Code de la route


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Version consolidée au 1er juillet 2016 (version 3ab669c)
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... ...
@@ -201,7 +201,7 @@ Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouv
201 201
 
202 202
 #### Article L130-8
203 203
 
204
-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5, L. 318-3 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
204
+Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5, L. 318-3 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
205 205
 
206 206
 #### Article L130-9
207 207
 
... ...
@@ -431,9 +431,7 @@ Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats
431 431
 
432 432
 ##### Article L213-2-1
433 433
 
434
-Sont passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du présent code.
435
-
436
-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, ces amendes administratives.
434
+Sont passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du présent code. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, ces amendes administratives.
437 435
 
438 436
 ##### Article L213-3
439 437
 
... ...
@@ -3269,12 +3267,11 @@ I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, d
3269 3267
 
3270 3268
 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;
3271 3269
 
3272
-2° Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite :
3273
-
3274
-- soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;
3275
-- soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.
3270
+2° Justifier de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire :
3276 3271
 
3277
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;
3272
+- soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;
3273
+- soit du certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l'automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
3274
+- soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions définies à l'article R. 213-2-1 ;
3278 3275
 
3279 3276
 3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;
3280 3277
 
... ...
@@ -3533,7 +3530,7 @@ Le secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation routière est assuré par
3533 3530
 
3534 3531
 ##### Section 1 : Dispositions générales
3535 3532
 
3536
-###### Article R221-1
3533
+###### Article R221-1-1
3537 3534
 
3538 3535
 I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.
3539 3536
 
... ...
@@ -3583,6 +3580,18 @@ Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément
3583 3580
 
3584 3581
 Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêtés les conditions et modalités d'application du présent article.
3585 3582
 
3583
+##### Article R221-1
3584
+
3585
+I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire, soit après conversion d'un brevet militaire de conduite français, soit après échange d'un permis de conduire étranger, soit après réussite à une formation dispensée à cette fin ou validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivrés à cette fin en France.
3586
+
3587
+Les titres mentionnés à l'article L. 221-1 qui sont assimilés au permis de conduire lorsque celui-ci n'est pas exigé pour la conduite d'un véhicule à moteur, comprennent notamment le certificat d'examen du permis de conduire, l'attestation de suivi de la formation requise pour la conduite des véhicules de types L5e et L6e pour les personnes nées après le 31 décembre 1987 et le récépissé de déclaration de perte ou de vol d'un permis de conduire.
3588
+
3589
+II.-Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire.
3590
+
3591
+III.-On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.
3592
+
3593
+Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France.
3594
+
3586 3595
 ##### Section 2 : Organisation des épreuves par l'autorité administrative
3587 3596
 
3588 3597
 ###### Article R221-3-1
... ...
@@ -4079,14 +4088,12 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables, lorsqu'ils sont t
4079 4088
 
4080 4089
 ##### Article R222-1
4081 4090
 
4082
-Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis.
4091
+Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité.
4083 4092
 
4084
-Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire.
4093
+Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire.
4085 4094
 
4086 4095
 Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
4087 4096
 
4088
-On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles.
4089
-
4090 4097
 ##### Article R222-2
4091 4098
 
4092 4099
 Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
... ...
@@ -4295,7 +4302,7 @@ En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé
4295 4302
 
4296 4303
 Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.
4297 4304
 
4298
-Les résultats de cet examen, qui se déroule dans un centre agréé par le préfet, sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée.
4305
+Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée.
4299 4306
 
4300 4307
 ###### Article R224-23
4301 4308
 
... ...
@@ -4327,7 +4334,7 @@ Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement :
4327 4334
 
4328 4335
 ##### Article R225-2
4329 4336
 
4330
-Le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :
4337
+I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :
4331 4338
 
4332 4339
 1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ;
4333 4340
 
... ...
@@ -4351,6 +4358,12 @@ Le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulai
4351 4358
 
