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... | ... |
@@ -2823,7 +2823,7 @@ Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commis |
2823 | 2823 |
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2824 | 2824 |
a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ; |
2825 | 2825 |
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2826 |
-b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 211-2, R. 221-1, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ; |
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2826 |
+b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 211-2, R. 221-1-1, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ; |
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2827 | 2827 |
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2828 | 2828 |
c) Les contraventions au présent code mentionnées à l'article R. 413-15 en ce qui concerne la détention, l'usage ou le transport ; |
2829 | 2829 |
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... | ... |
@@ -2857,7 +2857,7 @@ b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la |
2857 | 2857 |
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2858 | 2858 |
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal : |
2859 | 2859 |
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2860 |
-1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26, R. 325-2, R. 325-8, R. 411-17, R. 411-18, R. 411-19, R. 411-21, R. 411-21-1, R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2, R. 412-1, R. 412-13, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; |
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2860 |
+1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26, R. 325-2, R. 325-8, R. 411-17, R. 411-18, R. 411-19, R. 411-21, R. 411-21-1, R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2, R. 412-1, R. 412-13, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; |
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2861 | 2861 |
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2862 | 2862 |
2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application ; |
2863 | 2863 |
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... | ... |
@@ -4237,7 +4237,7 @@ Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat n |
4237 | 4237 |
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4238 | 4238 |
##### Article R222-4 |
4239 | 4239 |
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4240 |
-Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221-1, D. 221-3, R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7 ou D. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 221-4 au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent. |
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4240 |
+Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221-1-1, D. 221-3, R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7 ou D. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 221-4 au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent. |
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4241 | 4241 |
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4242 | 4242 |
Pour les véhicules du ministère de la défense ne relevant d'aucune de ces catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des armées, un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions dans lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué. |
4243 | 4243 |
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... | ... |
@@ -4293,7 +4293,7 @@ Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul |
4293 | 4293 |
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4294 | 4294 |
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. |
4295 | 4295 |
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4296 |
-S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. Le permis de conduire détenu par le greffe du tribunal de grande instance en application des mêmes dispositions est remis par le greffe au préfet. |
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4296 |
+S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4, R. 131-4-1 ou R. 132-45-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53, R. 15-33-53-1 ou R. 17-4-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. Le permis de conduire détenu par le greffe du tribunal de grande instance en application des mêmes dispositions est remis par le greffe au préfet. |
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4297 | 4297 |
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4298 | 4298 |
###### Article R223-3-1 |
4299 | 4299 |
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... | ... |
@@ -4642,7 +4642,7 @@ I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le c |
4642 | 4642 |
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4643 | 4643 |
a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou |
4644 | 4644 |
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4645 |
-b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale ; |
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4645 |
+b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l'article 41-2 ou au 8° de l'article 138 du code de procédure pénale ; |
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4646 | 4646 |
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4647 | 4647 |
c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ; |
4648 | 4648 |
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... | ... |
@@ -4724,13 +4724,17 @@ Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L |
4724 | 4724 |
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4725 | 4725 |
##### Article R234-5 |
4726 | 4726 |
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4727 |
-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. |
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4727 |
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. |
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4728 | 4728 |
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4729 |
-Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article. |
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4729 |
+Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis : |
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4730 | 4730 |
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4731 |
-II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine. |
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4731 |
+- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ; |
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4732 |
+- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ; |
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4733 |
+- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 7° de l'article 132-45 du code pénal, dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un suivi socio-judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un des aménagements de peine prévus aux articles 720-1-1, 721-2, 723-4 ou 723-10 du code de procédure pénale, d'une libération conditionnelle, ou d'une surveillance judiciaire ou de sûreté. |
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4732 | 4734 |
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4733 |
-III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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4735 |
+II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine. |
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4736 |
+ |
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4737 |
+III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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4734 | 4738 |
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4735 | 4739 |
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; |
4736 | 4740 |
|
... | ... |
@@ -4740,11 +4744,11 @@ III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article enc |
4740 | 4744 |
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4741 | 4745 |
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. |
4742 | 4746 |
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4743 |
-IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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4747 |
+IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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4744 | 4748 |
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4745 |
-V.-Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. |
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4749 |
