Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2989,21 +2989,23 @@ II. - La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au p |
2989 | 2989 |
|
2990 | 2990 |
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ; |
2991 | 2991 |
|
2992 |
-2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ; |
|
2992 |
+2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession, ni aucune condamnation pénale prévue à l'article R. 212-4 du code de la route ; |
|
2993 | 2993 |
|
2994 | 2994 |
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ; |
2995 | 2995 |
|
2996 |
-4° La preuve par tout moyen qu'il a exercé la ou les activités concernées pendant au moins deux ans consécutifs ou non au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente à temps partiel lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement ; |
|
2996 |
+4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'activité mentionnée au premier alinéa ci-dessus pendant la durée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 212-1 dans un ou plusieurs Etats membres, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat du lieu d'établissement. |
|
2997 | 2997 |
|
2998 | 2998 |
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française. |
2999 | 2999 |
|
3000 |
-III. - Au vu de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1, le préfet procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. |
|
3000 |
+III. - Au vu de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 212-1, le préfet procède à la vérification des qualifications professionnelles du prestataire prévue à cet article. |
|
3001 | 3001 |
|
3002 |
-Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou, le cas échéant, procède à une demande d'informations complémentaires. |
|
3002 |
+Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus au II, le préfet informe le prestataire de sa décision consistant soit à autoriser la prestation de service sans vérification des qualifications professionnelles, soit après vérification, d'autoriser la prestation de service ou d'imposer à l'intéressé une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues ci-après. |
|
3003 | 3003 |
|
3004 |
-Dans ce dernier cas, le prestataire est informé avant la fin du premier mois que la décision sera prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations. |
|
3004 |
+La prestation de service consiste en l'exercice de tout ou partie des activités autorisées. |
|
3005 | 3005 |
|
3006 |
-En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude. Celle-ci est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
3006 |
+En cas de demande d'informations complémentaires ou de difficulté susceptible de provoquer un retard dans sa décision, le préfet informe le prestataire dans ce même délai des causes de ce retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information. La décision du préfet est prise dans les deux mois qui suivent la levée des difficultés ou de la réponse à la demande d'information. |
|
3007 |
+ |
|
3008 |
+En cas de différence substantielle existant entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, qui ne peut être considérée comme étant compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises et qui est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes en passant une épreuve d'aptitude. Cette épreuve d'aptitude est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus. |
|
3007 | 3009 |
|
3008 | 3010 |
En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée. |
3009 | 3011 |
|
... | ... |
@@ -3071,13 +3073,13 @@ V. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est n |
3071 | 3073 |
|
3072 | 3074 |
##### Article R212-3-1 |
3073 | 3075 |
|
3074 |
-Les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées satisfaire aux conditions de qualification professionnelle énoncées au 1° du I ou au II de l'article R. 212-2 dans les conditions suivantes : |
|
3076 |
+Les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées satisfaire aux conditions de qualification professionnelle énoncées au 1° du I ou au II de l'article R. 212-2 dans les conditions suivantes : |
|
3075 | 3077 |
|
3076 | 3078 |
1° Conditions générales de la reconnaissance : |
3077 | 3079 |
|
3078 | 3080 |
a) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications réglemente la profession, le demandeur doit posséder l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer la profession dans cet Etat ; |
3079 | 3081 |
|
3080 |
-b) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications ne réglemente pas la profession, le demandeur doit avoir exercé la profession au cours des dix années précédentes dans cet Etat, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, et posséder au moins une attestation de compétences ou un titre de formation attestant la préparation à l'exercice de cette profession. La condition relative à l'expérience professionnelle n'est toutefois pas exigée quand le candidat possède un titre sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires ; |
|
3082 |
+b) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications ne réglemente pas la profession, le demandeur doit avoir exercé la profession au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres, un an, consécutif ou non, à temps plein ou pendant une durée totale équivalente, à temps partiel, et posséder au moins une attestation de compétences ou un titre de formation attestant la préparation à l'exercice de cette profession ; |
