Code de la route


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Version consolidée au 3 juin 2016 (version a873f34)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2016.

... ...
@@ -3566,7 +3566,7 @@ Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un permi
3566 3566
 
3567 3567
 Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3568 3568
 
3569
-Par exception aux dispositions de ce premier alinéa : l'épreuve pratique de la catégorie A peut être remplacée par le suivi d'une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins.
3569
+Par exception aux dispositions de ce premier alinéa : l'épreuve pratique de la catégorie A est remplacée par le suivi d'une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins.
3570 3570
 
3571 3571
 Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs.
3572 3572
 
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@@ -3860,7 +3860,6 @@ Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont le
3860 3860
 
3861 3861
 - de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;
3862 3862
 - de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;
3863
-- de vingt-quatre ans révolus pour la catégorie A, sauf pour les titulaires du permis A2 depuis au moins deux ans ;
3864 3863
 - de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;
3865 3864
 - de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
3866 3865
 - de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
... ...
@@ -3873,6 +3872,7 @@ a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes n
3873 3872
 
3874 3873
 b) En outre :
3875 3874
 
3875
+- pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins ;
3876 3876
 - pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;
3877 3877
 - pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;
3878 3878
 - pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;
... ...
@@ -3881,7 +3881,7 @@ b) En outre :
3881 3881
 
3882 3882
 ###### Article R221-6
3883 3883
 
3884
-Le permis de conduire de la catégorie A est délivré aux titulaires de permis de la catégorie A2 depuis deux ans au moins qui justifient avoir suivi une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3884
+Les modalités de la formation prévues au deuxième alinéa de l'article D. 221-3 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3885 3885
 
3886 3886
 ###### Article R221-7
3887 3887
 
... ...
@@ -3953,9 +3953,9 @@ Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poid
3953 3953
 
3954 3954
 ###### Article R221-10
3955 3955
 
3956
-I.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1.
3956
+I.-Les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1.
3957 3957
 
3958
-II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE et BE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable.
3958
+II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable.
3959 3959
 
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 III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
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