Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 janvier 2017 (version efbcd4c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

7049
##### Article R318-7
7050

                        
7051
I.-Le parc automobile mentionné à l'article L. 318-2 est constitué des voitures particulières, ainsi que des véhicules de transport de personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, qui ont été acquis ou loués par des contrats d'une durée cumulée supérieure à un an et pour lesquels il existe sur le marché européen des modèles concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.
7052

                        
7053
II.-Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre de chaque :
7054

                        
7055
1° Direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ;
7056

                        
7057
2° Service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition de véhicules ;
7058

                        
7059
3° Service à compétence nationale ;
7060

                        
7061
4° Autorité administrative indépendante.
   

                    
7063
##### Article R318-8
7064

                        
7065
Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 318-2 peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service.