Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4538 | 4538 |
##### Article R233-1 |
4539 | 4539 | |
4540 | 4540 |
I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : |
4541 | 4541 | |
4542 | 4542 |
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ; |
4543 | 4543 | |
4544 | 4544 |
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; |
4545 | 4545 | |
4546 | 4546 |
3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ; |
4547 | 4547 | |
4548 | 4548 |
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ; |
4549 | 4549 | |
4550 | 4550 |
5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur : |
4551 | 4551 | |
4552 | 4552 |
a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou |
4553 | 4553 | |
4554 | 4554 |
b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale ; |
4555 | 4555 | |
4556 |
c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ; |
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4557 | ||
4556 | 4558 |
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ; |
4557 | 4559 | |
4558 | 4560 |
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ; |
4559 | 4561 | |
4560 | 4562 |
8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ; |
4561 | 4563 | |
4562 | 4564 |
9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19. |
4563 | 4565 | |
4564 | 4566 |
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. |
4565 | 4567 | |
4566 | 4568 |
III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
4567 | 4569 | |
4568 | 4570 |
IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
4569 | 4571 | |
4570 | 4572 |
V.-Hors les cas prévus aux 6°, 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7980 | 7982 |
####### Article R325-32 |
7981 | 7983 | |
7982 | 7984 |
I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. |
7983 | 7985 | |
7984 | 7986 |
Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière. |
7985 | 7987 | |
7986 | 7988 |
II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : |
7987 | 7989 | |
7988 | 7990 |
1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; |
7989 | 7991 | |
7990 | 7992 |
2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ; |
7991 | 7993 | |
7992 | 7994 |
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; |
7995 | ||
7992 | 7996 |
3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d'obtenir la décision de mainlevée, de l'attestation d'assurance prévue à l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ; |
7993 | 7997 | |
7994 | 7998 |
4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière. |
7995 | 7999 | |
7996 | 8000 |
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai : |
7997 | 8001 | |
7998 | 8002 |
a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; |
7999 | 8003 | |
8000 | 8004 |
b) De trente jours dans les autres cas, |
8001 | 8005 | |
8002 | 8006 |
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ; |
8003 | 8007 | |
8004 | 8008 |
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ; |
8005 | 8009 | |
8006 | 8010 |
7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ; |
8007 | 8011 | |
8008 | 8012 |
8° Enoncé des voies de recours. |
8009 | 8013 | |
8010 | 8014 |
III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5,6 et 7) fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires. |
8044 | 8048 |
####### Article R325-38 |
8045 | 8049 | |
8046 | 8050 |
I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée. |
8047 | 8051 | |
8048 | 8052 |
II.-Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. |
8049 | 8053 | |
8054 |
II bis.-La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu'après la présentation par le propriétaire ou le conducteur de l'attestation d'assurance prévue par l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné. |
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8055 | ||
8056 |
Lorsque le propriétaire décide de faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule vers un lieu de son choix, la décision de mainlevée est prononcée après la présentation de la seule attestation d'assurance. Cette décision mentionne que l'enlèvement est effectué par un professionnel qualifié. |
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8057 | ||
8050 | 8058 |
III.-Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République ou le préfet, comme il est prévu à l'article R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée . |
8051 | ||
8052 |
IV.-L'autorité |
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8058 |
, sous réserve des dispositions du II bis. |
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8059 | ||
8052 | 8060 |
IV.-Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière : |
8053 | 8061 | |
8054 | 8062 |
1° Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 325-30 ; |
8055 | 8063 | |
8056 | 8064 |
2° S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas : |
8057 | 8065 | |
8058 | 8066 |
a) De la facture détaillée du réparateur certifiant l'exécution des travaux reconnus indispensables par l'expert ; |
8059 | 8067 | |
8060 | 8068 |
b) Ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière. |
8061 | 8069 | |
8062 | 8070 |
V.-Les dispositions du IV ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules volés retrouvés en fourrière ainsi qu'aux véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la mainlevée ne peut être prononcée qu'après accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents. |
8064 | 8072 |
####### Article R325-39 |
8065 | 8073 | |
8066 | 8074 |
L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée ou qui a refusé de la prononcer pour défaut de présentation des documents mentionnés au II bis de l'article R. 325-38 en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure. |
8068 | 8076 |
####### Article R325-40 |
8069 | 8077 | |
8070 | 8078 |
La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38. L'autorisation définitive de sortie du véhicule mentionne la décision de procéder à l'enlèvement du véhicule par un professionnel qualifié dans le cas prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article R. 325-38. |
8071 | 8079 | |
8072 | 8080 |
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule à l'administration chargée des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit. |
8074 | 8082 |
####### Article R325-41 |
8075 | 8083 | |
8076 | 8084 |
Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule. |
8085 | ||
8086 |
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article R. 325-38, le véhicule n'est restitué qu'après présentation d'un document justifiant l'intervention du professionnel qualifié figurant sur l'autorisation définitive de sortie du véhicule. |