Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
906 | 906 |
##### Article L225-4 |
907 | 907 | |
908 | 908 |
Les autorités judiciaires, les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1. |
910 | 910 |
##### Article L225-5 |
911 | 911 | |
912 | 912 |
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande : |
913 | 913 | |
914 | 914 |
1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ; |
915 | 915 | |
916 | 916 |
2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ; |
917 | 917 | |
918 | 918 |
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ; |
919 | 919 | |
920 | 920 |
4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; |
921 | 921 | |
922 | 922 |
5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; |
923 | 923 | |
924 | 924 |
5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; |
925 | 925 | |
926 | 926 |
6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ; |
927 | 927 | |
928 | 928 |
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ; |
929 | 929 | |
930 | 930 |
8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ; |
931 | 931 | |
932 | 932 |
9° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; |
933 | 933 | |
934 | 934 |
10° Aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ; |
935 | ||
934 | 936 |
11° Aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur . |
2116 | 2118 |
#### Article L330-2 |
2117 | 2119 | |
2118 | 2120 |
I.-Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande : |
2119 | 2121 | |
2120 | 2122 |
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ; |
2121 | 2123 | |
2122 | 2124 |
2° Aux autorités judiciaires ; |
2123 | 2125 | |
2124 | 2126 |
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ; |
2125 | 2127 | |
2126 | 2128 |
4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; |
2127 | 2129 | |
2128 | 2130 |
4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; |
2129 | 2131 | |
2130 | 2132 |
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ; |
2131 | 2133 | |
2132 | 2134 |
6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ; |
2133 | 2135 | |
2134 | 2136 |
7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ; |
2135 | 2137 | |
2136 | 2138 |
8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ; |
2137 | 2139 | |
2138 | 2140 |
9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ; |
2139 | 2141 | |
2140 | 2142 |
9° bis Aux services compétents des Etats membres, pour l'application des instruments de l'Union européenne destinés à faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; |
2141 | 2143 | |
2142 | 2144 |
10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ; |
2143 | 2145 | |
2144 | 2146 |
11° Aux fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi qu'aux militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur les poids lourds prévue au chapitre II du titre X du code des douanes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de cette taxe ; |
2145 | 2147 | |
2146 | 2148 |
12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'Etat à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard de la taxe sur les poids lourds prévue au chapitre II du titre X du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de cette taxe et d'identifier les auteurs des manquements au regard de cette taxe ; |
2147 | 2149 | |
2148 | 2150 |
13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules. |
2149 | 2151 | |
2150 | 2152 |
14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4 ; |
2151 | 2153 | |
2152 | 2154 |
15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1, |
2153 | 2155 |
L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ; |
2154 | 2156 | |
2155 | 2157 |
16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ; |
2156 | 2158 | |
2157 | 2159 |
17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l'Etat aux seules fins d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à l'article L. 318-1 du présent code. |
2158 | 2160 | |
2159 | 2161 |
II.-Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre. |
2160 | 2162 | |
2161 | 2163 |
III. ― - Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage. |
2163 | 2165 |
#### Article L330-3 |
2164 | 2166 | |
2165 | 2167 |
I. - Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées sur leur demande : |
2166 | 2168 | |
2167 | 2169 |
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ; |
2168 | 2170 | |
2169 | 2171 |
2° Aux autorités judiciaires ; |
2170 | 2172 | |
2171 | 2173 |
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ; |
2172 | 2174 | |
2173 | 2175 |
4° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ; |
2174 | 2176 | |
2175 | 2177 |
5° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules. |
2176 | 2178 | |
2177 | 2179 |
II. - L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule défini par son seul numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fait la demande. |
2179 | 2181 |
#### Article L330-4 |
2180 | 2182 | |
2181 | 2183 |
Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées sur leur demande, pour l'exercice de leur mission : |
2182 | 2184 | |
2183 | 2185 |
1° Aux agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ; |
2184 | 2186 | |
2185 | 2187 |
2° Aux administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs désignés dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévues par le code de commerce ; |
2186 | 2188 | |
2187 | 2189 |
3° Aux syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. |