|
3081 | 3083 |
|
3082 | 3084 |
2° Conditions de validité des titres : |
3083 | 3085 |
|
... | ... |
@@ -3085,13 +3087,13 @@ Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés aux a et |
3085 | 3087 |
|
3086 | 3088 |
Est assimilé au titre de formation mentionné aux a et b du 1° tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui : |
3087 | 3089 |
|
3088 |
-- a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
3089 |
-- sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ; |
|
3090 |
+- a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
3091 |
+- sanctionne une formation acquise dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ; |
|
3090 | 3092 |
- et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession, ou prépare à l'exercice de cette profession. |
3091 | 3093 |
|
3092 | 3094 |
Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications pour l'accès à la profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. |
3093 | 3095 |
|
3094 |
-Peuvent également justifier de leur capacité à exercer la profession les personnes qui possèdent un titre permettant son exercice, acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat réglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de leur titre ; |
|
3096 |
+Peuvent également justifier de leur capacité à exercer la profession les personnes qui possèdent un titre permettant son exercice, acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat réglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de leur titre ; |
|
3095 | 3097 |
|
3096 | 3098 |
3° Mesures de compensation : |
3097 | 3099 |
|
... | ... |
@@ -3101,15 +3103,31 @@ a) Lorsque la formation qu'elle a reçue porte sur des matières substantielleme |
3101 | 3103 |
|
3102 | 3104 |
b) Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation exigée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont elle fait état, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation. |
3103 | 3105 |
|
3104 |
-Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle. |
|
3106 |
+Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle ou lors de son apprentissage tout au long de la vie. |
|
3107 |
+ |
|
3108 |
+Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, le préfet de département peut imposer au demandeur, par une décision motivée, soit le stage d'adaptation soit l'épreuve d'aptitude mentionnés ci-dessus, lesquels doivent intervenir dans les six mois à compter de cette décision. |
|
3109 |
+ |
|
3110 |
+Le préfet prend sa décision après avoir vérifié les connaissances, les aptitudes et les compétences que le demandeur a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou par la voie de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers. |
|
3111 |
+ |
|
3112 |
+Les conditions dans lesquelles cette décision du préfet peut intervenir sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
|
3105 | 3113 |
|
3106 | 3114 |
Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. |
3107 | 3115 |
|
3116 |
+4° Peuvent s'établir en France, pour y exercer tout ou partie des activités placées sous le régime du III de l'article L. 212-1, les personnes, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen : |
|
3117 |
+ |
|
3118 |
+a) Lorsqu'elles sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par l'autorité compétente d'un de ces Etats pour accéder à ces activités sur son territoire ou les y exercer ; |
|
3119 |
+ |
|
3120 |
+b) Ou, dans le cas où l'Etat dont elles sont le ressortissant ne réglemente pas l'exercice des activités en cause, lorsqu'elles peuvent justifier de l'exercice de ces activités à temps plein pendant une durée d'un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. |
|
3121 |
+ |
|
3108 | 3122 |
Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
3109 | 3123 |
|
3110 | 3124 |
##### Article R212-3-2 |
3111 | 3125 |
|
3112 |
-Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises dans d'autres Etats ou souhaitant exercer une prestation temporaire et occasionnelle dans les conditions du II de l'article L. 212-1 doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité d'enseignant de la conduite ou d'animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière en France. |
|
3126 |
+Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises dans d'autres Etats ou souhaitant exercer une prestation temporaire et occasionnelle dans les conditions du II de l'article L. 212-1 doivent avoirun niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice de l'activité d'enseignant de la conduite ou d'animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière en France. |
|
3127 |
+ |
|
3128 |
+Le préfet peut contrôler le respect par les professionnels de cette obligation lorsqu'il existe un doute sérieux et concret sur leur niveau de connaissance du français au regard des activités qu'ils entendent exercer. |
|
3129 |
+ |
|
3130 |
+Ce contrôle est limité à la connaissance du français et est réalisé après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé. |
|
3113 | 3131 |
|
3114 | 3132 |
##### Article R212-4 |
3115 | 3133 |
|
... | ... |
@@ -3213,7 +3231,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditio |
3213 | 3231 |
|
3214 | 3232 |
##### Article R212-5-1 |
3215 | 3233 |
|
3216 |