+V. - Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. |
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4746 | 4750 |
|
4747 |
-VI.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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4751 |
+VI. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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4748 | 4752 |
|
4749 | 4753 |
##### Article R234-6 |
4750 | 4754 |
|
... | ... |
@@ -4967,15 +4971,15 @@ Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur |
4967 | 4971 |
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4968 | 4972 |
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : |
4969 | 4973 |
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4970 |
-" Art. R. 234-1-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : |
|
4974 |
+" Art. R. 234-1-I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : |
|
4971 | 4975 |
|
4972 | 4976 |
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ; |
4973 | 4977 |
|
4974 | 4978 |
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs. |
4975 | 4979 |
|
4976 |
-II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
4980 |
+II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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4977 | 4981 |
|
4978 |
-III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
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4982 |
+III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
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4979 | 4983 |
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4980 | 4984 |
" Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. " |
4981 | 4985 |
|
... | ... |
@@ -4987,11 +4991,14 @@ III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt |
4987 | 4991 |
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4988 | 4992 |
" Art. R. 234-5.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. |
4989 | 4993 |
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4990 |
-Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article. |
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4994 |
+Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis : |
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4991 | 4995 |
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4992 |
-II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine. |
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4996 |
+- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ; |
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4997 |
+- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique. |
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4993 | 4998 |
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4994 |
-III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
4999 |
+II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine. |
|
5000 |
+ |
|
5001 |
+III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
4995 | 5002 |
|
4996 | 5003 |
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; |
4997 | 5004 |
|
... | ... |
@@ -5001,9 +5008,9 @@ III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article enc |
5001 | 5008 |
|
5002 | 5009 |
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. |
5003 | 5010 |
|
5004 |
-IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal . |
|
5011 |
+IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
|
5005 | 5012 |
|
5006 |
-V.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. " |
|
5013 |
+V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. " |
|
5007 | 5014 |
|
5008 | 5015 |
##### Article R243-2 |
5009 | 5016 |
|
... | ... |
@@ -5075,15 +5082,15 @@ Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du liv |
5075 | 5082 |
|
5076 | 5083 |
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante : |
5077 | 5084 |
|
5078 |
-" Art. R. 234-1-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : |
|
5085 |
+" Art. R. 234-1-I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : |
|
5079 | 5086 |
|
5080 | 5087 |
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ; |
5081 | 5088 |
|
5082 | 5089 |
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs. |
5083 | 5090 |
|
5084 |
-II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
5091 |
+II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
5085 | 5092 |
|
5086 |
-III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
|
5093 |
+III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
|
5087 | 5094 |
|
5088 | 5095 |
" Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. " |
5089 | 5096 |
|
... | ... |
@@ -5095,11 +5102,14 @@ III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt |
5095 | 5102 |
|
5096 | 5103 |
" Art. R. 234-5.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. |
5097 | 5104 |
|
5098 |
-Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article. |
|
5105 |
+Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis : |
|
5099 | 5106 |
|
5100 |
-II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine. |
|
5107 |
+- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ; |
|
5108 |
+- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique. |
|
5101 | 5109 |
|
5102 |
-III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5110 |
+II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine. |
|
5111 |
+ |
|
5112 |
+III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5103 | 5113 |
|
5104 | 5114 |
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; |
5105 | 5115 |
|
... | ... |
@@ -5109,9 +5119,9 @@ III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article enc |
5109 | 5119 |
|
5110 | 5120 |
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. |
5111 | 5121 |
|
5112 |
-IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
|
5122 |
+IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
|
5113 | 5123 |
|
5114 |
-V.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. " |
|
5124 |
+V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. " |
|
5115 | 5125 |
|
5116 | 5126 |
##### Article R244-2 |
5117 | 5127 |
|
... | ... |
@@ -5183,15 +5193,15 @@ Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du liv |
5183 | 5193 |
|
5184 | 5194 |
Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables au territoire des Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante : |
5185 | 5195 |
|
5186 |
-" Art. R. 234-1-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : |
|
5196 |
+" Art. R. 234-1-I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : |
|
5187 | 5197 |
|
5188 | 5198 |
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ; |
5189 | 5199 |
|
5190 | 5200 |
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs. |
5191 | 5201 |
|
5192 |
-II.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
5202 |
+II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
|
5193 | 5203 |
|
5194 |
-III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
|
5204 |
+III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
|
5195 | 5205 |
|
5196 | 5206 |
" Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. " |
5197 | 5207 |
|
... | ... |
@@ -5203,11 +5213,14 @@ III.-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt |
5203 | 5213 |
|
5204 | 5214 |
" Art. R. 234-5.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. |
5205 | 5215 |
|
5206 |
-Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article. |
|
5216 |
+Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis : |
|
5217 |
+ |
|
5218 |
+- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ; |
|
5219 |
+- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique. |
|
5207 | 5220 |
|
5208 |
-II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine. |
|
5221 |
+II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine. |
|
5209 | 5222 |
|
5210 |
-III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5223 |
+III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5211 | 5224 |
|
5212 | 5225 |
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; |
5213 | 5226 |
|
... | ... |
@@ -5217,9 +5230,9 @@ III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article enc |
5217 | 5230 |
|
5218 | 5231 |
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. |
5219 | 5232 |
|
5220 |
-IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
|
5233 |
+IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
|
5221 | 5234 |
|
5222 |
-V.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. " |
|
5235 |
+V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. " |
|
5223 | 5236 |
|
5224 | 5237 |
##### Article R245-2 |
5225 | 5238 |
|