Code de la route


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Version consolidée au 8 août 2015 (version 515cdbb)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2015.

151 151
#### Article L130-4
152 152

                                                                                    
153 153
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
154 154

                                                                                    
155 155
1° Les personnels de l'Office national des forêts ;
156 156

                                                                                    
157 157
2° Les gardes champêtres des communes ;
158 158

                                                                                    
159 159
3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;
160 160

                                                                                    
161 161
4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
162 162

                                                                                    
163 163
5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
164 164

                                                                                    
165 165
6° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
166 166

                                                                                    
167 167
7° Les agents des douanes ;
168 168

                                                                                    
169 169
8° Les agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;
170 170

                                                                                    
171 171
9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ;
172 172

                                                                                    
173 173
10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome ;
174 174

                                                                                    
175 175
11° Les agents de police judiciaire adjoints ;
176 176

                                                                                    
177 177
12° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports
 ;
178

                                                                                    
177 179
13° Les agents des exploitants de parcs publics de stationnement situés sur le domaine public ferroviaire, assermentés et agréés par le représentant de l'Etat dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans l'emprise du parc public
.
178 180

                                                                                    
179 181
La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
268 270
##### Article L142-4-1
269 271

                                                                                    
270 272
Pour l'application à Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 
13
14
° ainsi rédigé :
271 273

                                                                                    
272 274
13
14
° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale.
   

                    
294
##### Article L211-2
295

                        
296
L'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 211-7.
297

                        
298
Pour chaque catégorie de formation, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 211-6, le ministre chargé de la sécurité routière définit les compétences à atteindre.
299

                        
300
Les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et les associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 proposent à chaque élève, lors de son inscription, un des modes d'apprentissage de conduite accompagnée définis aux articles L. 211-3 et L. 211-4.
   

                    
302
##### Article L211-3
303

                        
304
L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés d'au moins quinze ans en vue de l'obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai probatoire suivant l'obtention du permis de conduire.
305

                        
306
Il comprend, d'une part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 et, d'autre part, une période d'apprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 211-7, pendant laquelle l'élève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
   

                    
308
##### Article L211-4
309

                        
310
Tout élève âgé d'au moins dix-huit ans inscrit pour suivre une formation à la conduite des véhicules légers peut suivre un apprentissage en conduite supervisée, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, après validation de sa formation initiale. Cet apprentissage n'est soumis à aucune condition de distance ou de durée minimales.
   

                    
312
##### Article L211-5
313

                        
314
Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un véhicule léger, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 211-7.
315

                        
316
La conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé la formation préalable à l'obtention du permis de conduire des véhicules légers.
   

                    
318
##### Article L211-6
319

                        
320
Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-7.
   

                    
322
##### Article L211-7
323

                        
324
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
338 372
##### Article L212-4
339 373

                                                                                    
340 374
I.-Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et
 la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à
 la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Est puni de la même peine l'exercice temporaire et occasionnel de l'enseignement de la conduite et de
 la sécurité routière ou de l'animation d'un stage de sensibilisation à
 la sécurité routière sans respecter les conditions fixées au II de l'article L. 212-1.
341 375

                                                                                    
342 376
II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
343 377

                                                                                    
344 378
1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
345 379

                                                                                    
346 380
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
347 381

                                                                                    
348 382
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
356 390
##### Article L213-1
357 391

                                                                                    
358 392
L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative
, après avis d'une commission
.
359 393

                                                                                    
360 394
L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est dispensé, au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, par les titulaires d'une autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1. La proportion maximale des personnes en cours de formation mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2 est déterminée, au regard de l'effectif total des enseignants de la conduite et de la sécurité routière de l'entreprise, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
361 395

                                                                                    
362 396
La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative
, après avis d'une commission
.
   

                    
364 398
##### Article L213-2
365 399

                                                                                    
366 400
Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit
, qui peut être conclu dans l'établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation,
 entre le candidat et
 l'établissement. Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans les locaux de
 l'établissement. La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais.
367 401

                                                                                    
368 402
Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
369 403

                                                                                    
404
La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l'application d'aucuns frais. Les frais facturés au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce.
405

                                                                                    
370 406
Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.
   

                    
408
##### Article L213-2-1
409

                        
410
Sont passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du présent code.
411

                        
412
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, ces amendes administratives.
   

                    
372 414
##### Article L213-3
373 415

                                                                                    
374 416
Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
375 417

                                                                                    
376 418
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
377 419

                                                                                    
378 420
a) Soit à une peine criminelle ;
379 421

                                                                                    
380 422
b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
381 423

                                                                                    
382 424
c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine.
383 425

                                                                                    
384 426
2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ;
385 427

                                                                                    
386 428
3° Remplir les conditions d'âge
, d'ancienneté du permis de conduire
 et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
434
##### Article L213-4-1
435

                        
436
La répartition des places d'examen au permis de conduire attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière en fonction notamment du nombre d'enseignants à la conduite dont ils disposent, et de manière à garantir l'accès des candidats libres à une place d'examen.
437

                        
438
La méthode nationale de répartition ainsi que les pièces nécessaires à l'inscription à une session d'examen du permis de conduire sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
   

                    
392 440
##### Article L213-5
393 441

                                                                                    
394 442
Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1.
395 443

                                                                                    
396 444
En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 213-3, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations
 et recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 213-1
, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 213-1.
397 445

                                                                                    
398 446
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 213-1, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
399 447

                                                                                    
400 448
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
401 449

                                                                                    
402 450
Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4, de non-respect du programme de formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2.
   

