Code de la route


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Version consolidée au 1er janvier 2017 (version 6edf325)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2016.

107
##### Article L121-6
108

                        
109
Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
110

                        
111
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
1926 1932
##### Article L325-1
1927 1933

                                                                                    
1928 1934
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun
, ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter du code des douanes,
 peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
1929 1935

                                                                                    
1930 1936
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
1931 1937

                                                                                    
1932 1938
L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.
   

                    
2297 2303
##### Article L343-1
2298 2304

                                                                                    
2299 2305
Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante :
2300 2306

                                                                                    
2301 2307
" Art. L. 325-1-
 
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement
,
 en infraction aux dispositions 
applicables localement,
du présent code ou
 aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur
,
 ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route
 compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et
 des
 paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun
,
 peuvent
 à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
2308

                                                                                    
2301 2309
Peuvent également
, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule
 dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
2302

                                                                                    
2303 2309
Peuvent également à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule
,
 être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
 
2310

                                                                                    
2303 2311
L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.
"
2304 2312

                                                                                    
2305 2313
" Art. L. 325-2-Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
2306 2314

                                                                                    
2307 2315
La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
2308 2316

                                                                                    
2309 2317
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public. "
2310 2318

                                                                                    
2311 2319
" Art. L. 325-6-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en état ou en conformité.
2312 2320

                                                                                    
2313 2321
Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.
2314 2322

                                                                                    
2315 2323
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire. "
2316 2324

                                                                                    
2317 2325
" Art. L. 325-7-Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
2318 2326

                                                                                    
2319 2327
La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
2320 2328

                                                                                    
2321 2329
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
2322 2330

                                                                                    
2323 2331
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Polynésie française et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
2324 2332

                                                                                    
2325 2333
Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction. "
2326 2334

                                                                                    
2327 2335
" Art. L. 325-8-Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Polynésie française. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par le président du gouvernement de la Polynésie française, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation. "
2328 2336

                                                                                    
2329 2337
" Art. L. 325-9-Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
2330 2338

                                                                                    
2331 2339
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie française.
2332 2340

                                                                                    
2333 2341
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. "
2334 2342

                                                                                    
2335 2343
Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction.
2336 2344

                                                                                    
2337 2345
" Art. L. 325-10-La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée. "
2338 2346

                                                                                    
2339 2347
" Art. L. 325-11-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-9.
2340 2348

                                                                                    
2341 2349
Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à moteur. "
   

                    
2714 2722
##### Article R121-2
2715 2723

                                                                                    
2716 2724
Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
2717 2725

                                                                                    
2718 2726
1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561
 / 
/
2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite ;
2719 2727

                                                                                    
2720 2728
2° de l'article 8 du règlement (CE) n° 561
 / 
/
2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;
2721 2729

                                                                                    
2722 2730
De l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983
des articles R. 3312-51 à R. 3312-64 du code des transports,
 relatives à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ;
2723 2731

                                                                                    
2724 2732
De l'article L. 212-7
Des articles L. 3121-20 à L. 3121-26
 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail,
2725 2733

                                                                                    
2726 2734
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
2736 2744
##### Article R121-5
2737 2745

                                                                                    
2738 2746
Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
2739 2747

                                                                                    
2740 2748
1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite journalière ;
2741 2749

                                                                                    
2742 2750
Du second paragraphe 
de l'article 
7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
2743

                                                                                    
2744
3° Relatives
2750
R. 3312-51 du code des transports, ;
2751

                                                                                    
2744 2752
3° relatives
 aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
2745 2753

                                                                                    
2746 2754
Des
des
 articles R. 312-2,
2747 2755
R. 312-3 et R. 312-4, relatives aux limites de poids des véhicules ;
2748 2756

                                                                                    
2749 2757
Des
des
 articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement,
2750 2758

                                                                                    
2751 2759
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
3992 4000
###### Article R221-5
3993 4001

                                                                                    
3994 4002
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :
3995 4003

                                                                                    
3996 4004
1° Etre âgé (e) :
3997 4005

                                                                                    
3998 4006
- de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;
3999 4007
- de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;
4000 4008
- de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;
4001 4009
- de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant 
dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux
aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des
 transports
 routiers de marchandises et de voyageurs
.
4002 4010
- de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant 
dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs
aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités
.
4003 4011

                                                                                    
4004 4012
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;
4005 4013

                                                                                    
4006 4014
2° Etre titulaire :
4007 4015

                                                                                    
4008 4016
a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;
4009 4017

                                                                                    
4010 4018
b) En outre :
4011 4019

                                                                                    
4012 4020
- pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins ;
4013 4021
- pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;
4014 4022
- pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;
4015 4023
- pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;
4016 4024
- pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;
4017 4025
- pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.
   

