Code de la route


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Version consolidée au 1er décembre 2016 (version 7618f95)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2016.

4538 4538
##### Article R233-1
4539 4539

                                                                                    
4540 4540
I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
4541 4541

                                                                                    
4542 4542
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
4543 4543

                                                                                    
4544 4544
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
4545 4545

                                                                                    
4546 4546
3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ;
4547 4547

                                                                                    
4548 4548
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;
4549 4549

                                                                                    
4550 4550
5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :
4551 4551

                                                                                    
4552 4552
a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou
4553 4553

                                                                                    
4554 4554
b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale ;
4555 4555

                                                                                    
4556
c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ;
4557

                                                                                    
4556 4558
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ;
4557 4559

                                                                                    
4558 4560
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ;
4559 4561

                                                                                    
4560 4562
8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ;
4561 4563

                                                                                    
4562 4564
9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19.
4563 4565

                                                                                    
4564 4566
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
4565 4567

                                                                                    
4566 4568
III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
4567 4569

                                                                                    
4568 4570
IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
4569 4571

                                                                                    
4570 4572
V.-Hors les cas prévus aux 6°, 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7980 7982
####### Article R325-32
7981 7983

                                                                                    
7982 7984
I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
7983 7985

                                                                                    
7984 7986
Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.
7985 7987

                                                                                    
7986 7988
II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
7987 7989

                                                                                    
7988 7990
1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;
7989 7991

                                                                                    
7990 7992
2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
7991 7993

                                                                                    
7992 7994
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière
 ;
7995

                                                                                    
7992 7996
3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d'obtenir la décision de mainlevée, de l'attestation d'assurance prévue à l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné
 ;
7993 7997

                                                                                    
7994 7998
4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière.
7995 7999

                                                                                    
7996 8000
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :
7997 8001

                                                                                    
7998 8002
a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
7999 8003

                                                                                    
8000 8004
b) De trente jours dans les autres cas,
8001 8005

                                                                                    
8002 8006
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;
8003 8007

                                                                                    
8004 8008
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;
8005 8009

                                                                                    
8006 8010
7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;
8007 8011

                                                                                    
8008 8012
8° Enoncé des voies de recours.
8009 8013

                                                                                    
8010 8014
III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5,6 et 7) fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires.
   

                    
8044 8048
####### Article R325-38
8045 8049

                                                                                    
8046 8050
I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
8047 8051

                                                                                    
8048 8052
II.-Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure.
8049 8053

                                                                                    
8054
II bis.-La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu'après la présentation par le propriétaire ou le conducteur de l'attestation d'assurance prévue par l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné.
8055

                                                                                    
8056
Lorsque le propriétaire décide de faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule vers un lieu de son choix, la décision de mainlevée est prononcée après la présentation de la seule attestation d'assurance. Cette décision mentionne que l'enlèvement est effectué par un professionnel qualifié.
8057

                                                                                    
8050 8058
III.-Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République ou le préfet, comme il est prévu à l'article R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée
.
8051

                                                                                    
8052
IV.-L'autorité
8058
, sous réserve des dispositions du II bis.
8059

                                                                                    
8052 8060
IV.-Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité
 qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :
8053 8061

                                                                                    
8054 8062
1° Sur
 simple
 demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 325-30 ;
8055 8063

                                                                                    
8056 8064
2° S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas :
8057 8065

                                                                                    
8058 8066
a) De la facture détaillée du réparateur certifiant l'exécution des travaux reconnus indispensables par l'expert ;
8059 8067

                                                                                    
8060 8068
b) Ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière.
8061 8069

                                                                                    
8062 8070
V.-Les dispositions du IV ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules volés retrouvés en fourrière ainsi qu'aux véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la mainlevée ne peut être prononcée qu'après accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents.
   

                    
8064 8072
####### Article R325-39
8065 8073

                                                                                    
8066 8074
L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée
 ou qui a refusé de la prononcer pour défaut de présentation des documents mentionnés au II bis de l'article R. 325-38
 en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure.
   

                    
8068 8076
####### Article R325-40
8069 8077

                                                                                    
8070 8078
La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV
 de l'article R. 325-38. L'autorisation définitive de sortie du véhicule mentionne la décision de procéder à l'enlèvement du véhicule par un professionnel qualifié dans le cas prévu au deuxième alinéa du II bis
 de l'article R. 325-38.
8071 8079

                                                                                    
8072 8080
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule à l'administration chargée des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.
   

                    
8074 8082
####### Article R325-41
8075 8083

                                                                                    
8076 8084
Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule.
8085

                                                                                    
8086
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article R. 325-38, le véhicule n'est restitué qu'après présentation d'un document justifiant l'intervention du professionnel qualifié figurant sur l'autorisation définitive de sortie du véhicule.