Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2870 | 2870 |
###### Article R211-3 |
2871 | 2871 | |
2872 | 2872 |
Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut : |
2873 | 2873 | |
2874 | 2874 |
1° Etre âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 ; |
2875 | 2875 | |
2876 | 2876 |
2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ; |
2877 | 2877 | |
2878 | 2878 |
3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; |
2879 | 2879 | |
2880 | 2880 |
4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée . L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ; |
2881 | 2881 | |
2882 | 2882 |
5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25. |
2904 | 2904 |
###### Article R211-5-1 |
2905 | 2905 | |
2906 | 2906 |
Tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B, peut, après la validation de la formation initiale, accéder à une période d'apprentissage en conduite dite supervisée par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B. |
2907 | 2907 | |
2908 | 2908 |
La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période. |
2909 | 2909 | |
2910 | 2910 |
La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. |
2911 | 2911 | |
2912 |
Au cours de cette période, l'élève doit participer à au moins un autre rendez-vous pédagogique et parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
|
2913 | ||
2914 | 2912 |
Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer proposent et encadrent une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
3065 | 3063 |
##### Article R212-4 |
3066 | 3064 | |
3067 | 3065 |
L'autorisation d'enseigner ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes : |
3068 | 3066 | |
3069 | 3067 |
I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal : |
3070 | 3068 | |
3071 | 3069 |
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ; |
3072 | 3070 |
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ; |
3073 | 3071 |
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ; |
3074 | 3072 |
- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ; |
3075 | 3073 |
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ; |
3076 | 3074 |
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ; |
3077 | 3075 |
- provocation de mineur à l'usage illicite de stupéfiants (art. 227-18) ; |
3078 | 3076 |
- provocation de mineur au trafic de stupéfiants (art. 227-18-1) ; |
3079 | 3077 |
- provocation de mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (art. 227-19) ; |
3080 | 3078 |
- provocation de mineur à la commission d'un crime ou d'un délit (art. 227-21) ; |
3081 | 3079 |
- corruption de mineur (art. 227-22) ; |
3082 | 3080 |
- propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique (art. 227-22-1) ; |
3083 | 3081 |
- fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineur à caractère pornographique, offre, diffusion, importation, exportation, acquisition ou détention de ces images, consultation d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition ces images (art. 227-23) ; |
3084 | 3082 |
- fabrication, transport, diffusion ou commerce d'un message violent, pornographique ou incitant à se livrer à des jeux dangereux susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (art. 227-24) ; |
3085 | 3083 |
- incitation à la soumission ou à la commission d'une mutilation sexuelle d'un mineur (art. 227-24-1) ; |
3086 | 3084 |
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ; |
3087 | 3085 |
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité (art. 227-27) ; |
3088 | 3086 |
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ; |
3089 | 3087 |
- provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11,227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3). |
3090 | 3088 | |
3091 | 3089 |
II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal : |
3092 | 3090 | |
3093 | 3091 |
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ; |
3094 | 3092 |
- extorsion et tentative (art. 312-1,312-2 et 312-9) ; |
3095 | 3093 |
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ; |
3096 | 3094 |
- abus de confiance (art. 314-1) ; |
3097 | 3095 |
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ; |
3098 | 3096 |
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ; |
3099 | 3097 |
- recel (art. 321-1 et 321-2) ; |
3100 | 3098 |
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4). |
3101 | 3099 | |
3102 | 3100 |
III.-Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal : |
3103 | 3101 | |
3104 | 3102 |
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ; |
3105 | 3103 |
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5,433-7 et 433-8) ; |
3106 | 3104 |
- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ; |
3107 | 3105 |
- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci ou destruction ou détournement d'un véhicule immobilisé (art. 434-41) ; |
3108 | 3106 |
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ; |
3109 | 3107 |
- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8). |
3110 | 3108 | |
3111 | 3109 |
IV.-Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. |
3112 | 3110 | |
3113 | 3111 |
V.-Délits prévus par le code du travail : |
3114 | 3112 | |
3115 | 3113 |
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 1142-1 et L. 1146-1) ; |
3116 | 3114 |
- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 8231-1 et L. 8234-1) ; |
