Code de la route


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... ...
@@ -2823,7 +2823,7 @@ Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commis
2823 2823
 
2824 2824
 a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
2825 2825
 
2826
-b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 211-2, R. 221-1, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ;
2826
+b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 211-2, R. 221-1-1, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ;
2827 2827
 
2828 2828
 c) Les contraventions au présent code mentionnées à l'article R. 413-15 en ce qui concerne la détention, l'usage ou le transport ;
2829 2829
 
... ...
@@ -2857,7 +2857,7 @@ b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la
2857 2857
 
2858 2858
 Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal :
2859 2859
 
2860
-1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26, R. 325-2, R. 325-8, R. 411-17, R. 411-18, R. 411-19, R. 411-21, R. 411-21-1, R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2, R. 412-1, R. 412-13, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
2860
+1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26, R. 325-2, R. 325-8, R. 411-17, R. 411-18, R. 411-19, R. 411-21, R. 411-21-1, R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2, R. 412-1, R. 412-13, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
2861 2861
 
2862 2862
 2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2863 2863
 
... ...
@@ -4237,7 +4237,7 @@ Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat n
4237 4237
 
4238 4238
 ##### Article R222-4
4239 4239
 
4240
-Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221-1, D. 221-3, R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7 ou D. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 221-4 au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent.
4240
+Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221-1-1, D. 221-3, R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7 ou D. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 221-4 au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent.
4241 4241
 
4242 4242
 Pour les véhicules du ministère de la défense ne relevant d'aucune de ces catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des armées, un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions dans lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué.
4243 4243
 
... ...
@@ -4293,7 +4293,7 @@ Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul
4293 4293
 
4294 4294
 Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception.
4295 4295
 
4296
-S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. Le permis de conduire détenu par le greffe du tribunal de grande instance en application des mêmes dispositions est remis par le greffe au préfet.
4296
+S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4, R. 131-4-1 ou R. 132-45-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53, R. 15-33-53-1 ou R. 17-4-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. Le permis de conduire détenu par le greffe du tribunal de grande instance en application des mêmes dispositions est remis par le greffe au préfet.
4297 4297
 
4298 4298
 ###### Article R223-3-1
4299 4299
 
... ...
@@ -4642,7 +4642,7 @@ I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le c
4642 4642
 
4643 4643
 a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou
4644 4644
 
4645
-b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale ;
4645
+b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l'article 41-2 ou au 8° de l'article 138 du code de procédure pénale ;
4646 4646
 
4647 4647
 c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ;
4648 4648
 
... ...
@@ -4724,13 +4724,17 @@ Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L
4724 4724
 
4725 4725
 ##### Article R234-5
4726 4726
 
4727
-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
4727
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
4728 4728
 
4729
-Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article.
4729
+Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis :
4730 4730
 
4731
-II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.
4731
+- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ;
4732
+- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ;
4733
+- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 7° de l'article 132-45 du code pénal, dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un suivi socio-judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un des aménagements de peine prévus aux articles 720-1-1, 721-2, 723-4 ou 723-10 du code de procédure pénale, d'une libération conditionnelle, ou d'une surveillance judiciaire ou de sûreté.
4732 4734
 
4733
-III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4735
+II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.
4736
+
4737
+III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4734 4738
 
4735 4739
 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
4736 4740
 
... ...
@@ -4740,11 +4744,11 @@ III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article enc
4740 4744
 
4741 4745
 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
4742 4746
 
4743
-IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
4747
+IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
4744 4748
 
4745
-V.-Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
4749
+V. - Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
4746 4750
 
4747
-VI.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
4751
+VI. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
4748 4752
 
4749 4753
 ##### Article R234-6
4750 4754
 
... ...
@@ -4967,15 +4971,15 @@ Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur 
4967 4971
 
4968 4972
 Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
4969 4973
 
4970
-" Art. R. 234-1-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
4974
+" Art. R. 234-1-I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
4971 4975
 
4972 4976
 1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ;
4973 4977
 
4974 4978
 2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs.
4975 4979
 
4976
-II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
4980
+II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
4977 4981
 
4978
-III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
4982
+III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
4979 4983
 
4980 4984
 " Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. "
4981 4985
 
... ...
@@ -4987,11 +4991,14 @@ III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
4987 4991
 
4988 4992
 " Art. R. 234-5.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
4989 4993
 
4990
-Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article.
4994
+Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis :
4991 4995
 
4992
-II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.
4996
+- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ;
4997
+- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique.
4993 4998
 
4994
-III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4999
+II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.
5000
+
5001
+III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4995 5002
 
4996 5003
 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
4997 5004
 
... ...
@@ -5001,9 +5008,9 @@ III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article enc
5001 5008
 
5002 5009
 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
5003 5010
 
5004
-IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal .
5011
+IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
5005 5012
 
5006
-V.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "
5013
+V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "
5007 5014
 
5008 5015
 ##### Article R243-2
5009 5016
 
... ...
@@ -5075,15 +5082,15 @@ Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du liv
5075 5082
 
5076 5083
 Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante :
5077 5084
 
5078
-" Art. R. 234-1-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
5085
+" Art. R. 234-1-I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
5079 5086
 
5080 5087
 1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ;
5081 5088
 
5082 5089
 2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs.
5083 5090
 
5084
-II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
5091
+II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
5085 5092
 
5086
-III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
5093
+III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
5087 5094
 
5088 5095
 " Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. "
5089 5096
 
... ...
@@ -5095,11 +5102,14 @@ III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
5095 5102
 
5096 5103
 " Art. R. 234-5.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
5097 5104
 
5098
-Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article.
5105
+Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis :
5099 5106
 
5100
-II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.
5107
+- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ;
5108
+- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique.
5101 5109
 
5102
-III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
5110
+II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.
5111
+
5112
+III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
5103 5113
 
5104 5114
 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
5105 5115
 
... ...
@@ -5109,9 +5119,9 @@ III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article enc
5109 5119
 
5110 5120
 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
5111 5121
 
5112
-IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
5122
+IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
5113 5123
 
5114
-V.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "
5124
+V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "
5115 5125
 
5116 5126
 ##### Article R244-2
5117 5127
 
... ...
@@ -5183,15 +5193,15 @@ Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du liv
5183 5193
 
5184 5194
 Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables au territoire des Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :
5185 5195
 
5186
-" Art. R. 234-1-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
5196
+" Art. R. 234-1-I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
5187 5197
 
5188 5198
 1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ;
5189 5199
 
5190 5200
 2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs.
5191 5201
 
5192
-II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
5202
+II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
5193 5203
 
5194
-III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
5204
+III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
5195 5205
 
5196 5206
 " Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. "
5197 5207
 
... ...
@@ -5203,11 +5213,14 @@ III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
5203 5213
 
5204 5214
 " Art. R. 234-5.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
5205 5215
 
5206
-Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article.
5216
+Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis :
5217
+
5218
+- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ;
5219
+- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique.
5207 5220
 
5208
-II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.
5221
+II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.
5209 5222
 
5210
-III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
5223
+III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
5211 5224
 
5212 5225
 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
5213 5226
 
... ...
@@ -5217,9 +5230,9 @@ III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article enc
5217 5230
 
5218 5231
 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
5219 5232
 
5220
-IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
5233
+IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
5221 5234
 
5222
-V.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "
5235
+V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "
5223 5236
 
5224 5237
 ##### Article R245-2
5225 5238