Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 août 2015 (version dc73a73)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2015.

202 202
#### Article L130-8
203 203

                                                                                    
204 204
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5
, L. 318-3
 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
   

                    
1681 1681
##### Article L318-1
1682 1682

                                                                                    
1683 1683
Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
1684 1684

                                                                                    
1685 1685
La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
1686 1686

                                                                                    
1687 1687
Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique
. Les
 et sur leur sobriété énergétique. Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les
 véhicules 
ainsi identifiés
à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret,
 peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
1688 1688

                                                                                    
1689
Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l'article L. 323-1 du présent code.
1690

                                                                                    
1689 1691
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
   

                    
1691
##### Article L318-2
1692

                        
1693
Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles, à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
1694

                        
1695
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
1697 1693
##### Article L318-3
1698 1694

                                                                                    
1699
Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimal d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement.
1700

                                                                                    
1701
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
1695
I.-Est puni d'une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d'en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de ces transformations.
1696

                                                                                    
1701 1697
II.-Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I
 du présent article
 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée maximale d'un an
.
1698

                                                                                    
1699
III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit défini au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
1703 1701
##### Article L318-4
1704 1702

                                                                                    
1705 1703
Les mesures prévues aux articles L. 121-4,
1706 1704
L. 325-1 à L. 325-3 et L. 325-6 à L. 325-9 sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions des articles L. 311-1
 et
,
 L. 318-1 
à
et
 L. 318-3 ou aux textes pris pour leur application.
   

                    
2038 2036
##### Article L327-2
2039 2037

                                                                                    
2040 2038
En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente.
2041 2039

                                                                                    
2042 2040
L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction
. Lorsqu'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l'assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé
.
2043 2041

                                                                                    
2044 2042
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
   

                    
2082 2080
#### Article L330-2
2083 2081

                                                                                    
2084 2082
I.-Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande :
2085 2083

                                                                                    
2086 2084
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;
2087 2085

                                                                                    
2088 2086
2° Aux autorités judiciaires ;
2089 2087

                                                                                    
2090 2088
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
2091 2089

                                                                                    
2092 2090
4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
2093 2091

                                                                                    
2094 2092
4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
2095 2093

                                                                                    
2096 2094
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;
2097 2095

                                                                                    
2098 2096
6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
2099 2097

                                                                                    
2100 2098
7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de 
l'écologie, du ministre chargé de 
l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;
2101 2099

                                                                                    
2102 2100
8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;
2103 2101

                                                                                    
2104 2102
9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;
2105 2103

                                                                                    
2106 2104
9° bis Aux services compétents des Etats membres, pour l'application 
de la directive 2011/82/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant
des instruments de l'Union européenne destinés à faciliter
 l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ;
2107 2105

                                                                                    
2108 2106
10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;
2109 2107

                                                                                    
2110 2108
11° Aux fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi qu'aux militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur les poids lourds prévue au chapitre II du titre X du code des douanes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de cette taxe ;
2111 2109

                                                                                    
2112 2110
12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'Etat à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard de la taxe sur les poids lourds prévue au chapitre II du titre X du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de cette taxe et d'identifier les auteurs des manquements au regard de cette taxe ;
2113 2111

                                                                                    
2114 2112
13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules.
2115 2113

                                                                                    
2116 2114
14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4 ;
2117 2115

                                                                                    
2118 2116
15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1,
2119 2117
L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation
 ;
2118

                                                                                    
2119
16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ;
2120

                                                                                    
2119 2121
17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l'Etat aux seules fins d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à l'article L. 318-1 du présent code
.
2120 2122

                                                                                    
2121 2123
II.-Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.
2122 2124

                                                                                    
2123 2125
III. ― Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage.
   

                    
2197 2199
##### Article L342-2
2198 2200

                                                                                    
2199 2201
Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 318-1 
à
et
 L. 318-3.