                    
404 452
##### Article L213-6
405 453

                                                                                    
406 454
I.
-
 - 
Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant
 ou d'exploiter un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière
 sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 213-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
407 455

                                                                                    
408 456
Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant 
ou un animateur 
qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1.
409 457

                                                                                    
410 458
II.
-
 - 
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
411 459

                                                                                    
412 460
1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
413 461

                                                                                    
414 462
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par 
l'article
l' article
 131-27 du code pénal ;
415 463

                                                                                    
416 464
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
417 465

                                                                                    
418 466
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
419 467

                                                                                    
420 468
III.
-
 - 
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
 
, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
421 469

                                                                                    
422 470
1° (Abrogé) ;
423 471

                                                                                    
424 472
2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne morale condamnée ;
425 473

                                                                                    
426 474
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ;
427 475

                                                                                    
428 476
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
429 477

                                                                                    
430 478
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
488
##### Article L213-9
489

                        
490
Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s'engagent dans des démarches d'amélioration de la qualité des prestations de formation qu'ils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers.
491

                        
492
Ces établissements sont tenus de transmettre chaque année à l'autorité administrative les informations et statistiques relatives à leur activité de formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire et aux résultats de leurs élèves, à charge pour l'autorité administrative de les analyser selon un cahier des charges fixé par arrêté pour permettre au Conseil supérieur de l'éducation routière d'établir un rapport public annuel sur la base de ces informations.
493

                        
494
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
   

                    
500
##### Article L221-1 A
501

                        
502
L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau requis.
   

                    
450 510
##### Article L221-2
451 511

                                                                                    
452 512
I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
453 513

                                                                                    
454 514
Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré dès lors qu'ils sont âgés d'au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.
455 515

                                                                                    
456 516
Les 
conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière dès lors qu'ils sont
personnes
 titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, 
ainsi que
peuvent conduire tous
 les véhicules 
qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.
457

                                                                                    
458 516
Les employés municipaux et les affouagistes sont également autorisés à conduire ces véhicules ou
et
 appareils 
dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises
agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure
, ainsi que les véhicules qui peuvent 
y 
être assimilés
 aux véhicules précédents
.
459 517

                                                                                    
460 518
Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa sans respecter les conditions d'âge prévues au même alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
461 519

                                                                                    
462 520
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
463 521

                                                                                    
464 522
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
465 523

                                                                                    
466 524
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
467 525

                                                                                    
468 526
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
469 527

                                                                                    
470 528
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
471 529

                                                                                    
472 530
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
473 531

                                                                                    
474 532
III.-L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
542
##### Article L221-4
543

                        
544
L'organisation des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin :
545

                        
546
1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;
547

                        
548
2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d'une catégorie de véhicule du groupe lourd.
549

                        
550
Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
   

                    
552
##### Article L221-5
553

                        
554
Dans l'ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d'un même candidat à l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours, l'autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite en nombre suffisant pour garantir que le délai n'excède pas cette durée.
555

                        
556
La commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l'un de ces agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction d'examinateur, est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 211-1 du présent code.
557

                        
558
Les conditions de formation, d'impartialité et d'incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée, sont définies par décret.
   

                    
560
##### Article L221-6
561

                        
562
L'organisateur agréé d'une épreuve du permis de conduire présente des garanties d'honorabilité, de capacité à organiser l'épreuve, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.
563

                        
564
Il s'assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l'article L. 221-8.
   

                    
566
##### Article L221-7
567

                        
568
L'organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l'autorité administrative, qui en contrôle l'application. L'autorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.
   

                    
570
##### Article L221-8
571

                        
572
Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties d'honorabilité, de compétence, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.
   

                    
574
##### Article L221-9
575

                        
576
I.-En cas de méconnaissance de l'une des obligations mentionnées aux articles L. 221-6 à L. 221-8, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément mentionné à l'article L. 221-4.
577

                        
578
II.-En cas de méconnaissance grave ou répétée de l'une des obligations mentionnées aux articles L. 221-6 à L. 221-8, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l'agrément mentionné à l'article L. 221-4.
579

                        
580
III.-En cas de cessation définitive de l'activité d'organisation d'une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l'agrément mentionné à l'article L. 221-4.
   

                    
582
##### Article L221-10
583

                        
584
Les modalités d'application des articles L. 221-4 à L. 221-9 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
488 590
##### Article L223-1
489 591

                                                                                    
490 592
Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
491 593

                                                                                    
492 594
A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi 
un apprentissage
l'apprentissage
 anticipé de la conduite
 défini à l'article L. 211-3
, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points.
493 595

                                                                                    
494 596
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
495 597

                                                                                    
496 598
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
497 599

                                                                                    
498 600
Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
1675
##### Article L317-9
1676

                        
1677
Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d'en prévenir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.