Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -5358,13 +5358,13 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e |
5358 | 5358 |
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5359 | 5359 |
4. Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur : |
5360 | 5360 |
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5361 |
-4.1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts ; |
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5361 |
+4.1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à combustion interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts ; |
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5362 | 5362 |
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5363 |
-4.1.1. Véhicule de sous-catégorie L1e-A : véhicule de la catégorie L1e muni de pédales dont le mode de propulsion auxiliaire d'aide au pédalage d'une puissance maximale est inférieure à 1 kW et s'interrompt dès que le véhicule atteint une vitesse égale ou supérieure à 25 km/ h. Ce véhicule peut être équipé de trois ou quatre roues ; |
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5363 |
+4.1.1. Véhicule de sous-catégorie L1e-A : véhicule de la catégorie L1e muni de pédales dont le mode de propulsion auxiliaire d'aide au pédalage d'une puissance maximale est inférieure à 1 kW et s'interrompt dès que le véhicule atteint une vitesse égale ou supérieure à 25 km/h. Ce véhicule peut être équipé de trois ou quatre roues ; |
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5364 | 5364 |
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5365 | 5365 |
4.1.2. Véhicule de la sous-catégorie L1e-B : véhicule de la catégorie L1e autre que L1e-A ; |
5366 | 5366 |
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5367 |
-4.2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne à allumage commandé ou d'une cylindrée ne dépassant pas 500 cm ³ s'il est à combustion interne à allumage par compression et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts ; |
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5367 |
+4.2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à combustion interne à allumage commandé ou d'une cylindrée ne dépassant pas 500 cm³ s'il est à combustion interne à allumage par compression et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts ; |
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5368 | 5368 |
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5369 | 5369 |
4.2.1. Véhicule de sous-catégorie L2e-P : véhicule de la catégorie L2e destiné au transport de personnes ; |
5370 | 5370 |
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@@ -5372,9 +5372,9 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e |
5372 | 5372 |
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5373 | 5373 |
4.3. Véhicule de catégorie L3e : véhicule à deux roues sans side-car autre que L1 ; |
5374 | 5374 |
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5375 |
-4.3.1. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A1 : véhicule de la catégorie L3e équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm ³ et d'une puissance maximale ne dépassant pas 11 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne dépassant pas 0,1 kW/ kg ; |
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5375 |
+4.3.1. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A1 : véhicule de la catégorie L3e équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm³ et d'une puissance maximale ne dépassant pas 11 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne dépassant pas 0,1 kW/kg ; |
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5376 | 5376 |
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5377 |
-4.3.2. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A2 : véhicule de la catégorie L3e, autre que L3e-A1, équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 35 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne dépassant pas 0,2 kW/ kg et non dérivé d'un véhicule équipé d'un moteur de plus du double de sa puissance ; |
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5377 |
+4.3.2. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A2 : véhicule de la catégorie L3e, autre que L3e-A1, équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 35 kW et d'un ratio puissance/poids à vide ne dépassant pas 0,2 kW/kg et non dérivé d'un véhicule équipé d'un moteur de plus du double de sa puissance ; |
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5378 | 5378 |
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5379 | 5379 |
4.3.3. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A3 : véhicule de la catégorie L3e, autre que L3e-A1 et L3e-A2 ; |
5380 | 5380 |
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@@ -5390,7 +5390,7 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e |
5390 | 5390 |
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5391 | 5391 |
4.5.2. Véhicule de la sous-catégorie L5e-B : véhicule de la catégorie L5e conçu à des fins utilitaires et comportant au plus deux places assises y compris le conducteur ; |
5392 | 5392 |
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5393 |
-4.6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 425 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé, 500 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et conçu pour transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ; |
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5393 |
+4.6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 425 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/ h et la cylindrée n'excède pas 50 cm³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé, 500 cm³ pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et conçu pour transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ; |
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5394 | 5394 |
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5395 | 5395 |
4.6.1. Véhicule de la sous-catégorie L6e-A : véhicule de la catégorie L6e autre que L6e-B et équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 4 kW ; |
5396 | 5396 |
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@@ -5410,11 +5410,11 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e |
5410 | 5410 |
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5411 | 5411 |
4.7.2. Véhicule de la sous-catégorie L7e-B : véhicule de la catégorie L7e n'appartenant pas à la sous-catégorie L7e-C conçu pour le hors route ; |
5412 | 5412 |
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5413 |
-4.7.2.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-B1 : véhicule de la sous-catégorie L7e-B équipé d'un guidon de direction et pouvant transporter au plus deux personnes assises à califourchon à une vitesse maximale de 90 km/ h ; |
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5413 |
+4.7.2.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-B1 : véhicule de la sous-catégorie L7e-B équipé d'un guidon de direction et pouvant transporter au plus deux personnes assises à califourchon à une vitesse maximale de 90 km/h ; |
