Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
107 |
##### Article L121-6 |
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108 | ||
109 |
Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. |
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110 | ||
111 |
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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1926 | 1932 |
##### Article L325-1 |
1927 | 1933 | |
1928 | 1934 |
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun , ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter du code des douanes, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. |
1929 | 1935 | |
1930 | 1936 |
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. |
1931 | 1937 | |
1932 | 1938 |
L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. |
2297 | 2303 |
##### Article L343-1 |
2298 | 2304 | |
2299 | 2305 |
Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante : |
2300 | 2306 | |
2301 | 2307 |
" Art. L. 325-1- Les véhicules dont la circulation ou le stationnement , en infraction aux dispositions applicables localement, du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur , ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun , peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. |
2308 | ||
2301 | 2309 |
Peuvent également , à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. |
2302 | ||
2303 | 2309 |
Peuvent également à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule , être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. |
2310 | ||
2303 | 2311 |
L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. " |
2304 | 2312 | |
2305 | 2313 |
" Art. L. 325-2-Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. |
2306 | 2314 | |
2307 | 2315 |
La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. |
2308 | 2316 | |
2309 | 2317 |
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public. " |
2310 | 2318 | |
2311 | 2319 |
" Art. L. 325-6-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en état ou en conformité. |
2312 | 2320 | |
2313 | 2321 |
Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux. |
2314 | 2322 | |
2315 | 2323 |
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire. " |
2316 | 2324 | |
2317 | 2325 |
" Art. L. 325-7-Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule. |
2318 | 2326 | |
2319 | 2327 |
La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste. |
2320 | 2328 | |
2321 | 2329 |
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée. |
2322 | 2330 | |
2323 | 2331 |
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Polynésie française et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité. |
2324 | 2332 | |
2325 | 2333 |
Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction. " |
2326 | 2334 | |
2327 | 2335 |
" Art. L. 325-8-Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Polynésie française. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par le président du gouvernement de la Polynésie française, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation. " |
2328 | 2336 | |
2329 | 2337 |
" Art. L. 325-9-Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. |
2330 | 2338 | |
2331 | 2339 |
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie française. |
2332 | 2340 | |
2333 | 2341 |
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. " |
2334 | 2342 | |
2335 | 2343 |
Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction. |
2336 | 2344 | |
2337 | 2345 |
" Art. L. 325-10-La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée. " |
2338 | 2346 | |
2339 | 2347 |
" Art. L. 325-11-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-9. |
2340 | 2348 | |
2341 | 2349 |
Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à moteur. " |
2714 | 2722 |
##### Article R121-2 |
2715 | 2723 | |
2716 | 2724 |
Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions : |
2717 | 2725 | |
2718 | 2726 |
1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561 / / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite ; |
2719 | 2727 | |
2720 | 2728 |
2° de l'article 8 du règlement (CE) n° 561 / / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ; |
2721 | 2729 | |
2722 | 2730 |
3° De l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 des articles R. 3312-51 à R. 3312-64 du code des transports, relatives à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ; |
2723 | 2731 | |
2724 | 2732 |
4° De l'article L. 212-7 Des articles L. 3121-20 à L. 3121-26 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail, |
2725 | 2733 | |
2726 | 2734 |
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
2736 | 2744 |
##### Article R121-5 |
2737 | 2745 | |
2738 | 2746 |
Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions : |
2739 | 2747 | |
2740 | 2748 |
1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite journalière ; |
2741 | 2749 | |
2742 | 2750 |
2° Du second paragraphe de l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier ; |
2743 | ||
2744 |
3° Relatives |
|
2750 |
R. 3312-51 du code des transports, ; |
|
2751 | ||
2744 | 2752 |
3° relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; |
2745 | 2753 | |
2746 | 2754 |
4° Des des articles R. 312-2, |
2747 | 2755 |
R. 312-3 et R. 312-4, relatives aux limites de poids des véhicules ; |
2748 | 2756 | |
2749 | 2757 |
5° Des des articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement, |
2750 | 2758 | |
2751 | 2759 |
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
3992 | 4000 |
###### Article R221-5 |
3993 | 4001 | |
3994 | 4002 |
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes : |
3995 | 4003 | |
3996 | 4004 |
1° Etre âgé (e) : |
3997 | 4005 | |
3998 | 4006 |
- de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ; |
3999 | 4007 |
- de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ; |
4000 | 4008 |
- de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ; |
4001 | 4009 |
- de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports routiers de marchandises et de voyageurs . |
4002 | 4010 |
- de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités . |
4003 | 4011 | |
4004 | 4012 |
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ; |
4005 | 4013 | |
4006 | 4014 |
2° Etre titulaire : |
4007 | 4015 | |
4008 | 4016 |
a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ; |
4009 | 4017 | |
4010 | 4018 |
b) En outre : |
4011 | 4019 | |
4012 | 4020 |
- pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins ; |
4013 | 4021 |
- pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ; |
4014 | 4022 |
- pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ; |
4015 | 4023 |
- pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ; |
4016 | 4024 |
- pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ; |
4017 | 4025 |
- pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire. |
6596 | 6604 |
##### Article R316-3 |
6597 | 6605 | |
6598 | 6606 |
Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. |
6599 | 6607 | |
6600 | 6608 |
Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris , elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route . |
6609 | ||
6600 | 6610 |
Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite . |
6601 | 6611 | |
6602 | 6612 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation , y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés . |
6603 | 6613 | |
6604 | 6614 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application , à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
6616 |
##### Article R316-3-1 |
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6617 | ||