-A la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un enseignant de la conduite ou un animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le préfet du département du lieu de résidence de l'enseignant ou de l'animateur communique à cette autorité toutes les informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du professionnel concerné. Si le professionnel est, à la date de la communication, sous le coup d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation, mention en est faite. |
|
3234 |
+A la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un enseignant de la conduite ou un animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le préfet du département du lieu de résidence de l'enseignant ou de l'animateur communique à cette autorité toutes les informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du professionnel concerné. Si le professionnel est, à la date de la communication, sous le coup d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation, mention en est faite. |
|
3217 | 3235 |
|
3218 | 3236 |
##### Article R212-6 |
3219 | 3237 |
|
... | ... |
@@ -3283,13 +3301,13 @@ Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du mini |
3283 | 3301 |
|
3284 | 3302 |
###### Article R213-2-1 |
3285 | 3303 |
|
3286 |
-Pour satisfaire aux conditions de qualifications professionnelles énoncées au 2° du I et au 2° du II de l'article R. 213-2, les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent satisfaire aux conditions suivantes : |
|
3304 |
+Pour satisfaire aux conditions de qualifications professionnelles énoncées au 2° du I et au 2° du II de l'article R. 213-2, les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent satisfaire aux conditions suivantes : |
|
3287 | 3305 |
|
3288 | 3306 |
1° Conditions générales de la reconnaissance : |
3289 | 3307 |
|
3290 | 3308 |
a) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications réglemente la profession, le demandeur doit posséder l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer la profession dans cet Etat ; |
3291 | 3309 |
|
3292 |
-b) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications ne réglemente pas la profession, le demandeur doit avoir exercé la profession au cours des dix années précédentes dans cet Etat, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, et posséder au moins une attestation de compétences ou un titre de formation attestant la préparation à l'exercice de cette profession. La condition relative à l'expérience professionnelle n'est toutefois pas exigée quand le candidat possède un titre sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires. |
|
3310 |
+b) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications ne réglemente pas la profession, le demandeur doit avoir exercé la profession au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres, un an, consécutif ou non, à temps plein ou pendant une durée totale équivalente, à temps partiel, et posséder au moins une attestation de compétences ou un titre de formation attestant la préparation à l'exercice de cette profession. La condition relative à l'expérience professionnelle n'est toutefois pas exigée quand le candidat possède un titre sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires. |
|
3293 | 3311 |
|
3294 | 3312 |
2° Conditions de validité des titres : |
3295 | 3313 |
|
... | ... |
@@ -3297,13 +3315,13 @@ Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés aux a et |
3297 | 3315 |
|
3298 | 3316 |
Est assimilé au titre de formation mentionné aux a et b du 1° tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui : |
3299 | 3317 |
|
3300 |
-- a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
3301 |
-- sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ; |
|
3318 |
+- a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
3319 |
+- sanctionne une formation acquise dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ; |
|
3302 | 3320 |
- et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession, ou prépare à l'exercice de cette profession. |
3303 | 3321 |
|
3304 | 3322 |
Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications pour l'accès à la profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. |
3305 | 3323 |
|
3306 |
-Peuvent également justifier de leur capacité à exercer la profession les personnes qui possèdent un titre permettant son exercice, acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat réglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de leur titre ; |
|
3324 |
+Peuvent également justifier de leur capacité à exercer la profession les personnes qui possèdent un titre permettant son exercice, acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat réglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de leur titre ; |
|
3307 | 3325 |
|
3308 | 3326 |
3° Mesures de compensation : |
3309 | 3327 |
|
... | ... |
@@ -3313,12 +3331,32 @@ a) Lorsque la formation qu'elle a reçue porte sur des matières substantielleme |
3313 | 3331 |
|
3314 | 3332 |
b) Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation exigée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont elle fait état, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation. |
3315 | 3333 |
|
3316 |
-Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle. |
|
3334 |
+Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle ou lors de son apprentissage tout au long de la vie. |
|