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5414 | 5414 |
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5415 | 5415 |
4.7.2.2. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-B2 : véhicule de la sous-catégorie L7e-B, n'appartenant pas à la sous-sous-catégorie L7e-B1, pouvant transporter trois personnes assises dont deux sont côte à côte et équipé d'un moteur d'une puissance maximale n'excédant pas 15 kW ; |
5416 | 5416 |
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5417 |
-4.7.3. Véhicule de la sous-catégorie L7e-C : véhicule de la catégorie L7e n'appartenant pas à la sous-catégorie L7e-B, muni d'un habitacle fermé accessible par trois côtés au maximum, équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 15 kW et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 90 km/ h ; |
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5417 |
+4.7.3. Véhicule de la sous-catégorie L7e-C : véhicule de la catégorie L7e n'appartenant pas à la sous-catégorie L7e-B, muni d'un habitacle fermé accessible par trois côtés au maximum, équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 15 kW et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 90 km/h ; |
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5418 | 5418 |
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5419 | 5419 |
4.7.3.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-CP : véhicule de la sous-catégorie L7e-C conçu pour le transport d'au plus quatre personnes assises y compris le conducteur ; |
5420 | 5420 |
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@@ -5424,7 +5424,7 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e |
5424 | 5424 |
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5425 | 5425 |
4.9. Motocyclette : véhicule de catégorie L3e ou L4e ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; |
5426 | 5426 |
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5427 |
-4.9.1. Motocyclette légère : véhicule de la sous-catégorie L3e-A1 ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km/ h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; |
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5427 |
+4.9.1. Motocyclette légère : véhicule de la sous-catégorie L3e-A1 ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre "vélomoteur" avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; |
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5428 | 5428 |
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5429 | 5429 |
4.9.2. Motocyclette d'enduro : véhicule de la sous-sous-catégorie L3e-A1E ou L3e-A2E ou L3e-A3E ; |
5430 | 5430 |
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@@ -5444,21 +5444,21 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e |
5444 | 5444 |
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5445 | 5445 |
5. Véhicules agricoles ou forestiers : un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ; |
5446 | 5446 |
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5447 |
-5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou excédant 40 km/ h (indice " b ") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/ h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers ; |
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5447 |
+5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/h (indice "a") ou excédant 40 km/h (indice "b") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/ h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers ; |
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5448 | 5448 |
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5449 | 5449 |
5.1.2. Véhicule de catégorie T1 ou C1, a ou b : tracteur agricole dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ; |
5450 | 5450 |
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5451 |
-5.1.3. Véhicule de catégorie T2 ou C2, a ou b : tracteur agricole dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm et dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/ h si la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90 ; |
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5451 |
+5.1.3. Véhicule de catégorie T2 ou C2, a ou b : tracteur agricole dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm et dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h si la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90 ; |
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5452 | 5452 |
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5453 | 5453 |
5.1.4. Véhicule de catégorie T3 ou C3, a ou b : tracteur agricole d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ; |
5454 | 5454 |
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5455 | 5455 |
5.1.5. Véhicule de catégorie T4 ou C4, a ou b : tracteur agricole spécial ; |
5456 | 5456 |
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5457 |
-5.1.5.1. Véhicule de " catégorie T4. 1 " (tracteur enjambeur) : tracteur conçu pour les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par un châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d'autre d'une ou plusieurs lignes. Il est conçu pour porter ou actionner des outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à l'arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneumatiques de monte normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/ h ; |
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5457 |
+5.1.5.1. Véhicule de "catégorie T4. 1" (tracteur enjambeur) : tracteur conçu pour les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par un châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d'autre d'une ou plusieurs lignes. Il est conçu pour porter ou actionner des outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à l'arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneumatiques de monte normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h ; |
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5458 | 5458 |
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5459 |
-5.1.5.2. Véhicule de la " catégorie T4. 2 " (tracteur de grande largeur) : tracteur se caractérisant par ses dimensions importantes plus spécialement destiné aux grandes surfaces agricoles ; |
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5459 |
+5.1.5.2. Véhicule de la "catégorie T4. 2" (tracteur de grande largeur) : tracteur se caractérisant par ses dimensions importantes plus spécialement destiné aux grandes surfaces agricoles ; |
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5460 | 5460 |
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5461 |
-5.1.5.3. Véhicule de la " catégorie T4. 3 " (tracteur à basse garde au sol) : tracteur à quatre roues motrices, dont les engins interchangeables sont destinés à l'usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur équipé d'une ou plusieurs prises de force et dont la masse techniquement admissible n'est pas supérieure à 10 tonnes, le rapport entre cette masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5 et le centre de gravité mesuré par rapport au sol en utilisant des pneumatiques de monte normale est inférieur à 850 mm ; |
