Code de la route


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... ...
@@ -2915,7 +2915,7 @@ Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la cir
2915 2915
 
2916 2916
 3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
2917 2917
 
2918
-4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée ;
2918
+4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, d'une personne en cours de formation titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée au I bis de l'article R. 212-1, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée ;
2919 2919
 
2920 2920
 5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25.
2921 2921
 
... ...
@@ -2975,13 +2975,17 @@ Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de
2975 2975
 
2976 2976
 ##### Article R212-1
2977 2977
 
2978
-I.-L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2978
+I. - L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2979 2979
 
2980
-Ces autorisations sont valables sur l'ensemble du territoire national.
2980
+I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée pour une durée de douze mois non renouvelable, dans les conditions fixées par le I bis de l'article R. 212-2, par le préfet du département où se trouve le siège de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière avec lequel le demandeur, en cours de formation pour l'accès au titre professionnel, envisage d'exercer.
2981 2981
 
2982
-Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2982
+Cette autorisation permet à son titulaire l'exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu'il a obtenu.
2983 2983
 
2984
-II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants :
2984
+La proportion maximale par entreprise des personnes en cours de formation, mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2, représente 20 % par excès de l'effectif total, calculé en équivalent temps plein, des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, salariés ou exploitants, titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.
2985
+
2986
+I ter. - Les autorisations mentionnées aux I et I bis sont valables sur l'ensemble du territoire national. Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2987
+
2988
+II. - La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants :
2985 2989
 
2986 2990
 1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;
2987 2991
 
... ...
@@ -2993,7 +2997,7 @@ II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au pr
2993 2997
 
2994 2998
 La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française.
2995 2999
 
2996
-III.-Au vu de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1, le préfet procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire.
3000
+III. - Au vu de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1, le préfet procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire.
2997 3001
 
2998 3002
 Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou, le cas échéant, procède à une demande d'informations complémentaires.
2999 3003
 
... ...
@@ -3007,7 +3011,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d
3007 3011
 
3008 3012
 ##### Article R212-2
3009 3013
 
3010
-I.-L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
3014
+I. - L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
3011 3015
 
3012 3016
 1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 ;
3013 3017
 
... ...
@@ -3015,26 +3019,35 @@ I.-L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivr
3015 3019
 
3016 3020
 3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;
3017 3021
 
3018
-4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), CE, C1, C1E, DE, D1 et D1E dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale, dans les conditions fixées au 2° du I de l'article R. 221-11.
3022
+4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale, dans les conditions fixées au 2° du I de l'article R. 221-11.
3019 3023
 
3020 3024
 La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique lorsqu'une décision d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite elle-même a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou de la commission médicale.
3021 3025
 
3022
-II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :-soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
3026
+I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée aux personnes remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que les conditions suivantes :
3027
+
3028
+1° Etre titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi, mentionné au I de l'article R. 212-3 ;
3029
+
3030
+2° Avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;
3023 3031
 
3032
+3° Etre inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaire à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
3033
+
3034
+II. - L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
3035
+
3036
+- soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
3024 3037
 - soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;
3025 3038
 - et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3026 3039
 
3027
-III-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article.
3040
+III. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article.
3028 3041
 
3029 3042
 ##### Article R212-3
3030 3043
 
3031 3044
 Les titres ou diplômes prévus au 1° du I de l'article R. 212-2 sont :
3032 3045
 
3033
-I.-Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). Ce diplôme porte, le cas échéant, la mention " deux-roues " et la mention " groupe lourd ", correspondant respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire.
3046
+I. - Le titre professionnel d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière et les certificats de spécialisation de ce titre délivrés par le ministre chargé de l'emploi en application des articles R. 338-1 et suivants du code de l'éducation.
3034 3047
 
3035
-Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3048
+II. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) obtenu avant le 31 décembre 2016 et les mentions "deux roues" et "groupe lourd" de ce même diplôme obtenues avant le 31 décembre 2019, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Ces mentions correspondent respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire.
3036 3049
 
