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... | ... |
@@ -2915,7 +2915,7 @@ Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la cir |
2915 | 2915 |
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2916 | 2916 |
3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; |
2917 | 2917 |
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2918 |
-4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée ; |
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2918 |
+4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, d'une personne en cours de formation titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée au I bis de l'article R. 212-1, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée ; |
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2919 | 2919 |
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2920 | 2920 |
5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25. |
2921 | 2921 |
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... | ... |
@@ -2975,13 +2975,17 @@ Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de |
2975 | 2975 |
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2976 | 2976 |
##### Article R212-1 |
2977 | 2977 |
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2978 |
-I.-L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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2978 |
+I. - L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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2979 | 2979 |
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2980 |
-Ces autorisations sont valables sur l'ensemble du territoire national. |
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2980 |
+I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée pour une durée de douze mois non renouvelable, dans les conditions fixées par le I bis de l'article R. 212-2, par le préfet du département où se trouve le siège de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière avec lequel le demandeur, en cours de formation pour l'accès au titre professionnel, envisage d'exercer. |
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2981 | 2981 |
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2982 |
-Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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2982 |
+Cette autorisation permet à son titulaire l'exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu'il a obtenu. |
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2983 | 2983 |
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2984 |
-II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants : |
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2984 |
+La proportion maximale par entreprise des personnes en cours de formation, mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2, représente 20 % par excès de l'effectif total, calculé en équivalent temps plein, des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, salariés ou exploitants, titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité. |
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2985 |
+ |
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2986 |
+I ter. - Les autorisations mentionnées aux I et I bis sont valables sur l'ensemble du territoire national. Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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2987 |
+ |
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2988 |
+II. - La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants : |
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2985 | 2989 |
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2986 | 2990 |
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ; |
2987 | 2991 |
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... | ... |
@@ -2993,7 +2997,7 @@ II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au pr |
2993 | 2997 |
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2994 | 2998 |
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française. |
2995 | 2999 |
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2996 |
-III.-Au vu de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1, le préfet procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. |
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3000 |
+III. - Au vu de la déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1, le préfet procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. |
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2997 | 3001 |
|
2998 | 3002 |
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou, le cas échéant, procède à une demande d'informations complémentaires. |
2999 | 3003 |
|
... | ... |
@@ -3007,7 +3011,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d |
3007 | 3011 |
|
3008 | 3012 |
##### Article R212-2 |
3009 | 3013 |
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3010 |
-I.-L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : |
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3014 |
+I. - L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : |
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3011 | 3015 |
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3012 | 3016 |
1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 ; |
3013 | 3017 |
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... | ... |
@@ -3015,26 +3019,35 @@ I.-L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivr |
3015 | 3019 |
|
3016 | 3020 |
3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ; |
3017 | 3021 |
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3018 |
-4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), CE, C1, C1E, DE, D1 et D1E dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale, dans les conditions fixées au 2° du I de l'article R. 221-11. |
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3022 |
+4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale, dans les conditions fixées au 2° du I de l'article R. 221-11. |
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3019 | 3023 |
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3020 | 3024 |
La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique lorsqu'une décision d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite elle-même a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou de la commission médicale. |
3021 | 3025 |
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3022 |
-II.-L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :-soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; |
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3026 |
+I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée aux personnes remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que les conditions suivantes : |
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3027 |
+ |
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3028 |
+1° Etre titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi, mentionné au I de l'article R. 212-3 ; |
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3029 |
+ |
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3030 |
+2° Avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ; |
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3023 | 3031 |
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3032 |
+3° Etre inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaire à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière. |
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3033 |
+ |
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3034 |
+II. - L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : |
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3035 |
+ |
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3036 |
+- soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; |
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3024 | 3037 |
- soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ; |
3025 | 3038 |
- et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
3026 | 3039 |
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3027 |
-III-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article. |
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3040 |
+III. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article. |
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3028 | 3041 |
|
3029 | 3042 |
##### Article R212-3 |
3030 | 3043 |
|
3031 | 3044 |
Les titres ou diplômes prévus au 1° du I de l'article R. 212-2 sont : |
3032 | 3045 |
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3033 |
-I.-Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). Ce diplôme porte, le cas échéant, la mention " deux-roues " et la mention " groupe lourd ", correspondant respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire. |
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3046 |
+I. - Le titre professionnel d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière et les certificats de spécialisation de ce titre délivrés par le ministre chargé de l'emploi en application des articles R. 338-1 et suivants du code de l'éducation. |
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3034 | 3047 |
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3035 |
-Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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3048 |
+II. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) obtenu avant le 31 décembre 2016 et les mentions "deux roues" et "groupe lourd" de ce même diplôme obtenues avant le 31 décembre 2019, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Ces mentions correspondent respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire. |
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3036 | 3049 |
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3037 |
-II.-L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après : |
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3050 |
+III. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après : |
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3038 | 3051 |
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3039 | 3052 |
1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire : |
3040 | 3053 |
|
... | ... |
@@ -3052,9 +3065,9 @@ a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des |
3052 | 3065 |
|
3053 | 3066 |
b) Les titres ou diplômes mentionnés aux b, c et d du 1° du II à la condition que les titulaires aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes. |
3054 | 3067 |
|
3055 |
-III.-Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 212-3-1. |
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3068 |
+IV. - Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 212-3-1. |
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3056 | 3069 |
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3057 |
-IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la sécurité routière. |
|
3070 |
+V. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la sécurité routière. |
|
3058 | 3071 |
|
3059 | 3072 |
##### Article R212-3-1 |
3060 | 3073 |
|
... | ... |
@@ -3100,9 +3113,9 @@ Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionn |
3100 | 3113 |
|
3101 | 3114 |
##### Article R212-4 |
3102 | 3115 |
|
3103 |
-L'autorisation d'enseigner ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes : |
|
3116 |
+Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes : |
|
3104 | 3117 |
|
3105 |
-I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal : |
|
3118 |
+I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal : |
|
3106 | 3119 |
|
3107 | 3120 |
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ; |
3108 | 3121 |
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ; |
... | ... |
@@ -3124,7 +3137,7 @@ I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal : |
3124 | 3137 |
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ; |
3125 | 3138 |
- provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11,227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3). |
3126 | 3139 |
|
3127 |
-II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal : |
|
3140 |
+II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal : |
|
3128 | 3141 |
|
3129 | 3142 |
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ; |
3130 | 3143 |
- extorsion et tentative (art. 312-1,312-2 et 312-9) ; |
... | ... |
@@ -3135,7 +3148,7 @@ II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal : |
3135 | 3148 |
- recel (art. 321-1 et 321-2) ; |
3136 | 3149 |
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4). |
3137 | 3150 |
|
3138 |
-III.-Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal : |
|
3151 |
+III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal : |
|
3139 | 3152 |
|
3140 | 3153 |
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ; |
3141 | 3154 |
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5,433-7 et 433-8) ; |
... | ... |
@@ -3144,9 +3157,9 @@ III.-Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique pr |
3144 | 3157 |
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ; |
3145 | 3158 |
- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8). |
3146 | 3159 |
|
3147 |
-IV.-Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. |
|
3160 |
+IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. |
|
3148 | 3161 |
|
3149 |
-V.-Délits prévus par le code du travail : |
|
3162 |
+V. - Délits prévus par le code du travail : |
|
3150 | 3163 |
|
3151 | 3164 |
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 1142-1 et L. 1146-1) ; |
3152 | 3165 |
- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 8231-1 et L. 8234-1) ; |
... | ... |
@@ -3154,7 +3167,7 @@ V.-Délits prévus par le code du travail : |
3154 | 3167 |
- travail dissimulé (art. L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ; |
3155 | 3168 |
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 8251-1, L. 8256-1, L. 8256-2). |
3156 | 3169 |
|
3157 |
-VI.-Délits prévus par le code de la route : |
|
3170 |
+VI. - Délits prévus par le code de la route : |
|
3158 | 3171 |
|
3159 | 3172 |
- délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite ou accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3) ; |
3160 | 3173 |
- entrave volontaire à la circulation (art. L. 412-1) ; |
... | ... |
@@ -3174,7 +3187,7 @@ VI.-Délits prévus par le code de la route : |
3174 | 3187 |
- grand excès de vitesse en récidive (art. L. 413-1) ; |
3175 | 3188 |
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5). |
3176 | 3189 |
|
3177 |
-VII.-Délit prévu par le code de la santé publique : |
|
3190 |
+VII. - Délit prévu par le code de la santé publique : |
|
3178 | 3191 |
|
3179 | 3192 |
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3421-1). |
3180 | 3193 |
|
... | ... |
@@ -3308,7 +3321,7 @@ Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du mi |
3308 | 3321 |
|
3309 | 3322 |
###### Article R213-3 |
3310 | 3323 |
|
3311 |
-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun des alinéas de l'article L. 213-2, doit préciser les mentions ci-dessous. |
|
3324 |
+I. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, précise les mentions ci-dessous : |
|
3312 | 3325 |
|
3313 | 3326 |
1° S'agissant des parties contractantes : |
3314 | 3327 |
|
... | ... |
@@ -3335,6 +3348,8 @@ Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun de |
3335 | 3348 |
|
3336 | 3349 |
11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés. |
3337 | 3350 |
|
3351 |
+II. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, peut prendre la forme d'une convention simplifiée de formation professionnelle ou d'un contrat de formation professionnelle. |
|
3352 |
+ |
|
3338 | 3353 |
###### Article R213-3-1 |
3339 | 3354 |
|
3340 | 3355 |
Constituent les frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements. |