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5461 |
+5.1.5.3. Véhicule de la "catégorie T4. 3 " (tracteur à basse garde au sol) : tracteur à quatre roues motrices, dont les engins interchangeables sont destinés à l'usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur équipé d'une ou plusieurs prises de force et dont la masse techniquement admissible n'est pas supérieure à 10 tonnes, le rapport entre cette masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5 et le centre de gravité mesuré par rapport au sol en utilisant des pneumatiques de monte normale est inférieur à 850 mm ; |
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5462 | 5462 |
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5463 | 5463 |
5.1.6. (Abrogé) ; |
5464 | 5464 |
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... | ... |
@@ -5470,21 +5470,21 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e |
5470 | 5470 |
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5471 | 5471 |
5.2.3. (Abrogé) ; |
5472 | 5472 |
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5473 |
-5.2.4. Véhicule de catégorie R1a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ; |
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5473 |
+5.2.4. Véhicule de catégorie R1a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ; |
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5474 | 5474 |
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5475 |
-5.2.5. Véhicule de catégorie R1b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ; |
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5475 |
+5.2.5. Véhicule de catégorie R1b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/h ; |
|
5476 | 5476 |
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5477 |
-5.2.6. Véhicule de catégorie R2a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ; |
|
5477 |
+5.2.6. Véhicule de catégorie R2a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ; |
|
5478 | 5478 |
|
5479 |
-5.2.7. Véhicule de catégorie R2b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ; |
|
5479 |
+5.2.7. Véhicule de catégorie R2b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/h ; |
|
5480 | 5480 |
|
5481 |
-5.2.8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ; |
|
5481 |
+5.2.8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ; |
|
5482 | 5482 |
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5483 |
-5.2.9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ; |
|
5483 |
+5.2.9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/h ; |
|
5484 | 5484 |
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5485 |
-5.2.10. Véhicule de catégorie R4a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ; |
|
5485 |
+5.2.10. Véhicule de catégorie R4a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ; |
|
5486 | 5486 |
|
5487 |
-5.2.11. Véhicule de catégorie R4b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ; |
|
5487 |
+5.2.11. Véhicule de catégorie R4b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/h ; |
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5488 | 5488 |
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5489 | 5489 |
5.3. Véhicules de catégorie S : machines ou instruments agricoles remorqués : |
5490 | 5490 |
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... | ... |
@@ -5492,23 +5492,27 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e |
5492 | 5492 |
|
5493 | 5493 |
5.3.2. (Abrogé) ; |
5494 | 5494 |
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5495 |
-5.3.3. Véhicule de catégorie S1a : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ; |
|
5495 |
+5.3.3. Véhicule de catégorie S1a : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ; |
|
5496 | 5496 |
|
5497 |
-5.3.4. Véhicule de catégorie S1b : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ; |
|
5497 |
+5.3.4. Véhicule de catégorie S1b : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km/h ; |
|
5498 | 5498 |
|
5499 |
-5.3.5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ; |
|
5499 |
+5.3.5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ; |
|
5500 | 5500 |
|
5501 |
-5.3.6. Véhicule de catégorie S2b : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ; |
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5501 |
+5.3.6. Véhicule de catégorie S2b : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km/h ; |
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5502 | 5502 |
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5503 |
-5.4. Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/ h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/ h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. |
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5503 |
+5.4. Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/ h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. |
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5504 | 5504 |
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5505 | 5505 |
6. Autres véhicules : |
5506 | 5506 |
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5507 | 5507 |
6.1. Engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; |
5508 | 5508 |
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5509 |
-6.2. Engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h ; |
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5509 |
+6.2. Engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ; |
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5510 | 5510 |
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5511 |
-6.3. Véhicule de collection : véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; |
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5511 |
+6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : |
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5512 |
+ |
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5513 |
+- il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ; |
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5514 |
+- son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l'Union européenne ou nationale, n'est plus produit ; |
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5515 |
+- il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; |
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5512 | 5516 |
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5513 | 5517 |
6.4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; |
5514 | 5518 |
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... | ... |
@@ -5524,7 +5528,7 @@ Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur e |
5524 | 5528 |
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5525 | 5529 |
6.10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; |
5526 | 5530 |
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5527 |
