Code de la route


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Version consolidée au 28 novembre 2015 (version 5e36a16)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2015.

2870 2870
###### Article R211-3
2871 2871

                                                                                    
2872 2872
Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :
2873 2873

                                                                                    
2874 2874
1° Etre âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 ;
2875 2875

                                                                                    
2876 2876
2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;
2877 2877

                                                                                    
2878 2878
3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
2879 2879

                                                                                    
2880 2880
4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée
. L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2
 ;
2881 2881

                                                                                    
2882 2882
5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25.
   

                    
2904 2904
###### Article R211-5-1
2905 2905

                                                                                    
2906 2906
Tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B, peut, après la validation de la formation initiale, accéder à une période d'apprentissage en conduite dite supervisée par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B.
2907 2907

                                                                                    
2908 2908
La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période.
2909 2909

                                                                                    
2910 2910
La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur.
2911 2911

                                                                                    
2912
Au cours de cette période, l'élève doit participer à au moins un autre rendez-vous pédagogique et parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2913

                                                                                    
2914 2912
Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite 
peuvent proposer et encadrer
proposent et encadrent
 une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
   

                    
3065 3063
##### Article R212-4
3066 3064

                                                                                    
3067 3065
L'autorisation d'enseigner ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :
3068 3066

                                                                                    
3069 3067
I.-Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
3070 3068

                                                                                    
3071 3069
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;
3072 3070
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13,
 
222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1,
 
222-2 à 222-33) ;
3073 3071
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
3074 3072
- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;
3075 3073
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
3076 3074
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
3077 3075
- provocation de mineur à l'usage illicite de stupéfiants (art. 227-18) ;
3078 3076
- provocation de mineur au trafic de stupéfiants (art. 227-18-1) ;
3079 3077
- provocation de mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (art. 227-19) ;
3080 3078
- provocation de mineur à la commission d'un crime ou d'un délit (art. 227-21) ;
3081 3079
- corruption de mineur (art. 227-22) ;
3082 3080
- propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique (art. 227-22-1) ;
3083 3081
- fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineur à caractère pornographique, offre, diffusion, importation, exportation, acquisition ou détention de ces images, consultation d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition ces images (art. 227-23) ;
3084 3082
- fabrication, transport, diffusion ou commerce d'un message violent, pornographique ou incitant à se livrer à des jeux dangereux susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (art. 227-24) ;
3085 3083
- incitation à la soumission ou à la commission d'une mutilation sexuelle d'un mineur (art. 227-24-1) ;
3086 3084
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
3087 3085
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité (art. 227-27) ;
3088 3086
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;
3089 3087
- provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31,
 
225-5 à 225-11,227-22,
 
227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3).
3090 3088

                                                                                    
3091 3089
II.-Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
3092 3090

                                                                                    
3093 3091
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
3094 3092
- extorsion et tentative (art. 312-1,312-2 et 312-9) ;
3095 3093
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
3096 3094
- abus de confiance (art. 314-1) ;
3097 3095
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
3098 3096
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
3099 3097
- recel (art. 321-1 et 321-2) ;
3100 3098
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
3101 3099

                                                                                    
3102 3100
III.-Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
3103 3101

                                                                                    
3104 3102
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
3105 3103
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5,433-7 et 433-8) ;
3106 3104
- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
3107 3105
- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci ou destruction ou détournement d'un véhicule immobilisé (art. 434-41) ;
3108 3106
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
3109 3107
- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
3110 3108

                                                                                    
3111 3109
IV.-Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
3112 3110

                                                                                    
3113 3111
V.-Délits prévus par le code du travail :
3114 3112

                                                                                    
3115 3113
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 1142-1 et L. 1146-1) ;
3116 3114
- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 8231-1 et L. 8234-1) ;
3117 3115
- prêt de main d'oeuvre (art. L. 8241-1 et L. 8243-1) ;
3118 3116
- travail dissimulé (art. L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;
3119 3117
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 8251-1, L. 8256-1, L. 8256-2).
3120 3118

