Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
75 | 75 |
##### Article L121-3 |
76 | 76 | |
77 | 77 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat , à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. |
78 | 78 | |
79 | 79 |
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité , y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende. |
80 | 80 | |
81 | 81 |
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale. |
82 | 82 | |
83 | 83 |
Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2. |
84 | 84 | |
85 | 85 |
Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule. |
206 | 206 |
#### Article L130-9 |
207 | 207 | |
208 | 208 |
Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée. |
209 | 209 | |
210 | 210 |
Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des informations le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe. |
211 | 211 | |
212 | 212 |
Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par les ou à partir des appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. |
213 | 213 | |
214 | 214 |
Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa. |
2164 | 2164 |
#### Article L330-2 |
2165 | 2165 | |
2166 | 2166 |
I.-Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées : |
2167 | 2167 | |
2168 | 2168 |
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ; |
2169 | 2169 | |
2170 | 2170 |
2° Aux autorités judiciaires ; |
2171 | 2171 | |
2172 | 2172 |
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ; |
2173 | 2173 | |
2174 | 2174 |
4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; |
2175 | 2175 | |
2176 | 2176 |
4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; |
2177 | 2177 | |
2178 | 2178 |
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ; |
2179 | 2179 | |
2180 | 2180 |
6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ; |
2181 | 2181 | |
2182 | 2182 |
7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ; |
2183 | 2183 | |
2184 | 2184 |
8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ; |
2185 | 2185 | |
2186 | 2186 |
9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ; |
2187 | 2187 | |
2188 | 2188 |
9° bis Aux services compétents des Etats membres, pour l'application des instruments de l'Union européenne destinés à faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; |
2189 | 2189 | |
2190 | 2190 |
10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ; |
2191 | 2191 | |
2192 | 2192 |
11° Aux fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi qu'aux militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur les poids lourds prévue au chapitre II du titre X du code des douanes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de cette taxe (abrogé) ; |
2193 | 2193 | |
2194 | 2194 |
12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'Etat à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard de la taxe sur les poids lourds prévue au chapitre II du titre X du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de cette taxe et d'identifier les auteurs des manquements au regard de cette taxe (abrogé) ; |
2195 | 2195 | |
2196 | 2196 |
13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules. |
2197 | 2197 | |
2198 | 2198 |
14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4 ; |
2199 | 2199 | |
2200 | 2200 |
15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1, |
2201 | 2201 |
L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ; |
2202 | 2202 | |
2203 | 2203 |
16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ; |
2204 | 2204 | |
2205 | 2205 |
17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l'Etat aux seules fins d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à l'article L. 318-1 du présent code. |
2206 | 2206 | |
2207 | 2207 |
II.-Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre. |
2208 | 2208 | |
2209 | 2209 |
III.-Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage. |
2753 |
##### Article R121-6 |
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2754 | ||
2755 |
Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur : |
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2756 | ||
2757 |
1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ; |
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2758 | ||
2759 |
2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ; |
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2760 | ||
2761 |
3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ; |
|
2762 | ||
2763 |
4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ; |
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2764 | ||
2765 |
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ; |
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2766 | ||
2767 |
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; |
|
2768 | ||
2769 |
7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ; |
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2770 | ||
2771 |
8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ; |
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2772 | ||
2773 |
9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ; |
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2774 | ||
2775 |
10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ; |
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2776 | ||
2777 |
11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ; |
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2778 | ||
2779 |
12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2. |
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2888 |
#### Article R130-11 |
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2889 | ||
2890 |
Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur : |
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2891 | ||
2892 |
1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ; |
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2893 | ||
2894 |
2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ; |
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2895 | ||
2896 |
3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ; |
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2897 | ||
2898 |
4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ; |
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2899 | ||
2900 |
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ; |
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2901 | ||
2902 |
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ; |
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2903 | ||
2904 |
7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ; |
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2905 | ||
2906 |
8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ; |
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2907 | ||
2908 |
9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ; |
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2909 | ||
2910 |
10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ; |
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2911 | ||
2912 |
11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ; |
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2913 | ||
2914 |
12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2. |
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2970 |
##### Article R143-1 |
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2971 | ||
2972 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
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2973 | ||
2974 |
<div align="center"> |
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2975 | ||
2976 |
<table border="1"><tbody> |
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2977 |
<tr> |
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2978 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
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2979 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
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2980 |
</tr> |
|
2981 |
<tr> |
|
2982 |
<td align="justify" valign="middle">R. 130-11</td> |
|
2983 |
<td align="justify" valign="middle">Résultant du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016.</td> |
|
2984 |
</tr> |
|
2985 |
</tbody></table> |
|
2986 | ||
2987 |
</div> |