4352 4359
 11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.
4353 4360
 
4361
+II.-Les préfets font procéder à l'enregistrement des demandes de renouvellement ou de duplicata des permis de conduire perdus, volés ou détériorés ainsi qu'aux décisions de délivrance correspondantes formulées par les personnes établies à l'étranger définies au deuxième alinéa du III de l'article R. 221-1, avec le concours de l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente.
4362
+
4363
+Le cas échéant, ils assurent l'enregistrement des demandes de rétablissement de leurs droits à conduire et les décisions correspondantes lorsque le permis perdu, volé ou détérioré est un permis de conduire étranger obtenu en échange d'un permis de conduire français.
4364
+
4365
+Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions figurant aux deux alinéas précédents, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris après avis du ministre des affaires étrangères.
4366
+
4354 4367
 ##### Article R225-3
4355 4368
 
4356 4369
 Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 225-1.
... ...
@@ -4376,9 +4389,13 @@ Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du p
4376 4389
 
4377 4390
 ##### Article R225-5
4378 4391
 
4379
-La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
4392
+La communication au titulaire du permis de conduire du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
4380 4393
 
4381
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
4394
+Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations prévues à l'article L. 225-5 le concernant à l'autorité étrangère auprès de laquelle il a sollicité l'échange de son permis de conduire français. Le préfet assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la demande.
4395
+
4396
+L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie dématérialisée.
4397
+
4398
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre des affaires étrangères.
4382 4399
 
4383 4400
 ##### Article R225-6
4384 4401
 
... ...
@@ -4398,9 +4415,7 @@ Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation d
4398 4415
 
4399 4416
 ##### Article R226-2
4400 4417
 
4401
-Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11.
4402
-
4403
-Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
4418
+Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11. Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
4404 4419
 
4405 4420
 Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
4406 4421
 
... ...
@@ -4414,7 +4429,7 @@ Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médic
4414 4429
 
4415 4430
 Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
4416 4431
 
4417
-Les modalités d'organisation de ce contrôle médical sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
4432
+Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.
4418 4433
 
4419 4434
 ##### Article R226-3
4420 4435
 
... ...
@@ -6822,9 +6837,15 @@ L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles
6822 6837
 
6823 6838
 ##### Article R318-2
6824 6839
 
6825
-Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique au sens des dispositions de l'article L. 318-1 est établi à partir de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques.
6840
+I.-Les véhicules à moteur des catégories M, N et L définies à l'article R. 311-1 peuvent, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, être identifiés au moyen d'une vignette sécurisée appelée " certificat qualité de l'air ".
6841
+
6842
+Le certificat qualité de l'air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte du niveau d'émission de polluants atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules tient compte notamment de leur catégorie au sens de l'article R. 311-1, de leur motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules.
6843
+
6844
+L'organisme chargé de la délivrance des certificats peut percevoir à titre de rémunération une redevance versée par les demandeurs, destinée à couvrir les coûts de développement, de maintenance et d'exploitation du service, ainsi que les coûts d'élaboration, de fabrication, d'acheminement et de suivi des demandes de certificats. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le montant de cette redevance.
6845
+
6846
+II.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'intérieur précise les critères de classement des véhicules et fixe les modalités d'application du présent article.
6826 6847
 
6827
-Les ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'intérieur et des collectivités territoriales établissent par arrêté la nomenclature des véhicules mentionnés au premier alinéa en tenant compte de leur date de première immatriculation, de la norme Euro qui leur est applicable ou de leur motorisation.
6848
+III.-Le fait, pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ou dans le cadre d'un crédit-bail, d'apposer sur son véhicule un certificat qualité de l'air ne correspondant pas aux caractéristiques de ce véhicule est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
6828 6849
 
6829 6850
 ##### Article R318-3
6830 6851
 
... ...
@@ -8324,9 +8345,9 @@ Le préfet du département dans lequel ont été délivrées les pièces adminis
8324 8345
 
8325 8346
 #### Article R330-2
8326 8347
 
8327
-Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder directement aux informations visées par ces articles.
8348
+Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code, les personnes chargées de la délivrance de l'identification prévue à l'article L. 318-1 sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder directement aux informations visées par ces articles.
8328 8349
 
8329
-Des arrêtés conjoints, selon le cas, soit du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, soit du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur définissent les modalités de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie.
8350
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et, selon le cas, des ministres chargés des transports, de la défense, de l'industrie ou de l'environnement définissent les modalités de l'accès à ces informations aux personnes mentionnées au premier alinéa.
8330 8351
 
8331 8352
 Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
8332 8353