Code de la route


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Version consolidée au 2 mars 2017 (version c32782b)
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... ...
@@ -285,6 +285,14 @@ Pour l'application à Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 1
285 285
 
286 286
 Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de l'article L. 130-9, les mots : " lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou " sont supprimés.
287 287
 
288
+##### Article L143-2
289
+
290
+Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :
291
+
292
+1° A l'arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l'arrêt ou le stationnement dangereux ;
293
+
294
+2° A l'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule.
295
+
288 296
 ## Livre 2 : Le conducteur
289 297
 
290 298
 ### Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
... ...
@@ -1161,7 +1169,7 @@ Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la pe
1161 1169
 
1162 1170
 ##### Article L233-1
1163 1171
 
1164
-I.-Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
1172
+I.-Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
1165 1173
 
1166 1174
 II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1167 1175
 
... ...
@@ -1169,7 +1177,13 @@ II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines compléme
1169 1177
 
1170 1178
 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1171 1179
 
1172
-3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
1180
+3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
1181
+
1182
+4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
1183
+
1184
+5° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
1185
+
1186
+6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
1173 1187
 
1174 1188
 III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
1175 1189
 
... ...
@@ -1177,13 +1191,13 @@ III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombr
1177 1191
 
1178 1192
 I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
1179 1193
 
1180
-II.-Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2° et 3° du II de l'article L. 233-1 :
1194
+II.-Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°, 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 233-1 :
1181 1195
 
1182 1196
 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
1183 1197
 
1184 1198
 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
1185 1199
 
1186
-3° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
1200
+3° (Abrogé) ;
1187 1201
 
1188 1202
 4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
1189 1203
 
... ...
@@ -1191,6 +1205,10 @@ II.-Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent égal
1191 1205
 
1192 1206
 III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
1193 1207
 
1208
+##### Article L233-1-2
1209
+
1210
+Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
1211
+
1194 1212
 ##### Article L233-2
1195 1213
 
1196 1214
 I.-Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
... ...
@@ -1471,13 +1489,15 @@ Art. L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article
1471 1489
 
1472 1490
 3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
1473 1491
 
1474
-Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
1492
+Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
1475 1493
 
1476 1494
 Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
1477 1495
 
1478 1496
 Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
1479 1497
 
1480
-Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
1498
+Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
1499
+
1500
+Les vérifications prévues au premier alinéa sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
1481 1501
 
1482 1502
 Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
1483 1503
 
... ...
@@ -1495,7 +1515,7 @@ II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines compléme
1495 1515
 
1496 1516
 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
1497 1517
 
1498
-Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
1518
+Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
1499 1519
 
1500 1520
 Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
1501 1521
 
... ...
@@ -1503,7 +1523,7 @@ En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité phys
1503 1523
 
1504 1524
 ##### Article L243-2
1505 1525
 
1506
-Les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1526
+Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I et les 2°, 3° et 5° du II de l'article L. 233-1, le I et les 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2, les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1507 1527
 
1508 1528
 #### Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française.
1509 1529
 
... ...
@@ -1557,7 +1577,7 @@ En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité phys
1557 1577
 
1558 1578
 ##### Article L244-2
1559 1579
 
1560
-Les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1,
1580
+Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I et les 2°, 3° et 5° du II de l'article L. 233-1, le I et les 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2, les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1,
1561 1581
 l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Polynésie française.
1562 1582
 
1563 1583
 #### Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna.
... ...
@@ -1612,7 +1632,7 @@ En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité phys
1612 1632
 
1613 1633
 ##### Article L245-2
1614 1634
 
1615
-Les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1635
+Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I et les 2°, 3° et 5° du II de l'article L. 233-1, le I et les 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2, les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1616 1636
 
1617 1637
 ## Livre 3 : Le véhicule
1618 1638