                    
6596 6604
##### Article R316-3
6597 6605

                                                                                    
6598 6606
Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
6599 6607

                                                                                    
6600 6608
Les vitres du pare-brise 
et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager 
doivent en outre avoir une transparence suffisante,
 tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et
 ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. 
La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. 
En cas de bris
,
 elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route
.
6609

                                                                                    
6600 6610
Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite
.
6601 6611

                                                                                    
6602 6612
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation
, y compris de transparence,
 des différentes catégories de vitres équipant les véhicules
 et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés
.
6603 6613

                                                                                    
6604 6614
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application
, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence,
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
6616
##### Article R316-3-1
6617

                        
6618
Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
6619

                        
6620
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
7824
###### Article R325-5-1
7825

                        
7826
Lorsque le véhicule circule en infraction aux prescriptions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres ou à celles prises pour son application, la décision d'immobilisation doit prescrire la mise en conformité du véhicule.
7827

                        
7828
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article R. 325-36.
   

                    
11072 11094
###### Article R417-11
11073 11095

                                                                                    
11074 11096
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
11075 11097

                                                                                    
11076 11098
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
11077 11099

                                                                                    
11078 11100
2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
11079 11101

                                                                                    
11080 11102
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte 
mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte 
de stationnement pour personnes handicapées 
prévue
prévues
 à l'article L. 241-3
-2 du
 du même
 code 
de l'action sociale et des familles
dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017
 ;
11081 11103

                                                                                    
11082 11104
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
11083 11105

                                                                                    
11084 11106
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
11085 11107

                                                                                    
11086 11108
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
11087 11109

                                                                                    
11088 11110
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
11089 11111

                                                                                    
11090 11112
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
11091 11113

                                                                                    
11092 11114
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
11093 11115

                                                                                    
11094 11116
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
11095 11117

                                                                                    
11096 11118
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
11097 11119

                                                                                    
11098 11120
d) Au droit des bouches d'incendie. ;
11099 11121

                                                                                    
11100 11122
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
11101 11123

                                                                                    
11102 11124
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
11817 11839
###### Article R433-19
11818 11840

                                                                                    
11819 11841
I.
 - 
-
Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations prévues à l'article R. 433-18 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
11820 11842

                                                                                    
11821 11843
II.
 - 
-
Les formations mentionnées à l'article R. 433-18 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés mentionnés 
à l'article 15 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux
aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24 du code des
 transports
 routiers de marchandises ou de voyageurs
.
11822 11844

                                                                                    
11823 11845
III.
 - 
-
L'organisme de formation délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation initiale ou continue mentionnées à l'article R. 433-18 une attestation dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
12043 12065
##### Article R442-7
12044 12066

                                                                                    
12045 12067
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 411-18,
12046 12068
R. 412-16 et R. 433-5.
12047 12069

                                                                                    
12048 12070
Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés prévus par les articles R. 411-25, R. 433-1, R. 433-2 et R. 433-4.
12049

                                                                                    
   

                    
12082
##### Article A121-1
12083

                        
12084
Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenu d'adresser, en application de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :
12085

                        
12086
1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
12087

                        
12088
2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.
   

                    
12090
##### Article A121-2
12091

                        
12092
Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale.
12093

                        
12094
Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales.
12095

                        
12096
Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée.
12097

                        
12098
Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs.
   

                    
12100
##### Article A121-3
12101

                        
12102
Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis de contravention, à l'aide du formulaire en ligne figurant sur ce site.
12103

                        
12104
Cet envoi produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article L. 121-6.
12105

                        
12106
Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.
12107

                        
12108
Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale :
12109

                        
12110
- soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
12111
- soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés.
12112

                        
12113
Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la transmission est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé les informations demandées. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.
   

                    
12127
##### Article A143-1
12128

                        
12129
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
12130

                        
12131
<table border="1"><tbody>
12132
 <tr>
12133
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
12134
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
12135
 </tr>
12136
 <tr>
12137
  <td>A. 121-1</td>
12138
  <td align="justify">Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016</td>
12139
 </tr>
12140
 <tr>
12141
  <td>A. 121-2</td>
12142
  <td align="justify">Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016</td>
12143
 </tr>
12144
 <tr>
12145
  <td>A. 121-3</td>
12146
  <td align="justify">Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016</td>
12147
 </tr>
12148
</tbody></table>
12149