6618 |
Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
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6619 | ||
6620 |
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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7824 |
###### Article R325-5-1 |
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7825 | ||
7826 |
Lorsque le véhicule circule en infraction aux prescriptions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres ou à celles prises pour son application, la décision d'immobilisation doit prescrire la mise en conformité du véhicule. |
|
7827 | ||
7828 |
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article R. 325-36. |
|
11072 | 11094 |
###### Article R417-11 |
11073 | 11095 | |
11074 | 11096 |
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement : |
11075 | 11097 | |
11076 | 11098 |
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ; |
11077 | 11099 | |
11078 | 11100 |
2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ; |
11079 | 11101 | |
11080 | 11102 |
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue prévues à l'article L. 241-3 -2 du du même code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; |
11081 | 11103 | |
11082 | 11104 |
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ; |
11083 | 11105 | |
11084 | 11106 |
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ; |
11085 | 11107 | |
11086 | 11108 |
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ; |
11087 | 11109 | |
11088 | 11110 |
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ; |
11089 | 11111 | |
11090 | 11112 |
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté : |
11091 | 11113 | |
11092 | 11114 |
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ; |
11093 | 11115 | |
11094 | 11116 |
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ; |
11095 | 11117 | |
11096 | 11118 |
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ; |
11097 | 11119 | |
11098 | 11120 |
d) Au droit des bouches d'incendie. ; |
11099 | 11121 | |
11100 | 11122 |
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
11101 | 11123 | |
11102 | 11124 |
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
11817 | 11839 |
###### Article R433-19 |
11818 | 11840 | |
11819 | 11841 |
I. - - Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations prévues à l'article R. 433-18 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. |
11820 | 11842 | |
11821 | 11843 |
II. - - Les formations mentionnées à l'article R. 433-18 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés mentionnés à l'article 15 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24 du code des transports routiers de marchandises ou de voyageurs . |
11822 | 11844 | |
11823 | 11845 |
III. - - L'organisme de formation délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation initiale ou continue mentionnées à l'article R. 433-18 une attestation dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des transports. |
12043 | 12065 |
##### Article R442-7 |
12044 | 12066 | |
12045 | 12067 |
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 411-18, |
12046 | 12068 |
R. 412-16 et R. 433-5. |
12047 | 12069 | |
12048 | 12070 |
Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés prévus par les articles R. 411-25, R. 433-1, R. 433-2 et R. 433-4. |
12049 | ||
12082 |
##### Article A121-1 |
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12083 | ||
12084 |
Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenu d'adresser, en application de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser : |
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12085 | ||
12086 |
1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ; |
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12087 | ||
12088 |
2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure. |
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12090 |
##### Article A121-2 |
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12091 | ||
12092 |
Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale. |
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12093 | ||
12094 |
Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales. |
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12095 | ||
12096 |
Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée. |
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12097 | ||
12098 |
Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs. |
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12100 |
##### Article A121-3 |
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12101 | ||
12102 |
Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis de contravention, à l'aide du formulaire en ligne figurant sur ce site. |
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12103 | ||
12104 |
Cet envoi produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article L. 121-6. |
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12105 | ||
12106 |
Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales. |
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12107 | ||
12108 |
Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale : |
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12109 | ||
12110 |
- soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ; |
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12111 |
- soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés. |
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12112 | ||
12113 |
Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la transmission est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé les informations demandées. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne. |
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12127 |
##### Article A143-1 |
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12128 | ||
12129 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
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12130 | ||
12131 |
<table border="1"><tbody> |
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12132 |
<tr> |
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12133 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
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12134 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
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12135 |
</tr> |
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12136 |
<tr> |
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12137 |
<td>A. 121-1</td> |
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12138 |
<td align="justify">Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016</td> |
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12139 |
</tr> |
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12140 |
<tr> |
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12141 |
<td>A. 121-2</td> |
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12142 |
<td align="justify">Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016</td> |
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12143 |
</tr> |
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12144 |
<tr> |
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12145 |
<td>A. 121-3</td> |
|
12146 |
<td align="justify">Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016</td> |
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12147 |
</tr> |
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12148 |
</tbody></table> |
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12149 |