-6.11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. |
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5531 |
+6.11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. |
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5528 | 5532 |
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5529 | 5533 |
7. Ensembles de véhicules : |
5530 | 5534 |
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... | ... |
@@ -7526,7 +7530,11 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : |
7526 | 7530 |
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7527 | 7531 |
1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ; |
7528 | 7532 |
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7529 |
-2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA. |
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7533 |
+2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ; |
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7534 |
+ |
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7535 |
+3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ; |
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7536 |
+ |
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7537 |
+4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. |
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7530 | 7538 |
|
7531 | 7539 |
###### Article R323-4 |
7532 | 7540 |
|
... | ... |
@@ -7540,9 +7548,19 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux c |
7540 | 7548 |
|
7541 | 7549 |
###### Article R323-6 |
7542 | 7550 |
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7543 |
-I.-Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé. |
|
7551 |
+I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé. |
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7552 |
+ |
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7553 |
+II. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme : |
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7554 |
+ |
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7555 |
+1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ; |
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7544 | 7556 |
|
7545 |
-II.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme véhicules légers les véhicules mentionnés à l'article R. 323-22 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes. Sont considérés comme véhicules lourds les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes. |
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7557 |
+2° Véhicules lourds : |
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7558 |
+ |
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7559 |
+a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ; |
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7560 |
+ |
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7561 |
+b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ; |
|
7562 |
+ |
|
7563 |
+c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22. |
|
7546 | 7564 |
|
7547 | 7565 |
###### Article R323-7 |
7548 | 7566 |
|
... | ... |
@@ -7566,7 +7584,7 @@ Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de cont |
7566 | 7584 |
|
7567 | 7585 |
###### Article R323-9 |
7568 | 7586 |
|
7569 |
-La demande d'agrément d'un réseau de contrôle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront couvertes par l'agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle et des installations auxiliaires. |
|
7587 |
+La demande d'agrément d'un réseau de contrôle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront couvertes par l'agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle. |
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7570 | 7588 |
|
7571 | 7589 |
Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour respecter cet engagement. Ce document expose en particulier l'organisation envisagée et le règlement intérieur du réseau, décrit les moyens matériels centralisés dont il dispose et prévoit les procédures qui s'imposeront aux contrôleurs et aux responsables des installations de contrôle. Le demandeur doit également s'engager à établir tous les moyens se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des centres de contrôle. |
7572 | 7590 |
|
... | ... |
@@ -7706,11 +7724,11 @@ I. - La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations |
7706 | 7724 |
|
7707 | 7725 |
II. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de la présente section. |
7708 | 7726 |
|
7709 |
-##### Section 3 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes. |
|
7727 |
+##### Section 3 : Dispositions applicables aux véhicules légers |
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7710 | 7728 |
|
7711 | 7729 |
###### Article R323-22 |
7712 | 7730 |
|
7713 |
-I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet : |
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7731 |
+I. - Les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire l'objet : |
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7714 | 7732 |
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7715 | 7733 |
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ; |
7716 | 7734 |
|
... | ... |
@@ -7720,7 +7738,7 @@ I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet : |
7720 | 7738 |
|
7721 | 7739 |
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation. |
7722 | 7740 |
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7723 |
-II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n'est pas applicable aux camionnettes de collection. |
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7741 |
+II. - En outre, les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n'est pas applicable aux camionnettes de collection. |
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7724 | 7742 |
|
7725 | 7743 |
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public, collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur. |
7726 | 7744 |
|
... | ... |
@@ -7742,9 +7760,9 @@ Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans. |
7742 | 7760 |
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7743 | 7761 |
Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation. |
7744 | 7762 |
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7745 |
-Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans. |
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7763 |
+Quel que soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de leur première immatriculation. |
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7746 | 7764 |
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7747 |
-Pour les véhicules de collection, cette périodicité est portée à cinq ans. |
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7765 |
+Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans. |
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7748 | 7766 |
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7749 | 7767 |
###### Article R323-26 |
7750 | 7768 |
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