                                                                                    
3121 3119
VI.-Délits prévus par le code de la route :
3122 3120

                                                                                    
3123 3121
- délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite ou accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3) ;
3124 3122
- entrave volontaire à la circulation (art. L. 412-1) ;
3125 3123
- usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes, usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L. 3242-1 du code des transports ;
3126 3124
- conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;
3127 3125
- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur 
ou animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière 
sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;
3128 3126
- exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant 
ou d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière 
sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ;
3129 3127
- emploi d'un enseignant 
ou d'un animateur 
non titulaire de l'autorisation 
d'enseigner
prévue à l'article L. 212-1
 (art. L. 213-6) ;
3130 3128
- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;
3131 3129
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).
3132 3130
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur (art. L. 317-5 à L. 317-7) ;
3133 3131
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci (art. L. 321-1 et L. 321-2) ;
3134 3132
- défaut d'assurance (art. L. 324-2) ;
3135 3133
- obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière (art. L. 325-3-1) ;
3136 3134
- organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 411-7) ;
3137 3135
- récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un tunnel (art. L. 412-2) ;
3138 3136
- grand excès de vitesse en récidive (art. L. 413-1) ;
3139 3137
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5).
3140 3138

                                                                                    
3141 3139
VII.-Délit prévu par le code de la santé publique :
3142 3140

                                                                                    
3143 3141
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3421-1).
   

                    
3187 3185
###### Article R213-1
3188 3186

                                                                                    
3189 3187
Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement
, après avis de la commission départementale de la sécurité routière
.
3190 3188

                                                                                    
3191 3189
Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3192 3190

                                                                                    
3193 3191
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité d'exploiter l'établissement, suite à une incapacité physique ou une mise sous tutelle ou curatelle, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité.
   

                    
4162 4160
##### Article R233-1
4163 4161

                                                                                    
4164 4162
I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
4165 4163

                                                                                    
4166 4164
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
4167 4165

                                                                                    
4168 4166
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
4169 4167

                                                                                    
4170 4168
3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur
 assujetti à une obligation de formation
, le permis de conduire 
de la catégorie exigée
exigé
 pour la conduite du véhicule
,
 obtenu depuis au moins cinq ans
, accompagné d'une attestation certifiant qu'il a suivi la formation spécifique prévue au 4° de l'article R. 211-3.
4171

                                                                                    
4172 4168
Pour les titulaires d'une autorisation
 ou l'autorisation
 d'enseigner la conduite 
en cours de validité, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, en leur qualité d'accompagnateur à titre non onéreux, l'attestation délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière
des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé
 ;
4173 4169

                                                                                    
4174 4170
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;
4175 4171

                                                                                    
4176 4172
5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :
4177 4173

                                                                                    
4178 4174
a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou
4179 4175

                                                                                    
4180 4176
b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale ;
4181 4177

                                                                                    
4182 4178
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ;
4183 4179

                                                                                    
4184 4180
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25.
4185 4181

                                                                                    
4186 4182
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
4187 4183

                                                                                    
4188 4184
III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
4189 4185

                                                                                    
4190 4186
IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
4191 4187

                                                                                    
4192 4188
V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
8864 8860
###### Article R411-10
8865 8861

                                                                                    
8866 8862
I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
8867 8863

                                                                                    
8868 8864
D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
(Abrogé)
8869 8865

                                                                                    
8870 8866
D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
(Abrogé)
8871 8867

                                                                                    
8872 8868
3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues aux articles R. 331-11 et R. 331-26 du code du sport ;
8873 8869

                                                                                    
8874 8870
4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière
 ;
8875

                                                                                    
8876 8870
5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière
.
8877 8871

                                                                                    
8878 8872
II. - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :
8879 8873

                                                                                    
8880 8874
- la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ;
8881 8875
- l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique.