Code de la route


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Version consolidée au 23 mars 2017 (version 95eee84)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2017.

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@@ -11450,6 +11450,18 @@ Lorsque cette contravention est commise par un conducteur tenu de détenir un pe
11450 11450
 
11451 11451
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers des motocyclettes, des tricycles à moteur, des quadricycles à moteur ou des cyclomoteurs, équipés de portières et portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.
11452 11452
 
11453
+##### Article R431-1-3
11454
+
11455
+I. - En circulation, le conducteur et le passager d'un cycle, s'ils sont âgés de moins de douze ans, doivent être coiffés d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. Ce casque doit être attaché.
11456
+
11457
+II. - S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conducteur de cycle qui transporte un passager âgé de moins de douze ans doit s'assurer que ce passager est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au I.
11458
+
11459
+De même, la personne âgée d'au moins dix-huit ans qui accompagne au moins un conducteur de cycle âgé de moins de douze ans doit s'assurer, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au I.
11460
+
11461
+III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
11462
+
11463
+IV. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les caractéristiques du casque mentionné au I.
11464
+
11453 11465
 ##### Article R431-3
11454 11466
 
11455 11467
 Des arrêtés des ministres chargés des transports et de la sécurité routière fixent les conditions d'application des articles R. 431-1, R. 431-1-1 et R. 431-1-2.