3335 |
+ |
|
3336 |
+Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, le préfet de département peut imposer au demandeur, par une décision motivée, soit le stage d'adaptation soit l'épreuve d'aptitude mentionnés ci-dessus, lesquels doivent intervenir dans les six mois à compter de cette décision. |
|
3337 |
+ |
|
3338 |
+Le préfet prend sa décision après avoir vérifié les connaissances, les aptitudes et les compétences que le demandeur a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou par la voie de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers. |
|
3339 |
+ |
|
3340 |
+Les conditions dans lesquelles cette décision du préfet peut intervenir sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
|
3317 | 3341 |
|
3318 | 3342 |
Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. |
3319 | 3343 |
|
3344 |
+4° Peuvent s'établir en France, pour y exercer tout ou partie des activités placées sous le régime de l'article L. 213-1-1, les personnes, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen : |
|
3345 |
+ |
|
3346 |
+a) Lorsqu'elles sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par l'autorité compétente d'un de ces Etats pour accéder à ces activités sur son territoire ou les y exercer ; |
|
3347 |
+ |
|
3348 |
+b) Ou, dans le cas où l'Etat dont elles sont le ressortissant ne réglemente pas l'exercice des activités en cause, lorsqu'elles peuvent justifier de l'exercice de ces activités à temps plein pendant une durée d'un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. |
|
3349 |
+ |
|
3320 | 3350 |
Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
3321 | 3351 |
|
3352 |
+###### Article R213-2-2 |
|
3353 |
+ |
|
3354 |
+Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen doivent avoir un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice de l'activité mentionnée au présent chapitre. |
|
3355 |
+ |
|
3356 |
+Le préfet peut contrôler le respect par les intéressés de cette obligation lorsqu'il existe un doute sérieux et concret sur leur niveau de connaissance du français au regard des activités qu'ils entendent exercer. |
|
3357 |
+ |
|
3358 |
+Ce contrôle est limité à la connaissance du français et est réalisé après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé. |
|
3359 |
+ |
|
3322 | 3360 |
###### Article R213-3 |
3323 | 3361 |
|
3324 | 3362 |
I. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, précise les mentions ci-dessous : |
... | ... |
@@ -8095,7 +8133,7 @@ Elle est adressée au ministre chargé des transports et doit être accompagnée |
8095 | 8133 |
|
8096 | 8134 |
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ; |
8097 | 8135 |
|
8098 |
-4° Lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ; |
|
8136 |
+4° Lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent ; |
|
8099 | 8137 |
|
8100 | 8138 |
5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4 ; |
8101 | 8139 |
|
... | ... |
@@ -8103,7 +8141,9 @@ La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. L |
8103 | 8141 |
|
8104 | 8142 |
###### Article R326-7 |
8105 | 8143 |
|
8106 |
-Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France. |
|
8144 |
+Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France. |
|
8145 |
+ |
|
8146 |
+Un contrôle de ces connaissances peut être imposé par le même ministre s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance du français du prestataire. Ce contrôle ne peut être réalisé qu'après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé. |
|
8107 | 8147 |
|
8108 | 8148 |
###### Article R326-8 |
8109 | 8149 |
|
... | ... |
@@ -8111,10 +8151,18 @@ Le ministre chargé des transports procède à la vérification des qualificatio |
8111 | 8151 |
|
8112 | 8152 |
A l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, en l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, l'expert est réputé être inscrit sur la liste. |
8113 | 8153 |
|
8114 |
-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le prestataire peut être soumis à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-6 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes. |
|
8154 |
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le prestataire peut être soumis à une épreuve d'aptitude, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-6 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes. |
|
8115 | 8155 |
|
8116 | 8156 |
Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau exercer son activité de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au ministre chargé des transports une demande de renouvellement de son inscription sur la liste pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article 326-6. |
8117 | 8157 |
|
8158 |
+###### Article R326-8-1 |
|
8159 |
+ |
|
8160 |
+Un arrêté du ministre des transports précise : |
|
8161 |
+ |
|
8162 |
+1° Les conditions dans lesquelles il peut être exigé d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions fixées par l'article R. 326-5 que, selon son choix, il accomplisse un stage d'adaptation ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude ; |
|
8163 |
+ |
|
8164 |
+2° Les modalités de reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. |
|
8165 |
+ |
|
8118 | 8166 |
###### Article R326-9 |
8119 | 8167 |
|
8120 | 8168 |
A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le ministre chargé des transports communique à cette autorité : |