3117 | 3115 |
- prêt de main d'oeuvre (art. L. 8241-1 et L. 8243-1) ; |
3118 | 3116 |
- travail dissimulé (art. L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ; |
3119 | 3117 |
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 8251-1, L. 8256-1, L. 8256-2). |
3120 | 3118 | |
3121 | 3119 |
VI.-Délits prévus par le code de la route : |
3122 | 3120 | |
3123 | 3121 |
- délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite ou accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3) ; |
3124 | 3122 |
- entrave volontaire à la circulation (art. L. 412-1) ; |
3125 | 3123 |
- usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes, usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L. 3242-1 du code des transports ; |
3126 | 3124 |
- conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ; |
3127 | 3125 |
- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ; |
3128 | 3126 |
- exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ; |
3129 | 3127 |
- emploi d'un enseignant ou d'un animateur non titulaire de l'autorisation d'enseigner prévue à l'article L. 212-1 (art. L. 213-6) ; |
3130 | 3128 |
- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ; |
3131 | 3129 |
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7). |
3132 | 3130 |
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur (art. L. 317-5 à L. 317-7) ; |
3133 | 3131 |
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci (art. L. 321-1 et L. 321-2) ; |
3134 | 3132 |
- défaut d'assurance (art. L. 324-2) ; |
3135 | 3133 |
- obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière (art. L. 325-3-1) ; |
3136 | 3134 |
- organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 411-7) ; |
3137 | 3135 |
- récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un tunnel (art. L. 412-2) ; |
3138 | 3136 |
- grand excès de vitesse en récidive (art. L. 413-1) ; |
3139 | 3137 |
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5). |
3140 | 3138 | |
3141 | 3139 |
VII.-Délit prévu par le code de la santé publique : |
3142 | 3140 | |
3143 | 3141 |
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3421-1). |
3187 | 3185 |
###### Article R213-1 |
3188 | 3186 | |
3189 | 3187 |
Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement , après avis de la commission départementale de la sécurité routière . |
3190 | 3188 | |
3191 | 3189 |
Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
3192 | 3190 | |
3193 | 3191 |
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité d'exploiter l'établissement, suite à une incapacité physique ou une mise sous tutelle ou curatelle, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. |
4162 | 4160 |
##### Article R233-1 |
4163 | 4161 | |
4164 | 4162 |
I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : |
4165 | 4163 | |
4166 | 4164 |
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ; |
4167 | 4165 | |
4168 | 4166 |
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; |
4169 | 4167 | |
4170 | 4168 |
3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur assujetti à une obligation de formation , le permis de conduire de la catégorie exigée exigé pour la conduite du véhicule , obtenu depuis au moins cinq ans , accompagné d'une attestation certifiant qu'il a suivi la formation spécifique prévue au 4° de l'article R. 211-3. |
4171 | ||
4172 | 4168 |
Pour les titulaires d'une autorisation ou l'autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, en leur qualité d'accompagnateur à titre non onéreux, l'attestation délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ; |
4173 | 4169 | |
4174 | 4170 |
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ; |
4175 | 4171 | |
4176 | 4172 |
5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur : |
4177 | 4173 | |
4178 | 4174 |
a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou |
4179 | 4175 | |
4180 | 4176 |
b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale ; |
4181 | 4177 | |
4182 | 4178 |
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ; |
4183 | 4179 | |
4184 | 4180 |
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25. |
4185 | 4181 | |
4186 | 4182 |
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. |
4187 | 4183 | |
4188 | 4184 |
III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
4189 | 4185 | |
4190 | 4186 |
IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
4191 | 4187 | |
4192 | 4188 |
V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
8864 | 8860 |
###### Article R411-10 |
8865 | 8861 | |
8866 | 8862 |
I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière : |
8867 | 8863 | |
8868 | 8864 |
1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ; (Abrogé) |
8869 | 8865 | |
8870 | 8866 |
2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ; (Abrogé) |
8871 | 8867 | |
8872 | 8868 |
3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues aux articles R. 331-11 et R. 331-26 du code du sport ; |
8873 | 8869 | |
8874 | 8870 |
4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ; |
8875 | ||
8876 | 8870 |
5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière . |
8877 | 8871 | |
8878 | 8872 |
II. - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que : |
8879 | 8873 | |
8880 | 8874 |
- la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ; |
8881 | 8875 |
- l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique. |