que celles mentionnées au premier alinéa. "
1606 1610
 
1607 1611
 " Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
1608 1612
 
... ...
@@ -1634,6 +1638,8 @@ En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité phys
1634 1638
 
1635 1639
 Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I et les 2°, 3° et 5° du II de l'article L. 233-1, le I et les 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2, les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1636 1640
 
1641
+Le I de l'article L. 235-1 et l'article L. 235-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
1642
+
1637 1643
 ## Livre 3 : Le véhicule
1638 1644
 
1639 1645
 ### Titre 1er : Dispositions techniques