3037
-II.-L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
3050
+III. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
3038 3051
 
3039 3052
 1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire :
3040 3053
 
... ...
@@ -3052,9 +3065,9 @@ a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des
3052 3065
 
3053 3066
 b) Les titres ou diplômes mentionnés aux b, c et d du 1° du II à la condition que les titulaires aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.
3054 3067
 
3055
-III.-Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 212-3-1.
3068
+IV. - Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 212-3-1.
3056 3069
 
3057
-IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la sécurité routière.
3070
+V. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la sécurité routière.
3058 3071
 
3059 3072
 ##### Article R212-3-1
3060 3073
 
... ...
@@ -3100,9 +3113,9 @@ Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionn
3100 3113
 
3101 3114
 ##### Article R212-4
3102 3115
 
3103
-L'autorisation d'enseigner ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :
3116
+Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :
3104 3117
 
3105
-I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
3118
+I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
3106 3119
 
3107 3120
 - atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;
3108 3121
 - atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;
... ...
@@ -3124,7 +3137,7 @@ I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
3124 3137
 - atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;
3125 3138
 - provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11,227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3).
3126 3139
 
3127
-II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
3140
+II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
3128 3141
 
3129 3142
 - vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
3130 3143
 - extorsion et tentative (art. 312-1,312-2 et 312-9) ;
... ...
@@ -3135,7 +3148,7 @@ II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
3135 3148
 - recel (art. 321-1 et 321-2) ;
3136 3149
 - détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
3137 3150
 
3138
-III.-Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
3151
+III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
3139 3152
 
3140 3153
 - corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
3141 3154
 - outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5,433-7 et 433-8) ;
... ...
@@ -3144,9 +3157,9 @@ III.-Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique pr
3144 3157
 - faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
3145 3158
 - établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
3146 3159
 
3147
-IV.-Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
3160
+IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
3148 3161
 
3149
-V.-Délits prévus par le code du travail :
3162
+V. - Délits prévus par le code du travail :
3150 3163
 
3151 3164
 - atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 1142-1 et L. 1146-1) ;
3152 3165
 - fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 8231-1 et L. 8234-1) ;
... ...
@@ -3154,7 +3167,7 @@ V.-Délits prévus par le code du travail :
3154 3167
 - travail dissimulé (art. L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;
3155 3168
 - emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 8251-1, L. 8256-1, L. 8256-2).
3156 3169
 
3157
-VI.-Délits prévus par le code de la route :
3170
+VI. - Délits prévus par le code de la route :
3158 3171
 
3159 3172
 - délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite ou accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3) ;
3160 3173
 - entrave volontaire à la circulation (art. L. 412-1) ;
... ...
@@ -3174,7 +3187,7 @@ VI.-Délits prévus par le code de la route :
3174 3187
 - grand excès de vitesse en récidive (art. L. 413-1) ;
3175 3188
 - délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5).
3176 3189
 
3177
-VII.-Délit prévu par le code de la santé publique :
3190
+VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
3178 3191
 
3179 3192
 - usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3421-1).
3180 3193
 
... ...
@@ -3308,7 +3321,7 @@ Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du mi
3308 3321
 
3309 3322
 ###### Article R213-3
3310 3323
 
3311
-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun des alinéas de l'article L. 213-2, doit préciser les mentions ci-dessous.
3324
+I. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, précise les mentions ci-dessous :
3312 3325
 
3313 3326
 1° S'agissant des parties contractantes :
3314 3327
 
... ...
@@ -3335,6 +3348,8 @@ Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun de
3335 3348
 
3336 3349
 11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.
3337 3350
 
3351
+II. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, peut prendre la forme d'une convention simplifiée de formation professionnelle ou d'un contrat de formation professionnelle.
3352
+
3338 3353
 ###### Article R213-3-1
3339 3354
 
3340 3355
 Constituent les frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.